Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 9 ] c/ Compagnie d'assurance GENERALI IARD, - responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72Z
Minute
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24E2
MI : 24/00001005
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à l’AARPI [Localité 7] & ASSOCIES
Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], située [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la SARL AQUIGESTION société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
ès qualité d’assureur :
— responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER, contrat n° AL 917 719
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
ès qualité d’assureur :
— de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE n° AN 515 230
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juin 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la [Adresse 9] sise à [Adresse 8], [Adresse 4] et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant actes du 09 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a fait assigner la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a exposé que la note expertale laisse apparaitre de graves manquements de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER assurée auprès de la Compagnie d’assurance GENERALI IARD dans le cadre de la gestion et conservation de cet immeuble, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
La Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE a sollicité :
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL AQUIGESTION ne justifie pas d’un intérêt légitime pour que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 10 juin 2024, se déroulent au contradictoire de la société GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE.
— PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL AQUIGESTION à payer à la Compagnie GENERALI une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 d’un montant de 2.500 €.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL AQUIGESTION en tous les dépens d’instance de référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale de Monsieur [Z] du 17 septembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 10 juin 2024, seront communes et opposables à la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la copropriété contrat GENERALI IMMEUBLE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Lot ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Portail
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes
- Solde ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Compte courant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Pièces ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Qualités
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Consorts
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.