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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 24/08912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION L' ETAGE - CLUB |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/08912 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCEF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08912 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCEF
Minute n°
copie le 03 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— ASSOCIATION L’ETAGE – CLUB
DE JEUNE
— M. [K] [M]
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Association L’ETAGE – CLUB DE JEUNES
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [G] [T], directrice, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 04 Août 2003
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[S] [N], magistrat stagiaire
[R] [V], auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[P] [U], greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon 5 contrats sous seing privé, l’association L’ETAGE, partenaire du dispositif d’intermédiation locative PASS’ACCOMPAGNEMENT, a donné en location le logement de type T1 n°313, sis [Adresse 3] à [Localité 9], à Monsieur [K] [M] pour les périodes suivantes :
Du 14 octobre 2021 au 14 janvier 2022, soit 3 mois, en contrepartie d’une redevance mensuelle de 279,15 euros ;Du 14 janvier 2022 au 14 octobre 2022, soit 9 mois, en contrepartie d’une redevance mensuelle de 279,15 euros ;Du 14 octobre 2022 au 14 octobre 2023, soit 12 mois, en contrepartie d’une redevance mensuelle de 292,65 euros ;Du 14 octobre 2023 au 14 janvier 2024, soit 3 mois, en contrepartie d’une redevance mensuelle de 314,72 euros ;Du 15 janvier 2024 au 14 avril 2024, soit 3 mois, en contrepartie d’une redevance mensuelle de 314,72 euros.Le 24 avril 2024, Monsieur [M] s’est vu signifier la fin de ses droits à bénéficier du dispositif PASS’ACCOMPAGNEMENT, celui-ci ayant déjà dépassé la limite des 24 mois prévus par le dispositif d’intermédiation locative.
Par courrier en date du 17 juin 2024, l’association L’ETAGE a rappelé à Monsieur [K] [M] qu’un ultime délai de 3 mois supplémentaires lui avait été accordé et qu’il prendrait fin le 15 juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 03 août 2024, Monsieur [K] [M] a été sommé de quitter l’appartement n°313.
N’ayant pas quitté les lieux, l’association L’ETAGE a, par acte d’huissier de justice en date du 26 septembre 2024, fait assigner Monsieur [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’ordonner son expulsion.
Après un premier renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience, l’association L’ETAGE, représentée par Madame [G] [T], dûment mandatée par son directeur général, reprend partiellement les termes de son assignation et demande de :
Constater que Monsieur [K] [M] est occupant sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] de l’appartement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 9] ;Condamner Monsieur [K] [M] à lui payer une indemnité d’occupation de 314,72 euros mensuels, correspondant à la redevance mensuelle due, à compter de la date de fin de contrat de séjour ;Condamner Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [K] [M] s’est maintenu dans les lieux au-delà du terme du dernier contrat de séjour avec Monsieur [K] [M], de sorte qu’il est occupant sans droit ni titre. Elle fait valoir qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles en s’abstenant de prendre l’attache de sa référente associative, pour l’accompagner dans ses recherches d’un nouveau logement. Elle indique que la situation professionnelle de Monsieur [K] [M] lui permet d’avoir accès au marché locatif conventionnel. Monsieur [K] [M] s’étant maintenu dans les lieux au-delà du terme contractuel, elle s’estime fondée à obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance sur la période indûment occupée.
A l’audience, Monsieur [K] [M] sollicite de :
Se maintenir dans les lieux jusqu’au 21 mai 2025 ;Payer en deux fois, avant le 30 mai 2025, la dette correspondant au montant des redevances non réglées.Il indique qu’il ne s’entendait pas avec la référente associative et déclare s’être disputé avec elle. Il explique qu’on ne lui a pas proposé de rencontrer un autre interlocuteur. Il fait valoir que l’association ne lui a pas proposé de solution de relogement au cours des deux dernières années. Il reconnaît ne pas avoir payé la totalité du montant des redevances mensuelles depuis le mois de mai 2024. Il déclare avoir momentanément perdu son emploi, de sorte que sa situation personnelle s’est dégradée et qu’il est fondé à obtenir des délais de paiement à ce titre. Il explique avoir retrouvé un logement qui ne lui est pas immédiatement accessible. Il sollicite de se maintenir dans le logement actuel jusqu’au 21 mai à ce titre.
MOTIFS
Sur la fin du contrat de séjour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’association L’ETAGE verse aux débats plusieurs contrats de séjour ayant pour objet d’assurer à Monsieur [K] [M] un hébergement limité dans le temps et la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion. Monsieur [K] [M] a ainsi bénéficié de ce dispositif à compter du 14 octobre 2021 jusqu’au 14 avril 2024, terme du dernier avenant signé entre les parties. Il résulte toutefois du courrier adressé par l’association à Monsieur [K] [M] le 17 juin 2024, qu’elle l’autorise à se maintenir exceptionnellement dans les lieux jusqu’au 15 juillet 2024.
Dès lors, il résulte qu’en l’absence de tout autre renouvellement, le contrat de séjour conclu entre l’association L’ETAGE et Monsieur [K] [M] a pris fin le 15 juillet 2024.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] n’a plus de titre d’occupation depuis le 15 juillet 2024, il est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre. En conséquence, l’association L’ETAGE est fondée à réclamer la libération des lieux et, faute de départ volontaire, à faire ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] et de tous occupants de son chef de l’appartement n°313, sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, en ne respectant pas le terme prévu au contrat d’insertion signé entre les parties, qui prévoie notamment la mise à disposition d’un logement pour une durée déterminée, Monsieur [K] [M] a commis une faute ayant engendré un préjudice pour l’association l’ETAGE. En effet, en ne disposant pas du bien indument occupé, elle n’a pu le mettre à disposition d’une autre personne éligible au dispositif et en percevoir ainsi les loyers.
La demanderesse verse aux débats les contrats de séjour et annexes aux contrats de séjour qui reproduisent en leur paragraphe intitulé « Dépôt de garantie et redevance mensuelle » les dispositions relatives à la redevance mensuelle, laquelle s’élève à 314,72 euros à compter du mois d’octobre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [K] [M] sera condamné à payer à l’association L’ETAGE une indemnité d’occupation de 314,72 euros par mois, à compter du 16 juillet 2024, correspondant au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due s’il était toujours bénéficiaire d’un contrat de séjour auprès de l’association L’ETAGE.
S’agissant de la dette locative, la bailleresse relève à l’audience que M. [K] [M] est redevable de la somme de 850€ au 30 avril 2025. M. [K] [M] ne conteste pas ce montant et ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est acquitté des loyers sollicités. Il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’association L’ETAGE ne justifie d’aucun élément au soutien de sa demande en paiement par Monsieur [K] [M] de dommages-intérêts.
En conséquence, sa demande en paiement de la somme de 500 euros par Monsieur [K] [M], à titre de dommages-intérêts, sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] ne justifie pas de sa situation financière et personnel. Au regard de la situation personnelle, professionnelle et financière de Monsieur [K] [M], de ses déclarations en termes de revenus et de charges, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] déclare à l’audience qu’il est salarié en CDI et qu’il dispose d’un niveau de revenu mensuel compris entre 1 700 euros et 2 000 euros. Il résulte des débats qu’il n’a pas investi le dispositif d’insertion, notamment l’accompagnement en vue de la recherche d’un logement pérenne. Monsieur [K] [M] ne le conteste pas, faisant valoir la mésentente avec sa référente, de son refus de s’entretenir avec elle et arguant que l’association ne lui a pas proposé un autre interlocuteur. Il explique que l’association ne lui a fait aucune proposition de relogement en deux ans. Toutefois, il convient de noter que le contrat signé entre les parties, au titre du dispositif d’accompagnement et d’insertion, prévoit en son article 5, que les personnes hébergées sont tenues de rencontrer régulièrement leur référent afin de les accompagner dans leurs démarches d’insertion, et partant, de leur recherche de logement.
Il convient de constater que Monsieur [K] [M] ne justifie d’aucune diligence dans la recherche d’un nouvel appartement et ne témoigne pas non plus d’un engagement suffisant dans son programme d’accompagnement visant à l’aider dans ses démarches.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de délais de Monsieur [K] [M] de se maintenir dans les lieux jusqu’au 21 mai 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [K] [M] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, Monsieur [K] [M] devra verser à l’association L’ETAGE, une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [K] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2024 du logement n°313, sis [Adresse 5] [Localité 9] ;
ORDONNE à Monsieur [K] [M] de libérer de leur personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’association L’ETAGE une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat de séjour, soit 314,72 euros (trois cent quatorze euros et soixante-douze centimes), jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’association L’ETAGE la somme de 850€, sommes arrêtées au 30 avril 2025, au titre des loyers impayés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE l’association L’ETAGE de sa demande en paiement par Monsieur [K] [M] de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’association L’ETAGE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Juge
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