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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 7 mai 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHHD
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
E.U.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J]
C/
[C] [V]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.U.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un devis en date du 21 mars 2025, l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] a établi une facture, le 3 avril 2025, d’un montant de 1.704,10 euros TTC à l’encontre de Monsieur [C] [V], déduction faite de l’acompte versé le 2 avril 2025, au titre d’un contrat de prestation de service portant sur la réparation d’une fuite sur une canalisation d’eau enterrée.
Suite au non-paiement de cette facture l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] a mis en demeure Monsieur [C] [V] de lui payer la somme de 1.704,10 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2025,.
Cette tentative est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le Tribunal judiciaire de Pau en paiement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 12 mars 2026, elle demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [C] [V] à lui payer les sommes détaillées comme suit :
○ 1704,10 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2025,
○ 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
○ 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [C] [V] en l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [C] [V], dans ses conclusions soutenues lors de cette même audience, demande au tribunal de :
— Débouter l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] de toute demande d’application des intérêts au taux légal ;
— Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Et, il résulte de l’article 1344-1 du même code que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est alors constant que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence.
En outre, il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante des documents qui lui sont soumis et à l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] de prouver que les prestations facturées ont été commandées et réalisées.
Au cas d’espèce, l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] produit un courrier électronique en date du 27 mars 2025, aux termes duquel Monsieur [C] [V] indique « je reviens vers vous pour vous dire que le devis est accepté ».
Or, rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il s’agisse bien du devis en date du 21 mars 2025 produit par la requérante, de sorte qu’il ne peut être constaté que le défendeur a bien accepté le devis litigieux, ce dernier n’étant pas signé.
En outre, l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] verse aux débats une facture en date du 3 avril 2025 correspondant au devis litigieux.
S’il apparaît effectivement que Monsieur [C] [V] a versé un acompte de 750 euros et ne conteste pas que la requérante a bien réalisé des travaux à son domicile, il est impossible d’en connaître le montant exact et de ce qui a réellement été convenu entre les parties, d’autant plus que le défendeur s’est plaint à plusieurs reprises d’une baisse de débit de l’eau depuis les travaux, sans que la société intervenante ne daigne lui répondre ni même effectuer des travaux de reprise.
Il s’ensuit que l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] n’apporte pas la preuve de sa créance.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leur demande.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] ne rapporte pas la preuve de sa créance.
DÉBOUTE l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’EURL SOCIETE D’EXPLOITATION ETS [Z] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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