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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 16 juin 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01084 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJOQ
Jugement Rendu le 16 JUIN 2025
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
S.A. SA ALLIANZ IARD
ENTRE :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2024. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2025, prorogé au 16 juin 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Odile LEGRAND
— signé par Madame Odile LEGRAND, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er septembre 2019, alors qu’elle circulait en motocyclette, Mme [H] a été victime d’un accident sur la voie publique. Elle a perdu le contrôle de son véhicule après avoir été déstabilisée par le comportement d’un automobiliste qui l’a doublée par la droite à vive allure, a heurté un trottoir et a été projetée sur plusieurs mètres avant de tomber lourdement sur le côté droit.
Elle était assurée auprès de la compagnie Allianz.
Cet accident a occasionné plusieurs fractures, une hospitalisation en traumatologie pendant quatre jours puis en soins de suite et réadaptation pendant un mois et demi avec kinésithérapie. Outre d’importantes douleurs, elle a souffert de l’impotence fonctionnelle de son épaule droite.
Elle a été opérée en janvier 2022 pour suture de la coiffe des rotateurs et résection de cal vicieux de la scapula.
Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022, puis mise en invalidité de catégorie II à compter du 1er septembre 2022, avant d’être licenciée pour inaptitude le 22 septembre 2022 (elle occupait un poste de cadre technico-commercial en imprimerie, impliquant 75 % de tâches de bureau et accompagnement technique et 25 % de déplacements extérieurs avec possible manipulation de cartons/charges lourdes jusqu’à 15 kgs, et n’a pu faire l’objet d’un reclassement).
La RQTH lui a été attribuée le 18 juin 2020 (taux d’incapacité inférieur à 50%) avec réorientation vers le marché du travail.
La procédure amiable mise en œuvre par son assureur a conduit au versement d’une provision de 2 500 € et à un examen médical. Un débat médico-légal s’est élevé en présence d’un état antérieur, notamment quant à l’imputabilité à l’accident des séquelles de l’épaule droite.
Madame [H] a sollicité et obtenu de son assureur le versement d’une provision supplémentaire de 10 000 €.
Elle a par ailleurs sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire, et sa demande a été accueillie par ordonnance du 13 juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Ses conclusions sont les suivantes :
— PGPA pendant l’arrêt de travail de trois ans (du 1er septembre 2019 à mise en invalidité au 1er septembre 2022) : pour mémoire ;
— frais divers : -accordé par la MDPH- aménagement du logement (barre d’appui canne de 30 cm, 2 barres d’appui bois de 30 cm, pose d’une main courante) et du véhicule (mise en place d’une boule au volant pour faciliter la conduite) (pour mémoire) ;
— dépenses de santé actuelles (hospitalisations, rééducation, soins, traitements : (pour mémoire) ;
— DFT sur plusieurs périodes : DFTT lors des périodes d’hospitalisation soit du 1er septembre au 30 octobre 2019 et le 12 janvier 2022 ; DFTP de classe III soit 50 % (retour à domicile avec marche avec une canne et port d’une écharpe coude au corps) du 31 octobre au 1er décembre 2019 ; suivi d’un DFTP de classe II soit (ici, en raison du taux de DFP) 30 % (persistance d’une écharpe coude au corps, récupération fonctionnelle de l’épaule droite très modérée) du 2 décembre 2019 au 15 décembre 2020 ; DFTP de classe IV (hospitalisation de jour cinq après-midis par semaine) du 16 décembre 2020 au 12 mars 2021 ; DFTP de classe II du 13 mars 2021 au 11 janvier 2022 puis du 13 janvier 2022 jusqu’à consolidation ;
— souffrances endurées (deux mois d’hospitalisation, intervention chirurgicale sous anesthésie générale, trois ans de kinésithérapie de façon alternative en hôpital de jour et en libéral, retentissement psychologique de ces séquelles, avec fatigabilité) : 4/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : un membre supérieur droit présentant un aspect ballant, avec faible mobilité ; utilisation d’une attelle de Zimmer pendant six semaines, d’une canne anglaise en permanence jusqu’au 30 novembre 2019 et d’une écharpe coude au corps droit jusqu’au 30 décembre 2019 ;
— aide par tierce personne temporaire : 2h00 par jour du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2020 (aide à la toilette, habillage, déshabillage, préparation des repas, entretien du logement, accompagnement aux courses…) puis 5h00 par semaine du 2 janvier 2020 au 12 mars 2021 (entretien du logement, réalisation des courses, accompagnement aux rendez-vous…) puis 3h00 par semaine du 13 mars 2021 au 11 janvier 2022 (aide aux grandes tâches ménagères, et port de charges notamment au moment des courses) puis après l’opération de nouveau besoin d’aide pour l’ensemble des gestes de la vie courante, 2h00 par jour du 13 janvier au 13 mars 2022, puis jusqu’à consolidation (aide aux grandes tâches ménagères, et port de charges notamment au moment des courses) 3h00 par semaine ; précision d’un besoin d’aide également pour l’entretien des animaux domestiques, des plantes (fleurs, plants de tomate…) et arbustes ;
— consolidation au 22 septembre 2022 (soit à l’âge de 59 ans, à la date du licenciement pour inaptitude, à trois ans de l’accident, date au-delà de laquelle il n’est pas attendu d’amélioration sur le plan fonctionnel des suites de cette capsulite rétractile laissant place à une raideur d’épaule droite) ;
— dépenses de santé futures (soins post consolidation, kinésithérapie : pour mémoire) ;
— PGPF et incidence professionnelle : licenciement pour inaptitude et nécessité d’une reconversion sur un poste sans manutention, sans port de charges, sans conduite automobile prolongée, sans sollicitation d’épaule, sans mouvement de répétition ou d’élévation au niveau du bras droit ;
— tierce personne permanente : aide pour les grandes tâches ménagères et le port de charges lourdes notamment pour les courses : 3h00 par semaine de façon viagère ;
— DFP : raideur d’épaule droite, membre dominant, avec des mouvements d’antépulsion et d’abduction d’une cinquantaine de degrés (contre 180 ° du côté gauche) avec une rotation externe de 40 ° (perte de 20°) et une diminution de rotation interne ; perte de 10 ° du genou droit qui reste stable et sans déficit musculaire ; retentissement psychologique marqué par un repli sur soi et des troubles du sommeil, dans un contexte anxieux ; taux retenu de 28 % ;
— préjudice d’agrément : pratiquait le yoga en association ; gêne à la pratique de cette activité, du fait du déficit fonctionnel douloureux de l’épaule droite, certaines positions ne pourront être réalisées ; reprise du yoga à domicile et adaptée à ses douleurs ; marche gênante lorsqu’elle est prolongée du fait de douleurs d’épaule droite et d’une fatigabilité ; pratique du vélo et de la moto rendue impossible ;
— préjudice esthétique permanent : cicatrices d’arthroscopie discrètes, amyotrophie du muscle deltoïde droit entraînant une asymétrie des ceintures scapulaires, un membre supérieur droit en attitude ballante, cicatrice du bord externe de l’omoplate droite de 9 « m » (lire « cm ») de long ; retentissement esthétique côté à 2,5/7 ;
— préjudice sexuel : baisse de la libido qui rentre dans un contexte plus général de retentissement psychologique avec progressivement l’apparition d’un isolement social, d’un repli sur soi et d’une fatigabilité ; la gêne douloureuse persistante de l’épaule droite est à même d’entraîner une gêne dans la pratique de l’acte sexuel.
A la suite de ce rapport, Mme [H] a sollicité de son assureur par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2024 le constat de l’acquisition du plafond de garantie prévu au contrat soit 250 000 € et donc le déblocage d’un solde de 237 500 € déduction faite des provisions, ainsi que le remboursement des frais d’avocat engagés depuis le 15 juin 2021 soit 20 520 € TTC.
Après relance de l’assureur, le gestionnaire du dossier lui a répondu par courriel du 27 mars 2024 ne pas penser « qu’un chiffrage acceptable approche le plafond de garantie », sans toutefois proposer un chiffrage de ses préjudices.
C’est pourquoi par acte du 5 avril 2024, signifié à la personne de M. [U], employé qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [N] [H] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles 238 et 246 du code de procédure civile, 1231-6 et 1343-2 du code civil, 455 et 700 du code de procédure civile,
fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de son préjudice corporel :
— au titre des pertes de gains professionnels : 47 802,28 €
— au titre de la tierce personne avant consolidation, 100 427,58 € (sauf à parfaire ou diminuer selon l’actualisation au jour de la décision à l’aide du dernier indice paru)
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 832,58 €
— au titre de la souffrance endurée, 21 000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 000 €
— au titre de frais divers, 876 €
— au titre du préjudice professionnel, 47 802,28 € (PGP) et 11 950,57 € (perte de droits à la retraite)
— au titre de la tierce personne permanente, 831 433,10 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent, 170 319,88 €
— au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 €
— au titre du préjudice d’agrément, 22 360 €
— au titre du préjudice sexuel, 12 000 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile 22 920 €
en conséquence, condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 250.000€ constituant le plafond de garantie contractuelle, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la compagnie Allianz aux dépens.
La [Adresse 4] n’a pas été attraite en la cause.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 27 mai 2024.
Après 2ème appel infructueux pour constitution en défense, le dossier a été clôturé le 18 juin 2024.
Le 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé la demanderesse sur le point de savoir si une procédure sans audience était acceptée.
Celle-ci a répondu par l’affirmative et a déposé son dossier de plaidoirie le 7 octobre 2024.
Le 21 février 2025, elle a été avisée de ce que l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 16 juin 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS :
En l’absence de constitution en défense, il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’implication :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, la moto conduite par Mme [H] (de marque Yamaha, cylindrée de 535 cm³, immatriculée [Immatriculation 7]) est impliquée dans l’accident dont elle a été victime le 1er septembre 2019.
Sur la demande d’indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, Mme [H] sollicite l’exécution du contrat d’assurance « Allianz 2 roues » souscrit le 20 février 2019 qui prévoit un seuil d’intervention en incapacité de 15 % et un plafond de garantie de 250 000 €, somme dont elle demande le paiement.
Pour que sa demande soit accueillie en vertu de l’article 1104 du code civil, il convient de vérifier que ces conditions sont remplies.
Si l’expert judiciaire a fixé un taux de DFP de 28 % (donc supérieur à 15%), il convient d’évaluer les divers préjudices invoqués poste par poste afin de vérifier si le montant global d’indemnisation auquel elle peut prétendre est au moins égal à 250 000 €.
Sur le préjudice :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H], âgée de 62 ans, exerçant la profession de cadre technico-commercial lors des faits, sera évalué ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêts d’actualisation de 0 % et une différenciation des sexes.
Dépenses de santé
La CPAM n’ayant pas été attraite en la cause, elle n’a pas communiqué ses débours, ne peut pas exercer de recours subrogatoire et aucune information n’est fournie sur les dépenses de santé prises en charge par elle et par une éventuelle mutuelle.
La demanderesse ne formule toutefois aucune demande de ce chef.
Il en est de même pour les dépenses de santé futures.
Frais divers
Sous cet intitulé, Mme [H] indique selon justificatifs s’être acquittée de la somme de 876 € dont 20 € de frais de photocopie de son dossier médical auprès de la clinique des Rosiers, 6 € de photocopie de son dossier médical auprès de la médecine du travail, et 850 € d’honoraires de médecin-conseil.
Mais elle n’allègue pas que ces frais, volontairement acquittés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, revêtaient un caractère obligatoire.
Les honoraires des techniciens non désignés par le juge étant ainsi exclus des dépens, il s’agit donc de frais irrépétibles qui seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tierce personne avant et après consolidation
L’expert a indiqué que Mme [H] avait eu et aura besoin de l’aide d’un tiers pour accomplir certaines tâches du quotidien (soit une aide active mais non spécialisée) en distinguant plusieurs périodes selon le volume du besoin, ce qui pourra être indemnisé de la façon suivante, à raison de 20 € de l’heure s’agissant jusqu’à présent de l’aide d’un proche et non d’une entreprise prestataire :
— 2h00 par jour du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2020 soit pendant 61 jours (2 x 20 x 61 =) 2 440 €
— 5h00 par semaine (ou 0,71 heure par jour) du 2 janvier 2020 au 12 mars 2021 soit pendant 435 jours (0,71 x 20 x 435 =) 6 177 €
— 3h00 par semaine (ou 0,43 heure par jour) du 13 mars 2021 au 11 janvier 2022 soit pendant 304 jours (0,43 x 20 x 304 =) 2 614,40 €
— 2h00 par jour du 13 janvier au 13 mars 2022 soit pendant 59 jours (2 x 20 x 59 =) 2 360€
— 3h00 par semaine (ou 0,43 heure par jour) du 14 mars 2022 jusqu’à consolidation le 22 septembre 2022 soit pendant 192 jours (0,43 x 20 x 192 =) 1 651,20 €
sous-total 15 242,60 €
— de façon viagère toujours à hauteur de 3h00 par semaine (ou 0,43 heure par jour)
Afin de déterminer le coût de cette « tierce personne future », il faut d’abord déterminer le coût annuel (sur la base de 365 jours, la victime n’ayant pas la qualité d’employeur) de la dépense : (0,43 x 20 € x 365 jours =) 3 139 € par an.
Il faut ensuite déterminer le coût de la « tierce personne passée » qui commence au retour à domicile, ici après son opération, au 14 mars 2022 et jusqu’à la présente décision, soit sur une durée de 3,25 années (3 139 x 3,25 =) 10 201,75 €.
Il faut enfin déterminer le coût de la « tierce personne future » qui débute le lendemain du jour où la présente décision est rendue jusqu’au décès de la victime.
En l’espèce, compte-tenu du besoin en volume horaire, il y a lieu de l’évaluer sous forme de capital, en capitalisant le coût annuel de la tierce personne passée en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour auquel a pris fin la tierce personne passée: soit (10 201,75 x 25,527 -euro de rente viagère pour une bénéficiaire âgée de 62 ans à la date d’attribution-) 260 420,07 €.
Total 275 662,67 €.
Perte de gains professionnels future et Incidence professionnelle
L’expert a relevé un licenciement pour inaptitude et la nécessité d’une reconversion sur un poste sans manutention, sans port de charges, sans conduite automobile prolongée, sans sollicitation d’épaule, sans mouvement de répétition ou d’élévation au niveau du bras droit.
Mme [H] indique expressément avoir reçu de son organisme de sécurité sociale (la [Adresse 5]) et de sa mutuelle (groupe de Prévoyance Lourmel) une pension d’invalidité et une rente complémentaire trimestrielle.
Elle n’a cependant pas attrait ces tiers payeurs en la cause, alors qu’elle formule des demandes au titre des PGPF et incidence professionnelle, préjudices soumis à leur éventuel recours.
Il est constant que le juge ne peut pas statuer de ces chefs sans connaître le montant actualisé des prestations versées par ces tiers payeurs.
A défaut de mise en cause d’un organisme social pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme, le jugement ne lui est pas opposable, et celui-ci peut en demander l’annulation pendant deux ans.
Il conviendrait donc de surseoir à statuer en l’attente de la production de ces décomptes, mais au regard de l’enjeu du litige tel que ci-dessus rappelé, il convient de poursuivre l’examen des autres postes de préjudice invoqués avant de déterminer si cette décision est ou non opportune.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 11 353,50 € qui sera décomposée comme suit, sur la base d’un jour de DFTT à 27 € :
— DFTT du 1er septembre au 30 octobre 2019 et le 12 janvier 2022 soit 60 jours : (60 x 27 =) 1 620 €
— DFTP de classe III soit 50 % du 31 octobre au 1er décembre 2019 soit 31 jours : (31 x 27 x 50 % =) 418,50 €
— DFTP de classe II soit (ici) 30 % du 2 décembre 2019 au 15 décembre 2020 soit 379 jours : (379 x 27 x 30 % =) 3 069,90 €
— DFTP de classe IV soit 75 % du 16 décembre 2020 au 12 mars 2021 soit 86 jours : (86 x 27 x 75 % =) 1 741,50 €
— DFTP de classe II du 13 mars 2021 au 11 janvier 2022 soit 304 jours puis du 13 janvier 2022 jusqu’à consolidation le 22 septembre 2022 soit 252 jours : (556 x 27 x 30 % =) 4.503,60 €.
Au regard des constatations figurant au rapport d’expertise , il n’y a pas lieu d’indemniser de façon supplémentaire les « composantes subjectives » de ce poste de préjudice, celles-ci ayant déjà été retranscrites et prises en compte dans le cadre des doléances exprimées par la victime, comme le rappelle l’expert en réponse à un dire.
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales ; cotée à 4/7, et compte-tenu des constatations de l’expert qui a décrit l’intégralité des souffrances physiques et morales induites, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Tout en retenant l’existence de ce préjudice et en décrivant son contenu et sa durée, l’expert ne l’a toutefois pas coté. Au regard de ses constatations, et de la cotation du préjudice esthétique permanent, il convient de le qualifier de « léger » et de dire qu’il peut être réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 €.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 63 560 € sur la base d’un point à 2 270 € pour un taux de DFP à 28 %.
Préjudice esthétique permanent
Fixé à 2,5/7, il justifie au regard des constatations de l’expert une réparation à hauteur de de 4 000 €.
Préjudice d’agrément
L’expert a retenu que Mme [H] pratiquait le yoga en association, qu’elle ressentait désormais une gêne à la pratique de cette activité, du fait du déficit fonctionnel douloureux de l’épaule droite, certaines positions ne pouvant plus être réalisées. Elle a cependant repris le yoga à domicile et de façon adaptée à ses douleurs. Il est également noté que la marche était gênante lorsqu’elle était prolongée du fait de douleurs d’épaule droite et d’une fatigabilité. La pratique du vélo et de la moto est désormais impossible.
Dans ces conditions, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 €.
Préjudice sexuel
L’expert a noté une baisse de la libido qui rentre dans un contexte plus général de retentissement psychologique avec progressivement l’apparition d’un isolement social, d’un repli sur soi et d’une fatigabilité ; la gêne douloureuse persistante de l’épaule droite est à même d’entraîner une gêne dans la pratique de l’acte sexuel.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 10 000 €.
L’évaluation de la réparation du préjudice corporel hors postes « perte de gains professionnels future » et « incidence professionnelle » de Mme [H] atteint en conséquence la somme totale de 397 576,17 euros, soit un montant supérieur à la somme de 250 000 € qui constitue le plafond de garantie du contrat d’assurance dont elle demande l’exécution.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur les postes « Perte de gains professionnels future » et « Incidence professionnelle », et la compagnie Allianz sera donc condamnée à verser cette somme à Mme [H], en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur la capitalisation des intérêts :
Cette demande sera accueillie dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le véhicule conduit par Mme [N] [H] et assuré par la SA Allianz Iard est impliqué dans la survenance de l’accident du 1er septembre 2019 ;
Dit que Mme [N] [H] peut prétendre à une indemnisation de son préjudice corporel ensuite de cet accident d’un montant supérieur à 250 000 €, plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance « Allianz 2 roues » souscrit le 20 février 2019 ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les postes « perte de gains professionnels future » et « incidence professionnelle » ;
Condamne par conséquent la SA Allianz Iard à payer à Mme [N] [H] la somme de 250 000 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens et à payer à Mme [N] [H] la somme de 3 876 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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