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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14/04/25
à Me GUEDON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14/04/25
à Mme [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZNM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DESIREE CLARY, dont le siège social est sis Ayant donné gestion à la Société [Localité 8] HABITAT SEML – [Adresse 7]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Monsieur [L] [G]
né le 15 Mai 1942 à , demeurant [Adresse 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2018, la SCI DESIREE CLARY a consenti à Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] une convention d’occupation temporaire pour un logement situé au [Adresse 6], moyennant une indemnité d’occupation mensuelle initiale de 278,22 euros outre 110 euros de provision pour charges.
Cette convention d’occupation précaire a été prise afin de permettre à la SCI DESIREE CLARY d’exécuter de gros travaux de confortation de l’immeuble sis [Adresse 3], nécessitant l’évacuation complète de tous les habitants, dont Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] qui y disposent de leur domicile habituel en application du contrat de bail conclu entre les parties le 20 juin 2012.
Le 14 avril 2023, la SCI DESIREE CLARY a fait signifier à Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] un congé.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI DESIREE CLARY a fait assigner Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 26 octobre 2023.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le Juge a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
L’affaire, après une réouverture des débats compte tenu de la comparution de Madame [I] [Z] après que le dossier ait été appelé, a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, la SCI DESIREE CLARY, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens. Elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire. Elle rappelle que les travaux nécessaires ont bien été effectués dans le logement sis [Adresse 3], de sorte que Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] doivent réintégrer leur logement initial.
Madame [I] [Z] comparaît. Elle ne conteste pas avoir signé la convention d’occupation précaire. Elle fait valoir, sans produire de justificatifs à l’appui de ses prétentions, qu’elle a été relogée en conséquence de l’état de délabrement de son logement sis [Adresse 3] ; qu’elle occupe toujours l’appartement situé au [Adresse 6] ; qu’elle ne veut pas réintégrer son logement initial, dont elle conteste le bon état actuel.
Monsieur [L] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande d’extinction de plein droit de la convention d’occupation temporaire et d’expulsion de l’occupante
Vu les articles 544, 1103, 1104 et 1240 du code civil,
En l’espèce, il est constant que la SCI DESIREE CLARY est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 6].
Elle verse notamment aux débats :
la convention d’occupation précaire signée entre les parties le 7 décembre 2018, qui précise que :
« Objet : Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] font l’objet d’un relogement temporaire à titre dérogatoire afin de permettre à la SCI DESIREE CLARY d’exécuter de gros travaux de confortation de l’immeuble, nécessitant l’évacuation complète de tous les habitants du [Adresse 4]. A l’issue des travaux, les locataires s’engagent à retourner dans leur appartement [Adresse 4].
Durée : La convention d’occupation précaire est conclue pour la durée des travaux. Il débute le 07/12/2018 et prendra fin au 31/12/2019, date prévisionnelle de fin de travaux.
Congé : Le bailleur pourra donner congé à la fin des travaux de confortation de l’immeuble sis [Adresse 5], 8 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A la fin des travaux, la convention est résiliée de fait, l’occupant ne pourra pas se prévaloir d’un maintien dans les lieux visé par la présente convention d’occupation précaire ».
Un courrier du 4 avril 2023, signifié le 14 avril 2023 ayant pour objet « préavis de congé » : « suite à notre courriel du 10/11/22, nous vous informons que nous vous donnons congé du logement que vous occupez actuellement situé [Adresse 6]. Nous vous demandons de prendre contact – dans un délai de 8 jours – avec notre représentant pour la réalisation d’un état des lieux de sortie et la remise des clefs » ;Un courrier du 28 juillet 2022 ayant pour objet « FIN OCCUPATION LOGEMENT PROVISOIRE RETOUR [Localité 10] LE [Adresse 2] » : « nous vous informons que les travaux de réhabilitation de l’immeuble n° [Adresse 1] vont se terminer fin août/début septembre. Nous vous demandons de vous préparer à réintégrer votre logement initial car le logement que vous occupez provisoirement doit être restitué le 31/10/2022 au plus tard » ;
Il ressort des pièces produites que des travaux ont été réalisés au sein de l’immeuble n° [Adresse 1] et de l’appartement donné à bail à Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G], ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024 et de la facture datée du 10 août 2023.
Il est constant que Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] n’ont pas quitté les lieux malgré ce.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui leur est imputable, et compte tenu du fait qu’ils ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux – au-delà du fait que les désordres allégués qui existeraient au sein du logement initial ne sont aucunement étayés –, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire aux torts de Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G], et d’ordonner leur expulsion des lieux occupés.
Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 388,22 euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] seront condamnés à payer à la SCI DESIREE CLARY une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention d’occupation temporaire signée le 7 décembre 2018 entre les parties, concernant le logement appartenant à la SCI DESIREE CLARY situé [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DESIREE CLARY pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] solidairement à payer à la SCI DESIREE CLARY une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 388,22 euros ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] in solidum à payer à la SCI DESIREE CLARY la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] et Monsieur [L] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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