Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 26 févr. 2026, n° 24/05467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05467 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6VM
N° RG 24/05467 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6VM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [S]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de [S], avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [T] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean TREBESSES, avocat au barreau de [S], avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05467 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6VM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable à l’ensemble des prétentions,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (95)
Et de :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (SÉNÉGAL), le [Date mariage 1] 2013 sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
DIT que, le cas échéant, la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :
CONSTATE que [T] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 juin 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Monsieur [T] [I] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4],
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
En ce qui concerne les enfants mineurs :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
* partage par moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quart l’été (premier et troisième quart les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires),
DIT que la première semaine des vacances scolaires s’entend du vendredi sortie des classes au samedi suivant 17h00 et la deuxième partie du samedi 17h00 au dimanche suivant 19h00,
DIT que le découpage des vacances d’été s’entend du premier vendredi suivant la fin des cours jusqu’au samedi quinze jours du tard et ainsi de suite jusqu’au dimanche suivant 19h00,
DIT que le père assumera la charge des trajets,
Etant rappelé que par principe :
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [E] [H] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (78) et [U] [R] le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 9] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de SEPT CENT EUROS (700€) par mois et par enfant soit MILLE QUATRE CENT EUROS (1400€) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; ».
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05467 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6VM
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT qu’il n’est pas de la compétence du juge aux affaires familiales de statuer sur l’attribution des allocations familiales,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Huissier de justice ·
- Adresses
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Portugal ·
- Comptes bancaires ·
- Obligation ·
- Banque ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Investissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Obligation de délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ratio ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Restaurant
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Société d'assurances ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Député ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Collaborateur ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ville ·
- Consultant ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- International ·
- Mutuelle
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Capital
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention ·
- Contrôle d'identité ·
- Police municipale ·
- Voie publique ·
- Administration ·
- Interpellation ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.