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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAHR
Minute N° : 25/00318
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/06/2025
DEMANDEURS
Madame [A] [T] [K] [J] veuve [M] [V]
née le 08 Janvier 1948 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [H] [R] [T] [M] [V]
né le 02 Juillet 1976 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [O] [X] [E] [T] [I] épouse [N]
née le 07 Octobre 1972 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [G] [W] [C] [M] [V]
né le 12 Août 1971 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [S], pris en sa qualité de caution
né le 17 Décembre 1967 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Madame [F] [U], pris en sa qualité de caution
née le 31 Juillet 1967 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Madame [L] [B], pris en sa qualité de locataire
née le 08 Décembre 1942 à [Localité 14]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2018, l’indivision [M] [Z] a consenti à Madame [L] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 505€, hors charges.
Par actes de cautionnement en date du 21 septembre 2018, Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] se sont portés cautions solidaires du paiement des sommes dues par Madame [L] [B] et de toutes les conditions du bail.
Par exploit du 17 décembre 2024, Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] ont fait délivrer à Madame [L] [B] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 698,98€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 03 décembre 2024.
Ce commandement de payer les loyers a été dénoncé à Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024.
Par exploit délivré le 24 février 2025, Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] ont fait citer Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne l’expulsion de Madame [L] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— les condamne solidairement à leur payer la somme de 2 780,24€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif ;
— les condamne solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 610€ de la date de la résiliation du bail à son départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement à leur payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce aux cautions et à la CCAPEX.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 juin 2025 où elle est plaidée.
Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 4 029,06€.
Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] ont régulièrement été assignés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 20] par voie électronique avec accusé de réception du 25 février 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 03 juin 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 18 décembre 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 24 février 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] ont produit un dernier décompte arrêté au 28 mai 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) d’un montant à la hausse de 4 029,06 euros, loyer de mai 2025 inclus.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S], ceux-ci ne peuvent se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit à la somme de 2 780,24€, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
En conséquence, Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] la somme de 2 780,24€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 06 février 2025, terme de février 2025 inclus.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] que Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti dans celui-ci, soit avant le 17 février 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] depuis le 17 février 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] à compter du 17 février 2025 et Madame [L] [B] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que les bailleurs puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [L] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 17 février 2025, Madame [L] [B] a causé un préjudice à Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z]. Il convient donc d’octroyer à ceux-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] à verser à titre provisionnel à Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 07 février 2025, lendemain du décompte produit à l’audience, la somme de 610 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] ont pu exposer pour la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] concernant le contrat de bail du 23 août 2018 consenti à Madame [L] [B] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 février 2025;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 17 février 2025 ;
Constatons que Madame [L] [B] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 17 février 2025 ;
Condamnons solidairement Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] la somme de 2 780,24€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 06 février 2025, terme de février 2025 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Madame [L] [B] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 610 euros, charges comprises, à compter du 07 février 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] à régler à Monsieur [G] [M] [Z], Madame [O] [N], Madame [A] [M] [Z] et Monsieur [H] [M] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Madame [L] [B], Madame [F] [U] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce aux cautions et à la CCAPEX ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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