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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00832
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 16 Janvier 1960 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Rep/assistant : [14]
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Mme [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[S] [Y]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] a été pris en charge par la [9] (ci-après caisse ou [11]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail survenu le 28 février 2020.
Par courrier du 6 janvier 2023, la caisse lui a notifié une date de consolidation fixée au 10 janvier 2023.
Contestant la date de consolidation retenue, Monsieur [Y] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la caisse qui, par décision du 20 avril 2023, a rejeté sa contestation.
Parallèlement, la caisse a notifié à Monsieur [Y], concernant les séquelles de son accident du travail, l’attribution d’un taux d’IPP de 8% fixée par décision du 16 janvier 2023.
Suivant courrier recommandé expédié le 5 juillet 2023, Monsieur [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux, souhaitant contester tant la date de consolidation retenue que le taux d’IPP fixé.
Dans ses dernières conclusions, la [12] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable Monsieur [Y] concernant la contestation de la décision d’attribution du taux d’IPP ; Déclarer Monsieur [Y] mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision litigieuse rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ; Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, Monsieur [Y], comparant, a indiqué souhaiter une mesure d’expertise.
La [12], dûment représentée, a indiqué s’opposer à une mesure d’expertise.
Après avoir entendu les parties, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [W], expert judiciaire, afin de se prononcer sur la date de consolidation contestée. L’expert a restitué ses conclusions qui ont été débattues contradictoirement par les parties.
La [12] a sollicité in fine l’homologation des conclusions du Docteur [W], tandis que Monsieur [Y] a maintenu sa contestation de la date de consolidation.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [Y] est recevable en son recours contentieux s’agissant de sa contestation de la date de consolidation fixée en suite de son accident du travail du 28 février 2020, ce point étant autant établi que non contesté.
En revanche, vu l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, le présent recours ayant également pour objet la contestation du taux d’IPP fixé par décision de la caisse du 16 janvier 2023 à 8%, décision à l’encontre de laquelle Monsieur [Y] n’a pas saisi préalablement la commission médicale de recours amiable et ce alors que le courrier de notification de la décision contestée mentionnait expressément les voies et délais de recours (pièce n°4 de la caisse), il s’ensuit que le recours de Monsieur [Y] à l’encontre de la décision du 16 janvier 2023 lui notifiant son taux d’incapacité sera déclarée irrecevable.
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une éventuelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s’accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.
La consolidation s’analyse en une absence d’évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [Y] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [W], sont les suivants :
« Monsieur [Y], le 28/02/2020, en portant une charge se serait luxé le bras et l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 09/03/2020 stipule une douleur de l’épaule droite après un effort et une impotence fonctionnelle.
Il est mis en évidence une rupture traumatique des rotateurs. Une arthroscopie en septembre 2020 permet la réinsertion des tendons sus et sous épineux, la réalisation d’une acromioplastie, la résection acromio-claviculaire partielle à visée antalgique et une ténodèse du biceps avec résection de sa portion intra-articulaire.
Une algodystrophie est confirmée sur une scintigraphie du 01/07/2021.
Monsieur [Y] bénéficie d’une rééducation et bénéficie du statut de travailleur handicapé.
L’examen de ce jour montre une antépulsion et une abduction de l’épaule droite qui atteint 90 degrés. Passivement, l’antépulsion et l’adduction atteignent 120 degrés.
Les rotations externes sont de façon bilatérale à 40 degrés, la rotation interne droite permet d’atteindre la 5e vertèbre lombaire, la rotation interne gauche est au niveau de T 11.
Les mensurations ne mettent pas en évidence de différences significatives.
Cet état est stable depuis plusieurs années mais Monsieur [Y] bénéficie toujours de kinésithérapie antalgique par électrothérapie et physiothérapie.
L’examen du médecin conseil montrait des amplitudes plus favorables.
Au terme de cet examen, nous maintenons la date de consolidation au 10 janvier 2023 ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [W] a conclu à la confirmation de la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil de la caisse.
Si Monsieur [Y] conteste ces conclusions, il n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de contester les conclusions expertales.
Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [W], et il s’ensuit que la décision de la [10] contestée doit être confirmée.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y], partie succombant en son recours, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [S] [Y] à l’encontre de la décision de la caisse du 16 janvier 2023 lui notifiant un taux d’IPP de 8% en suite de son accident du travail survenu le 28 février 2020 ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [S] [Y] à l’encontre de la décision de la caisse du 6 janvier 2023 lui notifiant une date de consolidation au 10 janvier 2023 en suite de son accident du travail survenu le 28 février 2020 ;
REJETTE le recours de Monsieur [S] [Y] ;
CONFIRME en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable près la [12] en date du 20 avril 2023 fixant la date de consolidation de Monsieur [S] [Y] résultant de son accident du travail survenu le 28 février 2020 au 10 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais résultants de l’expertise ordonnée sont pris en charge par la [8].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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