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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 mai 2026, n° 26/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01512 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZGL
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
A l’audience publique du 29 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [E]
né le 17 Août 1990
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 09 septembre 2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète au CHS [L] [U],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2022 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] [E] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 24 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 04 août 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 05 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] [E] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 19 mai 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 mai 2026 portant transfert de l’intéressé au CHS de Cadillac,
Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 21 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 mai 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime aller mieux, de sorte qu’il aimerait au mieux une main-levée de la mesure pour re-bénéficier d’un suivi ambulatoire afin de pouvoir reprendre son activité professionnelle, car vivant mal les restrictions propres à l’USIP, arguant désormais de son asymptomatie depuis la reprise de son traitement,
Vu les observations de son avocate qui soutient les arguments de l’intéressé, lequel est conscient de sa problématique et supporte très bien son traitement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Monsieur [E] – connu pour un trouble psychiatrique chronique ayant déjà justifié de précédentes hospitalisations – a été admis au CHS [L] [U] le 09 septembre 2022 dans un contexte de décompensation thymique se manifestant par de l’irritabilité, de l’isolement et des éléments délirants de persécution sur le corps médical avec des menaces de mort. Ceci étant, compte tenu de l’évolution favorable du patient, il avait pu bénéficier d’un programme de soins le 25 novembre 2022. Toutefois, par arrêté préfectoral du 24 juillet 2025, sa réintégration avait été ordonnée en raison d’un état fluctuant d’allure hypomane nécessitant une évaluation clinique plus fine sous surveillance médicale hospitalière afin de modifier – si nécessaire – sa thérapeutique. Bénéficiant d’un second programme de soins ambulatoires le 05 août 2025, il faisait l’objet d’une nouvelle réintégration le 19 mai suivant en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire en phase hypomaniaque se manifestant par une sub-exaltation de l’humeur, une sub-logorrhée marquée par une tension contenue et une surestimation de soi, des troubles du sommeil et une ambivalence aux soins. Par arrêté du préfet de la Gironde du 20 mai 2026, il était ordonné son transfert au CHS de Cadillac (transfert effectif le 22 mai suivant).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit de l’amélioration de la situation (amendement, auto-critique, travail d’introspection…), la baisse de son traitement initiée depuis sa réadmission nécessite une période d’observation afin d’éviter tout risque de rechute en cas de main-levée anticipée de la mesure.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E] s’avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [E]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01512 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZGL
M. [F] [E]
Ordonnance en date du 29 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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