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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 24 mars 2026, n° 23/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurances mutuelles à cotisation variable, MUTUELLE DE, CPAM de la GIRONDE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02803 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [F]
demeurant, [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Christelle GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCEES
Société d’assurances mutuelles à cotisation variable,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur, [Q], [O]
demeurant, [Adresse 3]
non constitué
CPAM de la GIRONDE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non constituée
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
— Me DE CAMBOURG
Copie exécutoire à :
— Me ALLAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 06 Janvier 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 23, 25 et 26 octobre ainsi que 08 novembre 2023 par M., [W], [F] contre M., [Q], [O], MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES ès qualité d’assureur du véhicule de M., [Q], [O], la CPAM de la Gironde et PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’indemnisation de son préjudice corporel résultant d’un accident de la circulation du 19 novembre 2018 à, [Localité 2] (86) ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
M., [W], [F] : 07 octobre 2025 ;M., [Q], [O] : pas de constitution ;MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES : 15 septembre 2025 ;CPAM de la Gironde : pas de constitution ;PACIFICA : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 17 octobre 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 24 mars 2026 en raison d’une surcharge chronique d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, M., [W], [F], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation le 19 novembre 2018 impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES, laquelle ne conteste pas le principe de son obligation de réparer le préjudice ayant résulté de cet accident pour M., [W], [F]. La même obligation pèse, sans contestation utile, sur M., [Q], [O], en tant que conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
La date de consolidation, entendue communément comme la date à laquelle les lésions prennent un caractère permanent de sorte qu’aucun traitement n’est plus nécessaire ni possible sauf pour prévenir une aggravation, est à arrêter au 10 septembre 2021, conformément sur ce point à l’opinion du Dr, [E], en ce que seule la réalisation effective des soins dentaires réparatoires consécutifs à l’accident peut valoir stabilisation des lésions ayant résulté de cet accident. La date du 02 octobre 2020 proposée par le Dr, [Y] ne peut ainsi être retenue pour la consolidation.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste sur la base d’une consolidation au 10 septembre 2021 :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Il convient de retenir les sommes suivantes :
— Hors frais dentaires avant consolidation : à partir du tableau détaillant les contestations de MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES (page 9 des conclusions) mises en regard des différentes pièces invoquées par M., [W], [F] au soutien de ses demandes, il doit être retenu que ces contestations sont fondées, de sorte que la somme justifiée est à arrêter à 1.389,47 euros, à laquelle il convient néanmoins d’ajouter la moitié des frais d’ostéopathie (pièces, [F] n°12 et 13) soit 50 euros en ce que ces séances interviennent consécutivement à la fois à l’accident du 19 novembre 2018 mais également à un autre accident en septembre 2019 pour lequel MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES n’est pas tenue à réparation.
— Frais dentaires avant consolidation : en considération du rapport du Dr, [A], sapiteur, lequel a retenu qu’étaient en lien de causalité avec l’accident du 19 novembre 2018, d’une part le descellement du bridge des dents 23-25 (mais à l’exclusion de la dégradation des dents piliers du bridge), d’autre part la fracture radiculaire de la dent 11, il convient de retenir les sommes suivantes comme justifiées, à partir des écritures respectives des parties difficilement lisibles en ce qu’elles ne se répondent pas sur les mêmes frais :
— la réalisation d’un bridge supra implantaire sur les dents 23-24-25 : 2.400 euros à dire de sapiteur ;
— l’extraction de la dent 11 : évaluable à 90 euros, s’agissant du coût de l’extraction pour chacune des dents 23, 25 et 27 (pièce, [F] n°56) ;
— la réalisation de la greffe osseuse d’apposition sur la dent 11 : en l’état d’une greffe osseuse facturée 1.750 euros sur les dents 11 et 12, mais alors que l’accident n’est en relation de causalité qu’avec la fracture en dent 11, la somme est à limiter à la moitié soit 875 euros (pièce, [F] n°56) ;
— la mise en place d’un implant au niveau de la dent 11 : 900 euros suivant facture (pièce, [F] n°56) ;
— la réalisation d’une couronne provisoire sur implant sur la dent 11 : évaluable à 100 euros, correspondant au coût d’un tel soin sur une autre dent suivant note d’honoraires quoique dans la période après consolidation (pièce, [F] n°55) ;
— la réalisation d’une couronne définitive sur implant sur la dent 11 : évaluable à 900 euros à partir des soins équivalents sur d’autres dents suivant note d’honoraires dans la période avant consolidation (pièce, [F] n°25) ;
soit au total 5.265 euros avant éventuelle prise en charge par la Sécurité sociale et la complémentaire santé.
Sur ce point, les créances éventuelles des tiers payeurs sont impossibles à déterminer en ce que les soins préconisés par le sapiteur n’ont manifestement pas tous été effectivement réalisés sur la personne de M., [W], [F]. Les écritures des parties et les pièces aux débats sont insuffisantes pour démêler intégralement les participations des tiers payeurs et le reste à charge du patient. Il convient en conséquence d’allouer globalement la somme de 5.265 euros, tout en fixant par ailleurs les débours de la CPAM de la Gironde à 20.065,58 euros, montant non contesté entre les parties.
Les dépenses de santé actuelles, considérées comme supportées par M., [W], [F], sont en conséquence à arrêter à 1.389,47 + 50 + 5.265 = 6.704,47 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
M., [W], [F] justifie suffisamment que la SARL K dont il était gérant aurait dû conclure un contrat de prestation de services avec une société AVHS, notamment suivant projet de contrat du 16 novembre 2018 soit 3 jours avant l’accident litigieux (pièce, [F] n°72). M., [W], [F] justifie à ce propos qu’un profit net après impôts de 82.262 euros aurait pu lui revenir à ce titre (pièce, [F] n°23).
Les circonstances de l’espèce justifient d’arrêter la perte de chance de percevoir cette rémunération à 80%, soit une indemnisation due par MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES à 65.809,60 euros.
Frais divers :
Il convient de retenir :
— Frais de séjour à l’hôpital : sur accord entre les parties, 27 euros ;
— Frais de copie du dossier médial : sur accord entre les parties après production du justificatif (pièce, [F] n°63), 18,57 euros ;
— Location et acquisition de véhicule : les écritures en demande font apparaître l’indubitable gain de confort pour M., [W], [F], roulant jusqu’alors en TOYOTA YARIS, de louer puis acheter des véhicules de gamme supérieure (MERCEDES B200, PEUGEOT 3008, OPEL GRANDLAND X, CITROËN C5 AIRCROSS, pièces, [F] n°36, 52 et 86), mais les pièces aux débats dont notamment le rapport d’expertise judiciaire ne font pas apparaître de manière certaine la nécessité médicale de ces dépenses, de sorte que la demande est rejetée sur ce point ;
— Assistance temporaire par tierce personne : il convient de retenir le séquençage de déficit fonctionnel temporaire proposé par le Dr, [E], plus détaillé et plus proche ainsi de la réalité de l’évolution de l’autonomie de M., [W], [F] avant consolidation, en fixant par ailleurs le coût horaire à 21 euros de l’heure s’agissant pour partie de soins nécessitant une certaine compétence médicale, de sorte que l’indemnité pour assistance temporaire par tierce personne, à hauteur de 3 heures par jour sur les périodes de DFT de classe IV soit du 25 novembre au 16 décembre 2018 puis du 27 janvier au 17 février 2019 soit 44 jours : 44 x 3 x 21 = 2.772 euros ;
— Honoraires du médecin conseil : suivant accord entre les parties après production des pièces, 4.719 euros ;
— Travaux d’entretien (jardinage) : la doléance a été exprimée par M., [W], [F] et retenue par le Dr, [E], et évoquée par le Dr, [Y], de sorte qu’il convient de retenir un lien de causalité suffisant entre l’accident et l’impossibilité de tailler les haies et les arbres, ce qui justifie de faire droit intégralement à la demande, justifiée à hauteur de 1.930 euros (pièces, [F] n°34 et 35) ;
— Frais de déplacement : il convient de relever que le Dr, [Y] a relevé que M., [W], [F] pouvait justifier de 212 séances de rééducation entre le 07 janvier 2019 et le 06 juin 2020, ce qui est manifestement conforme aux déclarations de l’intéressé devant l’expert quant à un rythme de deux séances hebdomadaires et une séance Mézière par mois (pièce, [F] n°1, page 8), de sorte que le chiffrage avancé par M., [W], [F] (pièce n°103) est à considérer comme suffisamment certain, et qu’ainsi il convient de faire droit intégralement à la demande pour 2.304,82 euros par application du barème des indemnités kilométriques ;
Total : 11.771,39 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures :
Il convient de retenir parmi les différentes dépenses invoquées ;
— Kinésithérapie : à partir du chiffrage opposé par MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES en considération des justificatifs de paiement, la somme est à arrêter à 1.134,84 euros, et à l’exclusion notamment de la reprise de la kinésithérapie à compter de juillet 2024 à défaut de justificatif suffisant de la nécessité médicale de cette reprise, en lien avec l’accident ;
— Cure thermale (pièce, [F] n°51) et acupuncture (pièce, [F] n°89) : à défaut de justification médicale suffisante de la nécessité de ces dépenses en lien avec l’accident, les demandes sont rejetées ;
— Soins dentaires : en considération de ce qui a été jugé précédemment sur les soins dentaires, il convient de retenir que les sommes allouées au titre des frais divers avant consolidation couvrent l’ensemble des dommages dentaires retenus par les experts et le sapiteur comme en lien de causalité suffisant avec l’accident, de sorte qu’il n’y a plus lieu à aucune autre indemnisation, et la demande doit être rejetée ;
Total : 1.134,84 euros.
Perte de gains professionnels futurs : néant, en l’état de l’admission de la demande présentée à titre principal en tant que perte de gains professionnels actuels.
Frais de véhicule adapté :
En considération de la pratique intensive du cyclisme par M., [W], [F] ainsi qu’elle résulte nettement des débats, qui justifie que le coût soit présenté au titre des frais de véhicule adapté, et au vu à la fois des lésions notamment lombaires telles que décrites par le Dr, [Y], ainsi que du certificat médical du médecin traitant recommandant en 2023 un VAE suspendu (pièce, [F] n°75), il est justifié de retenir que pour permettre à M., [W], [F] de poursuivre après l’accident un mode de vie comparable autant que possible à ce qu’il pouvait pratiquer avant l’accident, avec un recours manifestement fréquent au vélo pour divers déplacements et non seulement à titre de loisir, il doit être fait droit à la demande. Il est à retenir que le coût du VAE est élevé, ce qui est conforme à son positionnement haut de gamme, mais qui n’est pas déraisonnable pour autant en considération de ses prestations, et notamment sa suspension intégrale. En considération également de la nécessité de préserver autant que possible le mode de vie de M., [W], [F], il est justifié de prendre également en compte les accessoires : porte bagages AV/AR et latéraux, pneus SCHWALBE. La demande est ainsi intégralement admise à 4.245,74 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
Ainsi que déjà retenu ci-dessus à propos de l’assistance temporaire par tierce personne au titre des frais divers, il convient de valider le séquençage proposé par le Dr, [E], comme plus précis et ainsi plus proche de l’évolution de l’autonomie de M., [W], [F] dans les suites de l’accident.
La base indemnitaire est à fixer à 26 euros par jour en considération du mode de vie actif de M., [W], [F] avant l’accident, à mettre en regard des contraintes de vie quotidienne ayant résulté de l’accident, notamment la nécessité de demeurer régulièrement alité, ainsi que les douleurs.
L’indemnité est ainsi à arrêter comme suit :
— DFT total : du 19 au 24 novembre 2018 puis du 20 au 26 janvier 2019 soit 13 jours : 26 x 13 = 338 euros ;
— DFT classe IV : du 25 novembre au 16 décembre 2018 puis du 27 janvier au 17 février 2019 soit 44 jours : 26 x 44 x 0,75 = 858 euros ;
— DFT classe III : du 17 décembre 2018 au 19 janvier 2019 et du 18 février 2019 au 25 avril 2019 soit 102 jours : 26 x 102 x 0,5 = 1.326 euros ;
— DFT classe II : du 26 avril 2019 au 10 septembre 2021 soit 868 jours : 26 x 868 x 0,25 = 5.642 euros ;
Total : 8.164 euros.
Souffrances endurées :
Les experts les évaluent conjointement à 4/7, en considération des douleurs physiologiques elles-mêmes résultant des lésions, des douleurs résultant des soins, et du retentissement psychologique. Il convient ici de retenir spécialement les douleurs elles-mêmes, le retentissement psychologique quant à la restriction à la pratique du vélo dans le temps ayant suivi l’accident, et la longueur de la période avant consolidation ce qui contribue à la consistance du préjudice à indemniser ici. Dès lors, la somme de 15.000 euros n’est pas excessive, et il sera intégralement fait droit à la demande.
Préjudice esthétique temporaire :
En considération du port du corset durant un temps, mais surtout des atteintes à la dentition pendant une période assez longue, et en tenant compte ici de la répercussion quant à l’image de soi véhiculée dans la sphère sociale en l’état de dents visiblement manquantes (notamment la dent 11, incisive de la mâchoire supérieure, dont l’absence est très visible), il est justifié d’allouer 5.000 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
Il convient de valider l’accord entre les parties sur la somme de 21.450 euros pour un déficit coté à 15%.
Préjudice esthétique permanent :
Il convient de retenir une cicatrice chirurgicale de 23 cm mais dans une zone peu visible de la personne elle-même et des tiers. Ce préjudice évalué à 1,5/7 sera justement réparé à hauteur de 1.600 euros.
Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est à indemniser notamment en l’état d’une pratique visiblement intensive du cyclisme avant l’accident, y compris comme moyen de transport pour voyager (pièces, [F] n°78 et 95). En comparaison, il est à retenir que la pratique du vélo après l’accident demeure et demeurera limitée (pièce, [F] n°94). Ce poste justifie à lui seul une indemnisation de 20.000 euros en considération de l’importance manifeste du cyclisme dans les habitudes de vie de M., [W], [F] antérieurement à l’accident.
La demande au titre de l’impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation de la fermette héritée de ses parents est à rejeter en ce qu’il ne peut s’agir d’un préjudice d’agrément, à défaut de preuve de la pratique de la rénovation comme activité significative de loisirs avant l’accident, et alors que le seul préjudice financier résultant de la contrainte de devoir confier ces travaux à un professionnel ne peut être pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Le surcoût lié à la nécessité de prendre des billets en classes supérieures en avion est également à rejeter, à défaut là aussi de preuve d’une pratique régulière du voyage en avion.
Enfin l’évocation de séances de kinésithérapie et de balnéothérapie est manifestement sans lien avec la notion de préjudice d’agrément.
En conséquence, la demande est admise à hauteur de 20.000 euros.
Sur les provisions perçues :
Il convient de tenir compte d’une provision de 10.000 euros perçue.
Sur les demandes relatives aux intérêts.
L’article L211-9 du code des assurances dispose notamment que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…) »
L’article L211-13 du code des assurances dispose que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, sur le point de départ du délai de cinq mois pour présenter l’offre définitive, il doit être considéré que l’assureur a été informé de la consolidation par la transmission du rapport d’expertise, dans sa première version. MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES justifie suffisamment à ce propos que ce rapport lui a été adressé le 18 janvier 2022 (pièce MPA n°1, page 1), ce qui constitue donc le point de départ du délai de 5 mois. Dès lors que l’offre d’indemnisation définitive a été présentée le 10 mai 2022 (pièce, [F] n°46), alors le délai a été respecté.
S’agissant en revanche de la notion d’offre manifestement insuffisante, il est exact pour M., [W], [F] de relever que l’offre ne comportait pas de proposition sur le poste de préjudice esthétique temporaire, même avec seulement une mention de « Réserve » comme pour d’autres postes. Or il résulte du rapport d’expertise des Dr, [Y] et, [E] que tous deux retiennent l’existence d’un tel préjudice (pièce MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES n°1). A ce propos, MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES ne peut valablement soutenir que l’absence de cotation sur une échelle de 1 à 7 la dispensait de présenter une offre.
Il en résulte que l’offre, présentée dans les délais, ne peut être considérée comme suffisante en ce qu’elle omet un poste de préjudice indemnisable au regard du rapport d’expertise.
Par conséquent, il y a lieu à doublement des intérêts légaux. Le point de départ est à fixer au 18 juin 2022, soit l’expiration du délai de 5 mois précité. Le terme est à fixer aux premières conclusions au fond de MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES comprenant une offre à considérer comme suffisante, soit le 18 mars 2024. L’assiette de la pénalité est le montant de l’offre présentée par premières conclusions au fond du 18 mars 2024 soit 84.189,84 euros, en ce que cette offre est complète et n’est pas manifestement insuffisante.
A compter du 19 mars 2024, la condamnation produit intérêts au taux seulement légal.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, pour la première fois le 18 juin 2023.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M., [Q], [O] et MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES sont tenus aux dépens.
M., [Q], [O] et MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES doivent payer à M., [W], [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par équité, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
La décision est commune et opposable à la CPAM de la Gironde et PACIFICA.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M., [Q], [O] et MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES à indemniser intégralement M., [W], [F] des préjudices résultant de l’accident du 19 novembre 2018 ;
FIXE la créance de la CPAM de la Gironde à 20.065,58 euros ;
CONDAMNE in solidum M., [Q], [O] et MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES à payer à M., [W], [F] à titre indemnitaire, poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 6.704,47 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 65.809,60 euros ;
Frais divers (dont asssistance temporaire par tierce personne) : 11.771,39 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures : 1.134,84 euros ;
Frais de véhicule adapté : 4.245,74 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 8.164 euros ;
Souffrances endurées : 15.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 21.450 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1.600 euros ;
Préjudice d’agrément : 20.000 euros ;
avec intérêts, sur l’assiette de 84.189,84 euros, au double du taux légal du 18 juin 2022 au 18 mars 2024, et au taux légal simple à compter du 19 mars 2024, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 18 juin 2023, et avec déduction de la provision de 10.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE in solidum M., [Q], [O] et MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES à payer à M., [W], [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [Q], [O] et MUTUELLE DE, [Localité 1] ASSURANCES aux dépens ;
DIT que le jugement est commun et opposable à la CPAM de la Gironde et à PACIFICA ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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