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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AC
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26OR
S.C.I. SAN LORENZO
C/
,
[G],, [U], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAN LORENZO,
[Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Astrid GUINARD-CARON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur, [G],, [U], [D]
né le 13 Mars 1985 à, [Localité 2],
[Adresse 4], [Adresse 5],
[Localité 1]
Représenté par Me Clara DUCASSE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2025 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 à neuf heures délivrée à Monsieur, [G], [D] sur la requête de la SCI SAN LORENZO et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au juge des référés de constater la résiliation du bail d’un logement meublé conclu le 27 juillet 2024 entre les parties depuis la date d’expiration du bail le 28 juillet 2025 et son occupation sans droit ni titre à compter de cette date, d’ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef, de le condamner à titre provisionnel paiement de la somme de 300 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 28 juillet 2025 jusqu’à la justification de la libération totale , effective des lieux et remise des clés outre la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût des frais du congé pour vendre, de la signification et de l’expulsion ainsi que de la dénonciation à la préfecture.
À l’audience du 13 février 2026 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la SCI SAN LORENZO a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance et à titre subsidiaire sollicite la condamnation de Monsieur, [G], [D] au paiement des loyers impayés, de la somme de 770 € TTC au titre des travaux de ventilation et de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur, [G], [D] dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience demande au juge des référés de requalifier le contrat de bail d’un logement meublé en date du 29 juillet 2024 en bail d’un logement non meublé, de juger que le congé délivré le 25 avril 2025 est nul et de débouter la SCI SAN LORENZO de l’ ensemble de ses demandes.
Il forme à titre reconventionnel une demande de condamnation de la SCI SAN LORENZO à procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux lesquels se seraient révélés indécents au regard du règlement départemental sanitaire et au terme d’une inspection du service sanitaire et d’hygiène sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de l’autoriser à consigner des loyers en principal auprès de la caisse des dépôts et consignations et ce jusqu’à la parfaite réalisation des travaux nécessaires et d’ordonner la diminution du loyer rétroactivement depuis la date de conclusion du bail de 30 % de son montant pour le porter à 210 €.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de la SCI SAN LORENZO à lui payer une somme ne pouvant être inférieure à 1551 € outre une somme de 4000 € en réparation de son préjudice de jouissance et son préjudice moral et au profit de son conseil la somme de 2000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il demande enfin le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce d’une part que la demande de requalification du bail d’un logement dit meublé en un bail d’un logement non meublé en l’absence d’un inventaire du mobilier figurant dans le bail dans le cadre d’une action initiale en validation d’un congé pour vendre ce bien immobilier en vertu d’un acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 pour la date du 28 juillet 2025 marquant l’expiration du délai d’un an du bail et qui selon le cas relèverait de l’application des dispositions de l’article 25-8 ou de l’article 15 –1 de la loi du 6 juillet 1989 , d’autre part que la demande tendant à la réalisation de travaux de mise en conformité du logement et la condamnation à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance et de préjudice moral qu’aurait pu subir le locataire , excèdent à l’évidence les pouvoirs du juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du CPC en raison de contestations pouvant être qualifiées de sérieuses sur différents points et justifient la saisine du juge du fond en l’absence de la condition de l’urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés aux parties qui les auront exposés.
Il convient d’accorder à Monsieur, [G], [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Rejette les demandes des parties sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction du fond.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge des parties qui les auront exposés.
Accorde à Monsieur, [G], [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le président
.
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