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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 mai 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/00178 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]
Minute : 25/00214
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
M. [E] [D]
Mme [F] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à :M. [E] [D]
Mme [F] [V]
le : 15 mai 2025
Formule exécutoire délivrée
à :Me Francis DEFFRENNES
le : 15 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Marie PREVOST
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Mme [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 01 Avril 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de [E] QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 mars 2020, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a consenti à M. [E] [D] et Mme [F] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 27040 euros, remboursable en 120 mensualités de 348,76 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,760 % et un taux annuel effectif global de 5,709 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2024, mis en demeure M. [E] [D] et Mme [F] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a ensuite fait assigner M. [E] [D] et Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
20236,88 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 mars 2020, dont 1233,61 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,760 % à compter de la mise en demeure,2000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses dernières écritures. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
M. [E] [D] et Mme [F] [V] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 mars 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne justifie pas avoir remis à M. [E] [D] et Mme [F] [V] une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 11693,83 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [D] et Mme [F] [V] (27040 euros) et celui, justifié par la pièce n°6 de la demanderesse, des règlements effectués par ces derniers (15346,17 euros).
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu’à condition pour celui qui l’invoque de démontrer l’inexécution d’une obligation contractuelle, un préjudice résultant de cette inexécution, et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le préjudice.
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard de paiement et qui n’aurait pas déjà été réparé intégralement par la condamnation principale.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [E] [D] et Mme [F] [V], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [D] et Mme [F] [V], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT au titre du crédit souscrit le 30 mars 2020 par M. [E] [D] et Mme [F] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [E] [D] et Mme [F] [V] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 11693,83 euros (onze mille six cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [E] [D] et Mme [F] [V] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 487 euros au minimum (quatre cent quatre-vingt-sept euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [D] et Mme [F] [V] aux dépens,
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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