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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/09050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09050 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM7W
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
54G
N° RG 23/09050
N° Portalis DBX6-W-B7H-YM7W
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[V] [Y] [J] [F]
C/
SAS FRANCELOT
[B]
le :
à
SELARL CABINET FERRANT
1 copie Madame [N] [R], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] [J] [F]
née le 12 Novembre 1985 à [Localité 8] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS FRANCELOT
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte du 27 mars 2018, la SAS FRANCELOT a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame [V] [F] une maison située à [Adresse 7] (33).
La livraison est intervenue avec réserves le 23 décembre 2019.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, confirmée par arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel de Bordeaux, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SAS FRANCELOT à verser à Madame [F] la somme de 13 498,40 euros à titre provisionnel au titre des pénalités contractuelles de retard.
Sur assignation délivrée le 16 mars 2021 à la requête de Madame [F], qui se prévalait en outre de l’existence de désordres, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le 27 septembre 2021 une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Madame [N] [R] pour y procéder aux fins notamment de vérifier et de préciser les désordres allégués. L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
Par acte du 02 octobre 2023, Madame [F] a fait assigner au fond la SAS FRANCELOT devant le tribunal judiciaire en indemnisation de son préjudice matériel et moral résultant des désordres, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Par un courrier du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a demandé aux parties leur avis sur le recours à une médiation judiciaire. Madame [F] a refusé ce recours.
Dans une ordonnance du 08 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la demande de Madame [F] recevable.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, Madame [V] [F] demande au Tribunal de :
A titre principal, Vu l’article 1642-1 du Code Civil, A titre subsidiaire, Vu les articles 231 et suivants du Code Civil
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action de Madame [V] [F]
— Déclarer la SAS FRANCELOT responsable des désordres invoqués par Madame [F] dans le cadre de la construction et de la vente de son immeuble d’habitation
— Condamner la SAS FRANCELOT à verser à Madame [V] [F] une somme de 5.120,18€ TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de mai 2022
— Condamner la SAS FRANCELOT à verser à Madame [V] [F] une somme de 7.000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
— Condamner la SAS FRANCELOT à verser à Madame [V] [F] une somme de 5.000€ sur le fondement de l’art.700 du CPC
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, la SAS FRANCELOT demande au Tribunal de :
Vu les articles 802 et suivants du Code de procédure civile,
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue ou à intervenir dans la présente affaire enrôlée sous le n°23/09050 et PRONONCER la réouverture des débats
DÉBOUTER Madame [V] [F] de l’intégralité de ses demandes,
REJETER toutes demandes plus amples et contraires,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [V] [F], à verser à la SAS FRANCELOT, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [V] [F], aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de SELARL CABINET FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes « dire et juger », et « déclarer » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s’en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée pour permettre le respect du contradictoire et qu’elle ne dissimule pas d’intention dilatoire.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 du même code précise que l’action de l’acquéreur doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il en résulte que l’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur d’un immeuble à construire en cas de vice ou défaut de conformité apparent dans l’année qui suit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
Toutefois, l’action tendant à l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d’un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n’est pas soumise au délai fixé par l’article 1648 alinéa 2 du code civil (Cass. Civ. 3e, 26 février 1992, pourvoi n°90-15.859 ; Cass. Civ. 3e, 29 octobre 2003, pourvoi n°00-21.597).
Madame [F] indique fonder désormais sa demande indemnitaire à titre principal sur la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire en matière de vices ou non- conformités apparents, à savoir sur l’article 1642-1 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la SAS FRANCELOT.
Celle-ci fait valoir qu’elle n’a pas commis de manquement.
Tel que l’a cependant indiqué le juge de la mise en état, Madame [F] fonde en réalité ses demandes sur l’engagement pris par la SAS FRANCELOT de remédier aux désordres.
L’experte judiciaire a relevé des éclats d’enduit visibles au droit des fixations des garde-corps, l’existence d’un éclat au niveau du profilé de l’avancée de l’entrée (auvent), l’existence de traces de coups sur les profilés de la porte-fenêtre du séjour, un manque de cache de finition sur le volet roulant de fenêtre d’une chambre et sur le volet roulant du séjour et un dysfonctionnement du volet roulant de la porte-fenêtre du séjour.
N° RG 23/09050 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM7W
Le surplus des désordres constatés par l’experte judiciaire pour lesquels Madame [F] ne réclame pas de réparation et/ou indique qu’ils ont été réparés par la SAS FRANCELOT ne sera pas examiné.
Au cours de l’expertise judiciaire à l’issue de la première réunion d’expertise, le 11 janvier 2022, le représentant de la SAS FRANCELOT a pris acte de l’ensemble de ces points et proposé de missionner sous un mois, une entreprise afin de « régler les problèmes », puis par courrier de son conseil du 19 avril 2022 et le dire de ce même conseil du 13 juillet 2022, la SAS FRANCELOT a pris l’engagement de remédier aux désordres ayant donné lieu à réserves à la prise de possession et ayant été constatés par l’expert judiciaire.
En exécution de son engagement contractuel, la SAS FRANCELOT sera ainsi condamnée à réparer les malfaçons relevées par l’experte judiciaire listées ci-dessus.
L’experte judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise de la manière suivante, avec ventilation pour la reprise de chaque malfaçon d’une partie du poste divers (amené, replis, traitement des déchets, nettoyage et déplacement ) :
— 380 euros TTC pour la reprise de l’enduit ;
— 482 euros TTC pour la reprise du profilé de l’auvent ;
— 3 597,88 euros TTC pour le remplacement de la baie vitrée du séjour et du volet roulant, à quoi il convenait d 'ajouter le poste « divers » à hauteur de 285,30 euros dans le cas où une entreprise autre que celle intervenue sur le chantier réaliserait la prestation, soit un montant total de 3 883,18 euros TTC ;
— 114 euros TTC pour le manque de cache de finition et le joint sous le coffret du volet roulant de la fenêtre de la chambre et 261,25 euros pour le manque de cache de finition sur le volet roulant du séjour.
La SAS FRANCELOT fait valoir que les sommes reprises par l’experte judiciaire ne sont pas identiques à celles prévues au devis sur lequel elle s’est appuyée. Néanmoins, tel que le fait valoir Madame [Z] et que l’a expliqué l’experte judiciaire, il convient d’ajouter à chaque poste un montant au titre du poste divers qui explique la différence relativement au devis. Si la SAS FRANCELOT soutient que ces frais ne sont pas justifiés eu égard au caractère mineur des désordres, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations susceptible de remettre en cause l’évaluation de l’experte. Elle fait en outre valoir que le remplacement total de la baie vitrée n’est pas justifié sans apporter d’élément à l’appui de ses affirmations et alors que non seulement les profilés présentent plusieurs traces de coups mais que son volet roulant dysfonctionne.
En conséquence, l’ensemble des travaux de reprise tels que chiffrés par l’experte judiciaire, soit pour une somme totale de 5 120,43 euros, apparaît justifié et la SAS FRANCELOT sera ainsi condamnée à payer à Madame [F] la somme totale demandée de 5 120,18 euros en exécution de son engagement de reprendre les désordres et/ou inexécutions, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du devis retenu par l’expert judiciaire du 30 mai 2022.
S’agissant de la demande en réparation d’un préjudice moral, Madame [F] ne justifie par aucun élément avoir subi en raison des désordres et/ou inexécutions une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Partie perdante, la SAS FRANCELOT sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, outre, au titre de l’équité, à payer à Madame [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Madame [V] [F] la somme de 5 120,18 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 mai 2022 et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Madame [V] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [V] [F] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS FRANCELOT aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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