Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00394 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00394 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5ID
N° minute : 25/10
Code NAC : 54A
AD/AFB
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [T] [O]
né le 14 Juillet 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne MENU membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [W] [M] épouse [O]
née le 26 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne MENU membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société AMETALIC, SASU immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 817664089, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique HENNEUSE associé de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [O] et son épouse, Mme [W] [M] (ci-après dénommés les époux [O]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Ils ont confié à la société Artifact Architecture prise en la personne de Mme [Z] [P] une maîtrise d’œuvre complète pour la rénovation et l’aménagement des extérieurs de leur maison.
Plusieurs entreprises ont été démarchées pour intervenir sur le chantier et le lot n°2 menuiserie-serrurerie a été confié à la société SASU Ametalic.
La société SASU Ametalic a établi plusieurs devis dont trois en date du 19 novembre 2020 n°357, 358, 359 et un n°400 en date du 21 mai 2021. Elle a établi quatre nouveaux devis en date du 3 février 2022 n°2022-02-04, n°2022-02-05, 2022-02-06, 2022-02-07.
Le 21 février 2022, la société Ametalic a émis une facture d’un montant de 11 963, 54 euros TTC correspondant à un acompte de 30% sur le prix total, payé par les époux [O].
Le 14 mai 2022, M. [L] [F], représentant légal de cette dernière, s’est présenté au domicile des époux [O] en vue de creuser les trous de massifs. Il a alors refusé de signer le marché de travaux et l’ordre de service établis par la société Artifact Architecture et est reparti sans procéder aux travaux prévus.
Par courrier en date du 27 mai 2022, avec avis de réception signé le 30 mai 2022, les époux [O] ont mis en demeure la société Ametalic de signer le dossier marché et de s’engager sur un délai de réalisation des travaux sous huit jours.
Par courrier en réponse du 6 juillet 2022, le Conseil de la société Ametalic a indiqué qu’elle n’entendait pas signer le dossier marché et a mis en demeure les époux [O] de lui laisser libre accès au chantier afin de pouvoir réaliser les travaux convenus.
Par courrier du 21 juillet 2022, les époux [O] ont formalisé la résiliation unilatérale du contrat et sollicité le remboursement de l’acompte versé.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 3 février 2023, M. [T] [O] et son épouse, Mme [W] [M] ont fait assigner la société SASU Ametalic devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin notamment de constater la résiliation du contrat et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA en date du 22 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [T] [O] et son épouse, Mme [W] [M], sollicitent de :
— Constater la résiliation du contrat aux torts de la société Ametalic,
— La condamner à leur payer la somme de 11 963, 54 euros TTC au titre du remboursement intégral de l’acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juillet 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Ametalic à payer à M. [T] [O] et à son épouse, Mme [W] [M] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la société Ametalic aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SCP Action Conseils,
— Condamner la société Ametalic à payer à M. [T] [O] et à son épouse, Mme [W] [M], une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] exposent, sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil, qu’ils ont mis en demeure le 27 mai 2022 la société Ametalic de s’engager sur des délais de réalisation des travaux, dont ils ont constaté le caractère infructueux par un courrier du 6 juillet 2022. Ils ont alors demandé qu’une date d’intervention leur soit proposée sous 48 heures en indiquant que la carence de cette société perturbait l’avancée des autres lots, ce à quoi ils n’ont pas eu de réponse. Ils ajoutent que la société Ametalic n’a pas contesté la résolution jusqu’à ses conclusions notifiées en juin 2023. Les époux [O] soutiennent en outre que la société Ametalic ne s’était engagée sur aucune date de réalisation des travaux au moment de la notification de la résiliation du contrat, et n’avait encore pris aucune mesure, alors que les premiers devis avaient été signés le 16 juin 2021, que les travaux devaient commencer initialement début 2022 et qu’elle savait que son intervention devait se coordonner avec d’autres entreprises.
Les époux [O] font valoir qu’ils ont accepté de prendre en considération les objections de la société Ametalic à la signature du dossier de marché et ont sollicité de sa part qu’elle fixe le délai de réalisation des travaux en fonction de la complète réalisation des autres lots dont dépendait son intervention, ce à quoi elle s’est refusée.
Les époux [O] estiment que la société Ametalic doit être condamnée à leur rembourser l’intégralité de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Ils considèrent également subir un préjudice de jouissance, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, dans la mesure où ils escomptaient que les travaux seraient terminés le 31 juillet 2022 pour profiter des aménagements extérieurs à l’été et à l’arrière-saison. Ils soulignent que ces derniers n’avaient que très peu évolués au 27 juillet 2022 et n’ont été terminés qu’en décembre 2022. Ils soulignent ainsi n’avoir pu profiter de ces aménagements qu’à partir du mois de juin 2023. Ils ajoutent qu’ils ont été contraints de confier les travaux correspondant au lot de la société Ametalic à un autre entrepreneur, selon devis du 5 septembre 2022 pour un montant de 40 414 euros HT qui représente un surcoût par rapport au prix convenu avec cette dernière.
Ils indiquent qu’ils n’ont commis aucune faute dans la résiliation unilatérale du contrat. Ils précisent, à titre subsidiaire, que la société Ametalic doit en tout état de cause être déboutée de ses demandes indemnitaires dans la mesure où elle ne justifie d’aucun préjudice réparable et ne démontre pas avoir mobilisé du temps et des moyens en vue de la préparation du chantier. Ils expliquent à cet égard qu’elle ne s’est jamais rendue sur place à l’exception du 14 mai 2022 et qu’elle n’a jamais pris les mesures nécessaires à la réalisation du portail. Ils ajoutent que les photographies de leur propriété jointes au constat d’huissier du 14 juin 2023 doivent être écartées des débats dès lors qu’elles ont été prises sans leur consentement et qu’elles portent atteinte à leur vie privée, et que les autres pièces produites ne sont pas probantes.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 19 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SASU Ametalic sollicite de :
Débouter M. [T] [O] et son épouse, Mme [W] [M] de l’intégralité de leurs demandes,Les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale abusive du contrat,Les condamner aux dépens de l’instance,Les condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société SASU Ametalic fait valoir, sur le fondement des articles 1193 et 1226 du code civil, que les époux [O] ont tenté de lui imposer une modification de son engagement contractuel déterminé par les quatre devis signés en février 2022. Elle explique qu’aucun délai d’exécution de la prestation n’a été contractuellement défini dans ces contrats, de sorte que l’ordre de service prévoyant une date de réalisation des travaux augmentait son engagement contractuel. Elle conteste en outre la valeur de la mise en demeure du 27 mai 2022 et également avoir été défaillante en indiquant qu’aucune suite n’a été donnée aux devis de 2021, qu’elle a vainement tenté de prioriser ses différentes interventions dès signature des devis au mois de février 2022 et qu’aucune réunion technique en vue d’une coordination avec les autres entreprises engagées n’a eu lieu, en dépit de ses demandes. Elle dit avoir proposé d’intervenir dès la mi-mai 2022 pour débuter la réalisation des travaux, et n’avoir été empêchée d’exécuter le contrat qu’en raison du refus par les époux [O] qu’elle accède au chantier dès lors qu’elle refusait de signer des engagements contractuels plus contraignants. Elle ajoute que les mesures nécessaires à la fabrication des pièces ont été prises, ce que démontrent les devis signés par les époux [O] ainsi qu’un mail du 22 février 2022 s’agissant du carport.
Elle explique, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la résiliation unilatérale du contrat par les époux [O] est fautive comme n’étant justifiée par aucun manquement contractuel grave de sa part. Elle soutient que cette résolution lui a portée un préjudice en ce qu’elle a mobilisé vainement le temps, les équipes et le matériel nécessaire à la réalisation du chantier, sans pouvoir honorer d’autres contrats par ailleurs.
Elle conteste avoir commis la moindre faute contractuelle. Elle indique à cet égard que le chantier était composé de plusieurs lots et qu’elle ne s’est jamais engagée à réaliser les travaux pour le 31 juillet 2022. Elle ajoute que le défaut d’achèvement des travaux en décembre 2022 ne peut lui être reproché. Elle précise enfin que le devis signé avec la société G-Construct le 22 octobre 2022, soit plus de cinq mois après leur refus de poursuivre les travaux avec elle, fait l’objet d’un projet différent de celui pour lequel ils avaient contracté avec elle, ce qui permet d’expliquer la différence de prix.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 juin 2024.
DISCUSSION :
1. Sur la demande de constat de la résolution du contrat :
Aux termes des dispositions de l’article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Selon les articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur.
Il résulte de ces textes que le créancier peut poursuivre la résolution du contrat par voie de notification au débiteur lorsque la prestation objet du contrat n’a reçu aucune exécution, sauf à ce que l’inexécution du débiteur résulte de la faute du créancier.
Selon l’article 1226 du même code, sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, en application de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient d’abord de constater que les quatre devis produits aux débats par les époux [O] en date du 19 novembre 2020 et du 21 mai 2021, qui visent la réalisation d’un carport autoporté en acier, d’un claustra, d’un portail en acier, d’un escalier, d’une porte, d’un châssis et d’une terrasse en acier sur l’ancien pigeonnier, comportent la mention « bon pour accord le 16 juin 2021 » et sont signés par eux.
De plus, contrairement aux devis du 3 février 2022, ils ne comportent aucune durée de validité.
Ces devis constituent donc des offres de contracter à durée illimitée, et l’accord des époux [O] en date du 16 juin 2021 constitue une acceptation expresse qui forme le contrat.
Dès lors, le litige porte sur les quatre contrats conclus le 16 juin 2021, les quatre devis acceptés par les époux [O], le 11 février 2022, ne constituant que des actes modifiant conventionnellement le prix payé, objet de la prestation des époux [O], et l’objet de la prestation devant être assurée par la société Ametalic restant, quant à lui, identique.
Pour autant, il ressort du mail établi par Mme [Z] [P] en date du 8 mars 2022 que les travaux n’ont commencé que le 2 mars 2022.
L’attestation de cette dernière et les écritures des époux [O] établissent que, si les travaux auraient dû commencer en septembre 2021, il a été convenu par les maîtres de l’ouvrage, l’architecte et les entreprises impliquées un report en début d’année 2022.
Dès lors, l’absence d’exécution de sa prestation par la société Ametalic avant le 2 mars 2022 ne saurait entraîner la résolution du contrat.
Par ailleurs, les époux [O] font valoir que, même après le 2 mars 2022, la prestation de la société Ametalic n’a reçu aucun commencement d’exécution en produisant un constat d’huissier en date du 27 juillet 2022, qui permet de constater qu’aucun des ouvrages devant être réalisés par cette dernière, au terme de son engagement contractuel du 16 juin 2021, n’a été édifié.
La société Ametalic n’affirme d’ailleurs pas avoir réalisé les travaux prévus. Les planning produits permettent d’ailleurs de démontrer que ses ouvriers ne se sont présentés sur le chantier qu’à une seule reprise, sans procéder aux travaux, le 14 mai 2022.
En outre, si cette dernière allègue avoir commencé à préparer le chantier dans ses ateliers, ce que contestent les époux [O], force est de constater qu’elle n’en fournit aucune preuve.
En effet, la seule production d’une photographie d’un portail en cours de construction jointe au constat d’huissier du 14 juin 2023 ne constitue pas une pièce probante dès lors qu’elle a été prise près d’un an après la notification de la résiliation du contrat et que rien ne prouve qu’il s’agit du portail prévu pour le chantier [O], pas plus que le planning des ouvriers faisant mention de temps consacré au portail des époux [O] les 4 et 5 avril, dès lors que l’année n’est pas indiquée et que seule une heure apparaît consacrée à l’ouvrage, sur tout le mois.
Au surplus, s’agissant de la prise de mesures, le mail du 22 février 2022 produit par la société Ametalic précise que celle-ci devait effectuer des prises de côte définitives, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait aux termes mêmes du mail qu’elle a envoyé à Mme [Z] [P] le 13 mai 2022.
A l’inverse, les époux [O] ont, quant à eux, exécuté une partie de leur prestation en lui payant un acompte de 11 963, 54 euros TTC correspondant à 30% du prix total, suivant facture émise le 21 février 2022 par la société Ametalic et acceptée le 24 février 2022.
L’absence de toute exécution de sa prestation par la société Ametalic au 21 juillet 2022, date de la notification de la résolution des contrats par les époux [O], constitue donc une inexécution contractuelle suffisamment grave pouvant entraîner la résolution du contrat.
La société Ametalic soutient avoir été empêchée d’exécuter sa prestation par les époux [O].
Sur ce point, il convient de constater, en premier lieu, qu’il ressort des mails qui lui ont été adressés par Mme [Z] [P], les 7 février et 8 mars 2022, que cette dernière disposait des informations nécessaires pour pouvoir commencer son intervention quinze jours après le début du chantier, ce temps correspondant au sablage des façades par une autre entreprise.
De plus, selon le mail du 13 mai 2022 de Mme [Z] [P], l’entreprise de gros œuvre a réalisé les travaux correspondant à son lot depuis le 2 mars 2022, sans difficulté particulière rapportée.
Le société Ametalic pouvait donc commencer les travaux correspondant à son lot dès le mois de mars 2022.
Or, elle n’a procédé à aucune exécution de sa prestation, sans qu’elle n’invoque nullement, avant le 13 mai 2022, une difficulté liée à la signature du dossier marché.
En deuxième lieu, il ressort des échanges de mails entre les époux [O], Mme [Z] [P] et la société Ametalic au mois de février 2022 que cette dernière était informée, au plus tard dès le 7 février 2022, qu’elle devait se coordonner avec d’autres entreprises intervenant sur le chantier dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage complète confiée à Mme [Z] [P].
Cette dernière atteste avoir remis le marché de travaux en main propre à M. [L] [F], à deux reprises avant cette date, ainsi que par mail le 7 février 2022. En outre, elle a indiqué à la société Ametalic qu’elle devait signer le marché de travaux, en plus des contrats conclus avec les époux [O], par un mail en date du 8 mars 2022, puis par un mail en date du 13 mai 2022.
Aucune des parties ne conteste que ce contrat prévoyait un délai d’achèvement des travaux au 31 juillet 2022 et que la signature des entreprises intervenantes était requise.
En outre, le refus de la société Ametalic est fondé sur la date d’achèvement des travaux prévue dans l’ordre de service.
Or, si les devis signés les 16 juin 2021 et 11 février 2022 ne prévoient aucune date d’achèvement prévisible des travaux, il n’en demeure pas moins que la société Ametalic restait tenue de commencer et de réaliser les travaux dans un délai raisonnable.
A cet égard, la fixation de l’achèvement prévisible des travaux au 31 juillet 2022 apparaît raisonnable compte-tenu de la prestation qui lui était confiée, et d’une date de commencement des travaux fixée au 2 mars 2022.
De surcroît, il ressort de l’attestation de Mme [Z] [P] et de l’ordre de service en date du 14 mai 2022 que les époux [O] ont accepté de repousser une première fois cette date concernant son lot au 30 septembre 2022 face aux difficultés invoquées par cette dernière, puis une seconde fois par le courrier recommandé en date du 27 mai 2022, en lui laissant fixer un délai de réalisation prévisible des travaux, « qui pourrait courir à compter de la complète réalisation des lots dont dépend » sa propre intervention.
Si, en vertu du principe de liberté contractuelle, la société Ametalic restait libre de ne pas signer le dossier marché, son refus ne peut être imputé à une faute des époux [O] dès lors que le délai prévisible d’achèvement des travaux fixé au 31 juillet 2022 était raisonnable, qu’il ne constituait que l’expression de son obligation de réaliser sa prestation dans un délai raisonnable et qu’elle était libre de le discuter.
Or, en refusant de signer le dossier marché, la société Ametalic s’est elle-même placée, en connaissance de cause, en position de ne pas exécuter sa prestation.
En dernier lieu, Mme [Z] [P] confirme, selon son attestation en date du 31 décembre 2022, avoir refusé l’accès au chantier à la société Ametalic le 14 mai 2022 après le refus de son représentant légal de signer l’ordre de service.
Par ailleurs, il ressort du projet de résiliation amiable en date du 14 mai 2022 et du mail du 16 mai 2022 que les époux [O] ont manifesté leur intention de mettre fin à la relation contractuelle.
Toutefois, le courrier envoyé par M. [L] [F] le 17 mai 2022 aux époux [O], démontre qu’il a refusé toute résiliation amiable et a sollicité la poursuite de la relation contractuelle.
Or, aux termes de la lettre recommandée du 27 mai 2022 envoyée à la société Ametalic, les époux [O] prennent acte des intentions de leur cocontractant et demandent qu’il leur fournisse un délai de réalisation prévisible des travaux.
Cette dernière ne peut donc soutenir avoir été empêchée d’accéder au chantier par ses cocontractants dès lors que ceux-ci ont sollicité de manière non équivoque, par le courrier du 27 mai 2022, qu’elle exécute sa prestation, en la laissant déterminer elle-même le délai d’achèvement prévisible des travaux.
Il résulte de ces éléments que l’absence totale d’exécution de sa prestation par la société Ametalic au 21 juillet 2022 ne peut être imputée aux époux [O] et provient de son propre fait.
Par ailleurs, la lettre recommandée en date du 27 mai 2022, avec avis de réception signé le 30 mai 2022, met expressément en demeure la société Ametalic de s’engager sur une date d’achèvement prévisible des travaux et de signer le marché de travaux dans le délai de 8 jours, à peine de résolution du contrat du fait de l’inexécution contractuelle.
Cette correspondance comporte une interpellation suffisante du débiteur d’exécuter sa prestation en lui laissant un délai raisonnable pour se faire, et constitue une mise en demeure au sens de l’article 1226 du code civil.
En outre, les époux [O] ont notifié la résiliation du contrat à la société Ametalic par lettre avec avis de réception en date du 21 juillet 2022, en faisant le constat de la persistance de l’inexécution contractuelle et en expliquant les raisons motivant cette décision.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la résiliation des contrats par les époux [O] étant régulière et bien fondée, les quatre contrats conclus le 16 juin 2021 entre les époux [O] et la société SASU Ametalic sont résolus au 21 juillet 2022.
2. Sur les conséquences de la résolution :
Aux termes des dispositions de l’article 1229, alinéa 3 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les pièces versées au débat démontre que le couple [O] a payé un acompte de 11 963, 54 euros TTC à la société Ametalic, correspondant à 30% du prix total des contrats, selon facture du 21 février 2022.
Cette dernière n’allègue pas et ne démontre pas avoir restitué cette somme aux époux [O].
Il convient donc de condamner la société SASU Ametalic à payer à M. [T] [O] et à son épouse, Mme [W] [M], la somme de 11 963, 54 euros TTC correspondant à l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts, les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil étant réunies.
3. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [O] :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il ressort des paragraphes précédents que la société Ametalic n’a pas exécuté sa prestation de son propre fait, sans qu’elle ne démontre que ce manquement résulte de la faute de son cocontractant ou de la force majeure. Cela constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
Les époux [O] sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance chiffré à la somme de 5 000 euros.
Au regard des moyens développés, il apparaît que leur demande s’analyse en réalité en une demande de réparation d’un préjudice de perte de chance de jouir pleinement et correctement de leurs aménagements extérieurs d’une part, et d’un préjudice économique d’autre part.
S’agissant du préjudice de perte de chance de jouir de leurs aménagements extérieurs, les époux [O] font valoir qu’ils n’ont pas pu jouir de leurs aménagements extérieurs à partir du 31 juillet 2022 comme ils le prévoyaient, mais seulement à partir du mois de juin 2023.
Ils démontrent effectivement qu’ils ont été contraints de faire appel à un autre prestataire pour réaliser les travaux relevant du lot n°2 attribué initialement à la société Ametalic.
Ils justifient d’un devis du 5 septembre 2022 accepté le 22 octobre 2022 et le constat d’huissier en date du 14 juin 2023 produit aux débats par la société Ametalic permet de constater un achèvement très récent des travaux au mois de juin 2023.
Il est donc établi que les époux [O] n’ont pu jouir pleinement et correctement de leurs aménagements extérieurs que 10 mois après la fin initialement prévue des travaux.
Si la société Ametalic ne s’était pas engagée à avoir terminé les travaux sur son lot au 31 juillet 2022, l’inexécution de sa prestation a empêché la progression des travaux du lot de gros œuvre, ainsi qu’il ressort du marché de travaux et du constat d’huissier du 27 juillet 2022, et a contraint les époux [O] à faire appel à un autre prestataire après avoir résilié les contrats, ce qui a également retardé la fin des travaux.
La faute contractuelle de la société Ametalic a donc fait perdre une chance, de manière directe et certaine, aux époux [O] de jouir pleinement et correctement de leurs aménagements extérieurs au 31 juillet 2022.
Il ne s’agit toutefois que d’une perte de chance, dans la mesure où les époux [O] ne peuvent démontrer de manière certaine que les travaux auraient été terminés le 31 juillet 2022 si la société Ametalic avait exécuté ses obligations.
L’achèvement des travaux était en effet soumis à des aléas, liés notamment aux conditions climatiques et au bon déroulement des travaux sur les autres lots.
Il conviendra donc de fixer la perte de chance subie par les époux [O] à 70% et de condamner la société Ametalic à leur payer la somme de 800 euros en réparation de la perte de chance de jouir pleinement et correctement de leurs aménagements extérieurs au 31 juillet 2022.
S’agissant de leur préjudice économique, les époux [O] soutiennent que la faute de la société Ametalic les a contraints à contracter avec un autre entrepreneur, à des conditions plus onéreuses.
Il ressort de la lecture comparée des devis du 3 février 2022 et du 5 septembre 2022 que la prestation réalisée par la société G-Construct est plus onéreuse que celle proposée par la société Ametalic, le montant total des devis du 3 février 2022 s’élevant à la somme de 36 253,15 euros hors taxes, tandis que le devis du 5 septembre 2022 s’élève à la somme de 40 414 euros hors taxes.
L’objet des prestations diffère sur les points suivants : nature du portail, marque du moteur, chiffrage de la longrine béton pour la pose du portail, matériaux utilisés pour la terrasse.
Toutefois, l’objet des prestations est identique ou similaire sur les points suivants : pose et fabrication d’un carport, fabrication et pose d’un claustra, fabrication et pose d’un escalier, d’une porte et d’un châssis.
Les époux [O] ne justifient donc d’aucun préjudice réparable en ce qui concerne les postes sur lesquels l’objet de la prestation est différent, la différence de prix s’expliquant par la différence de prestation. Ils justifient en revanche d’un préjudice réparable s’agissant des postes identiques ou similaires, qui correspond à la différence de prix entre les devis. Leur préjudice s’élève donc à :
Pour le carport : 12 985 – 11995 = 990,Pour le claustra : 2960 – 2960 = 0,Pour l’escalier : 6391 – 6661 = – 270,Pour la porte : 1450 – 1150 = 300,Pour le châssis : 575 – 575 = 0.
Ce qui représente en tout un surcoût de 1 020 euros hors taxes, les époux [O] ne produisant aucune facture de la société G-Construct mentionnant les prix toutes taxes comprises.
En outre, le préjudice démontré par les époux [O] est en lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle de la société Ametalic dès lors que c’est l’absence d’exécution de toute prestation qui les a contraints à solliciter une autre entreprise.
En conséquence, il conviendra donc de condamner la société SASU Ametalic à payer à M. [T] [O] et à son épouse, Mme [W] [M], la somme de 1 020 euros en réparation de leur préjudice financier.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ametalic :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des paragraphes précédents que les époux [O] ont exécuté leur obligation de paiement en payant, avant toute exécution de sa prestation par la société Ametalic, un acompte correspondant à 30% du prix total et n’ont commis aucune faute contractuelle en procédant à la résiliation unilatérale du contrat du fait de l’inexécution de sa prestation.
Il convient donc de débouter la société Ametalic de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société SASU Ametalic, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP Action Conseils, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ametalic sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [O] aux dépens.
6. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SASU Ametalic, partie perdante, sera condamnée à payer à M. [T] [O] et à son épouse, Mme [W] [M], chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SASU Ametalic sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [O] sur le fondement de ce texte.
7. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 janvier 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résolution au 21 juillet 2022 des contrats n° 357, n°358, n°359 et n°400 conclus le 16 juin 2021 entre la société SASU Ametalic d’une part et M. [T] [O] et son épouse, Mme [W] [M] d’autre part,
CONDAMNE la société SASU Ametalic à payer à M. [T] [O] et à son épouse, Mme [W] [M] la somme de 11 963, 54 euros TTC au titre de la restitution de l’acompte par eux payé, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société SASU Ametalic à payer à M. [T] [O] et à son épouse, Mme [W] [M] la somme de 1 820 euros à titre de dommages et intérêts, impartie de la façon suivante :
— 800 euros au titre de la perte de chance de jouir de leur bien,
— 1 020 euros au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNE la société SASU Ametalic à payer à M. [T] [O] et à son épouse,Mme [W] [M], chacun, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SASU Ametalic aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP Action Conseils, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision successorale ·
- Droits de succession ·
- Compte ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Région ·
- Mur de soutènement ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Musulman ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Domaine public ·
- Armée ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Pièces ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Véhicule
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes
- Solde ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Compte courant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.