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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 mai 2026, n° 26/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 26/00944 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XT6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 27/05/2026
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3],
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [E] [O]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. Aménagement Foncier du Sud Ouest (AFSO)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.R.L. F.D. IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes du 4 mai 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] à GUJAN MESTRAS (33470) et Madame [E] [O] ont fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux la SAS AMENAGEMENT FONCIER DU SUD OUEST (AFSO) et la SARL FD IMMO afin de voir :
— condamner la SAS AFSO et la SARL FD IMMO en qualité d’associées de la SSCV MARINE à verser en lieu et place de la SCCV MARINE en application de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation la somme de 13.118,25 euros.
— condamner la SAS AFSO et la SARL FD IMMO en qualité d’associées de la SCCV MARINE à verser au SDC et à Madame [O] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que Madame [O] a, par acte du 30 novembre 2021, acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3], sur une parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1], mitoyenne d’un projet de construction situé [Adresse 5] à [Localité 3], porté par la SCCV MARINE. Ils expliquent qu’avant démarrage des travaux, un référé préventif a été introduit donnant lieu à la désignation de Monsieur [R] en qualité d’expert, lequel a fait état diverses préconisations qui n’ont pas été suivies par la SCCV MARINE. Ils ajoutent qu’en raison de l’apparition d’importants désordres sur le bien de Madame [O], consistant notamment en des infiltrations et fissures, cette dernière a été autorisée à assigner d’heure à heure la SCCV MARINE afin qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Ils indiquent que suite aux opérations d’expertise, ils ont obtenu, selon ordonnance du Juge des Référés du 07 juillet 2025, la condamnation de la SCCV MARINE à payer au SDC la somme provisionnelle de 13.118,25 euros en réparation de son préjudice. Ils soutiennent que la SCCV ne s’est pas exécutée, que la saisie sur compte opérée n’a pas été fructueuse et qu’ils sont donc fondés, en applicaton de l’article L.211-2 du CCH, à obtenir le paiement de cette somme directement auprès des associés de la SCCV.
Bien que régulièrement assignées, la SAS AMENAGEMENT FONCIER DU SUD OUEST (AFSO) et la SARL FD IMMO n’ont pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Selon l’article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Il est en l’espèce constant que selon ordonnance du 7 juillet 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a condamné la SCCV MARINE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] la somme de 13.118,25 euros à titre de provision, ce qui constitue une dette sociale au titre des dispositions précitées.
Cette décision a été notifiée à l’avocat de la SCCV MARINE le 03 septembre 2025 et lui a été signifiée selon acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025.
Il ressort d’un courriel envoyé par la commissaire de justice, Maître [T], que la saisie sur compte s’est avérée infructueuse, faute pour la SCCV MARINE de disposer d’un compte bancaire.
Il en résulte que la SCCV MARINE, placée redressement judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 avril 2026, ne s’est pas exécutée, la SARL AFSO et la SARL FD IMMO, ne comparaissant pas pour soutenir le contraire.
Il convient de préciser à ce titre qu’il résulte du RCS de [Localité 1] que les associées de la SCCV MARINE sont, d’une part la SARL AFSO, laquelle détient 25 parts et d’autre part, la société FD IMMO, détenant également 25 parts.
La SCCV ne s’étant pas exécutée en dépit de l’ordonnance signifiée à son encontre et valant ainsi mise en demeure restée infructueuse au titre des dispositions de l’article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation, il convient en conséquence de condamner ses associées à payer in solidum la somme de 13.118,25 euros au SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8].
La SAS AFSO et la SARL FD IMMO qui succombent supporteront les dépens de l’instance et l’équité justifie de les condamner à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS AFSO et la SARL FD IMMO en qualité d’associées de la SSCV MARINE à verser en lieu et place de la SCCV MARINE la somme de 13.118,25 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONDAMNE in solidum la SAS AFSO et la SARL FD IMMO à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] à [Localité 7] et à Madame [E] [O] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS AFSO et la SARL FD IMMO aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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