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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 mai 2026, n° 26/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01392 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3X3G
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [T]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Q] [D]
né le 10 Octobre 1992 à LONGJUMEAU (ESSONNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Laura MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 06 mai 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Q] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Camblanes-et-Meynac en date du 04 mai 2026 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 07 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 11 mai 2026,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles
Vu les observations de son avocat au terme desquelles
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 12 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Laura MARIE, avocate au barreau de Bordeaux
Le patient a indiqué que son hospitalisation c’est très souffrant. Il n’a pas de visite et peut téléphoner à une amie. Il ne peut pas sortir dans le parc. Son traitement lui fait du bien et il le prend. Le projet c’est il y a longtemps lors de son ancienne hospitalisation avec un retour en caravane avec son père car il fait partie de la communauté des gens du voyage. Son père est sorti de son appartement et son projet c’est de retourner en caravane avec mon papa. Il est suivi au CMP depuis des années et y suivra ses soins sans problème. Il a le permis de conduire. C’est très blessant de se faire enfermer comme cela. Il fait des papiers avec son avocat pour récupérer sa fille et aimerait être en forme pour cela.
Son conseil précise que pour monsieur, son souhait est que l’hospitalisation ne se poursuive pas, il y a beaucoup de choses dans la vie de monsieur qui se met en place notamment une assistance éducative pour sa fille, il sollicite la main levé de son hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une rupture de traitement, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique avec de multiples antécédents d’hospitalisation. Le patient présentait une agitation et une hétéro-agressivité manifeste, banalisant en outre ses troubles du comportement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, car s’il est calme, son contact est étrange sans critique des troubles du comportement qui ont entraîné son hospitalisation et les nie. Il est retrouvé des idées de persécution dans le discours qui est peu organisé. L’hospitalisation complète reste nécessaire en conséquence.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Q] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Q] [D]
Me Laura MARIE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01392 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3X3G
M. [Q] [D]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature :
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