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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 juil. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFSN
du 11 Juillet 2025
M. I 25/00765
N° de minute 25/01070
affaire : [U] [E], [Z] [N] épouse [I], [V] [I]
c/ [F] [R] épouse [H]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Elie COHEN
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [E]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [N] épouse [I]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [F] [R] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] [A] est propriétaire des parcelles cadastrées à AH [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ( lot 3) et Mme [Z] [N] épouse [I] et M.[V] [I] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 8] ( lot 2) situées à [Localité 16] au hameau [Adresse 17].
Madame [F] [R] épouse [H] est propriétaire de la parcelle cadastrée à AH [Cadastre 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 5et 13 janvier 2025, Mme [U] [A], Mme [Z] [N] épouse [I] et M.[V] [I] ont fait assigner à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Madame [F] [R] épouse [H] à l’effet de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire en matière d’aménagement d’un droit de passage
— la condamner au paiement de la somme de 2500 € chacun à titre de provision ad litem
— réserver les dépens
A l’audience du 23 mai 2025 , Mme [U] [A], Mme [Z] [N] épouse [I] et M.[V] [I] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes .
Mme [F] [R] épouse [H] représentée par son conseil demande dans sa note en délibéré, autorisée par le juge en raison de l’empêchement de l’avocat à l’audience, adressée dans le respect du contradictoire le 28 mai 2025 :
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert
— sollicite une mission habituelle en matière de servitude de passage en précisant que l’expert devra se prononcer sur la voie de passage la moins dommageable et la moins coûteuse et aux frais exclusifs des parties bénéficiaires de la servitude
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner .
En l’espèce, les demandeurs exposent que depuis l’installation du portail par Mme [R] sur sa parcelle, en amont de la route, ils ne peuvent accéder à leur habitation située 1 km plus haut par véhicule ou à pied et que le seul accès est un chemin pédestre abrupt de plusieurs centaines de mètres partant d’un virage suivant la voie départementale. Ils font valoir qu’elle a de plus obtenu un permis de construire un immeuble et que les constructions entravent leur voie privée.
Il ressort d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2017, qu’il a été jugé que les propriétés bâties de Mme [U] [A], Mme [Z] [N] épouse [I] et M.[V] [I], cadastrées [Adresse 13] à Menton, section AH [Cadastre 6] et [Cadastre 8], qui sont enclavées au sens de l’article 682 du Code civil bénéficieront d’un droit de passage sur la voie carrossable de 3 m à 3,50 m de large aménagée sur la parcelle AH [Cadastre 5] appartenant à Mme [R] .
Dans un procès-verbal de constat du 5 août 2019, il a été relevé que l’entrée de la propriété de Madame [R] épouse [H], est signalée par un battant de portail en fer forgé abîmé, que sur la parcelle AH [Cadastre 5] la largeur du chemin permet le passage d’un véhicule terrestre à moteur, qu’un homme fait obstruction au passage en indiquant que l’arrêt de la cour d’appel est vicié et s’oppose au passage de l’huissier de justice et qu’à l’Est de la propriété [R], est érigé un portail à double battant fermé à l’aide d’une chaîne sécurisée par un cadenas ..
Suivant un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice du 13 juin 2022, les demandeurs ont été déboutés de leur demande visant à assortir l’arrêt de la cour d’appel de diverses astreintes au motif que si l’arrêt admet l’existence d’un droit de passage au bénéfice des propriétés enclavées, il ne prononce pas d’obligations à la charge de Madame [R] épouse [H] seules susceptibles d’être assorties d’une astreinte et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de définir les modalités de mise en œuvre du droit de passage ni de l’assiette de la servitude.
Mme [R] épouse [H] ne s’oppose pas la demande d’expertise mais sollicite que soit ordonnée une mission classique en matière de servitude afin de déterminer la voie de passage la moins dommageable, la moins coûteuse et aux frais exclusifs des bénéficiaires de la servitude sous réserve de la décision de justice à intervenir aux fins de fixation de l’assiette de cette dernière.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et au vu des éléments susvisés établissant que le droit de passage fixé dans l’arrêt de la cour d’appel au bénéfice des propriétés des demandeurs n’a pas pu être mis en place sur la parcelle de Madame [R], en dépit de l’état d’enclavement de leurs fonds reconnu judiciairement, il y a lieu de condamner cette dernière à leur verser une provision ad litem de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature de l’affaire et de son issue chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145, 808 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert [S] [G] expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12], avec pour mission de :
— prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; prendre connaissance de l’arrêt de la cour d’appel du 28 septembre 2017 fixant un droit de passage au profit des propriétés cadastrées AH [Cadastre 6] et [Cadastre 8] qui sont enclavées sur la voie carrossable de 3 m à 3,50 m de large aménagée sur la parcelle AH [Cadastre 5] de Mme [R].
— entendre en tant que de besoin toute personne informée ; prendre connaissance de l’arrêt de la cour d’appel du 28 septembre 2017
— accéder aux lieux litigieux sis [Adresse 14] à [Localité 16], parcelles AH [Cadastre 7]
et [Cadastre 5] , les décrire, en dresser un plan détaillé et côté ; procéder à toutes constatations utiles depuis l’avoir départementale jusqu’aux parcelles AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 8] et AH [Cadastre 5] ;
— indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave, sur la parcelle AH [Cadastre 5];
— recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave ; déterminer si des ouvrages doivent être retirés ou démolis pour assurer le droit de passage de la route départementale aux parcelles enclavées ;
— faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [U] [A], Mme [Z] [N] épouse [I] et M.[V] [I] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 4 septembre 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant
que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 5 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [R] épouse [H] à verser à Mme [U] [A], Mme [Z] [N] épouse [I] et M.[V] [I] une provision ad litem de 3000 € ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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