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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, représenté par son syndic en exercice la société GESTION ET PATRIMOINE LESCUYER, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 10 ] sis |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KPL
AFFAIRE : [U] [P] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SCCV LE CARRE PAUL [E], SCCV [E], SCCV LE CARRE PAUL [E], SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCCV LE CARRE PAUL [E], Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 6] à [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le 11 Décembre 1976 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008538 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Maître Alice GOURBERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SCCV LE CARRE PAUL [E],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SCCV LE CARRE PAUL [E],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 6] à [Localité 13],
représenté par son syndic en exercice la société GESTION ET PATRIMOINE LESCUYER, ayant pour nom commercial REGIE LESCUYER & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SCCV [E],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCCV LE CARRE PAUL [E],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition et grosse
Maître Alice GOURBERE – 2594, Expédition
Maître Isabelle JUVENETON – 265, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [E] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments, élevés sur deux niveaux de sous-sol, sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 13], contigu du fonds du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] », sis [Adresse 7] à [Localité 13].
Des garages sont édifiés en limite parcellaire sur le fonds du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] ».
Dans un rapport en date du 05 décembre 2019, la société EQUAD a noté des fissures dans le garage de Monsieur [U] [P], au niveau des deux murs de refend et du dallage, qu’elle a attribués au travaux réalisés sur le terrain de la SCCV [E]. Elle a aussi relevé des fissures en deux points des plaques de fibrociment de la toiture et l’absence de mur au fond du garage, celui-ci, implanté sur le fonds de la SCCV [E] ayant été abattu du fait de son absence de fondations. A ce titre, elle a rapporté le grief de Monsieur [U] [P] relatif à la perte d’étagères qui y étaient fixées.
Dans un rapport en date du 05 décembre 2019, la SAS IXI GROUPE, mandatée par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a confirmé la présence de fissures sur les murs de refend et au niveau de la toiture. Elle a ajouté que Monsieur [U] [P] s’est plaint de la perte d’étagères qu’il avait fixées au mur de la SCCV [E]. Elle a conclu que les fissures sur les murs de refend et au sol étaient imputables aux travaux, quand les fissures en toiture étaient anciennes et liées à la vétusté des constructions ou à un vol par effraction.
Les MMA ont versé la somme de 16 176,00 euros à la SCCV [E], au titre de l’indemnisation du coût des travaux de réparation des dommages causés aux dalles et murs des garages situés sur la parcelle du Syndicat des copropriétaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 24 et 27 mars 2025, Monsieur [U] [P] a fait assigner en référé
la SCCV LE CARRE PAUL [E] ;
la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SCCV LE CARRE PAUL [E] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [U] [P], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner solidairement la SCCV LE CARRE PAUL [E] et son assureur de responsabilité civile professionnelle à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
réserver les dépens.
La SCCV [E], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SCCV LE CARRE PAUL [E], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 3 et demandé de :
recevoir la SCCV [E] et la SA MMA IARD en leur intervention volontaire ;
débouter Monsieur [U] [P] de ses prétentions ;
débouter Monsieur [U] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamner Monsieur [U] [P] aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Monsieur [U] [P] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV LE CARRE PAUL [E], citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
A. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SCCV [E]
En l’espèce, la SCCV [E] demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle était le maître d’ouvrage des travaux litigieux, alors que Monsieur [U] [P] a assigné une société SCCV LE CARRE PAUL [E], étrangère à l’opération de construction.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SCCV [E] en son intervention volontaire à l’instance.
B. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD
En l’espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité de coassureur de la SCCV [E], Monsieur [U] [P] n’ayant assigné que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCCV [E], en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les rapports du 05 décembre 2019 des sociétés EQUAD et IXI GROUPE permettent de constater que la nature, l’étendue, l’origine, la cause et l’imputabilité des dommages causés à son garage, de même que la perte de ses étagères, qui forment l’objet de la demande d’expertise de Monsieur [U] [P], sont connus depuis cette date.
Il s’ensuit que Monsieur [U] [P] a eu connaissance, au plus tard le 05 décembre 2019, des faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité contre la SCCV [E], ses assureurs ou les entreprises intervenues à l’acte de construire, de sorte que toute action au fond de sa part concernant ces dommages serait manifestement irrecevable, eu égard aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
De plus, le troisième rapport d’expertise de la société EQUAD, en date du 27 janvier 2021, ne s’est prononcé en faveur d’une indemnisation complémentaire que pour le garage n° 2, quand celui du Demandeur est le n° 3. Il ne saurait donc en être déduit une aggravation ou une méconnaissance des dommages subis par le bien de Monsieur [U] [P].
En outre, si ce rapport mentionne la casse de plaques de couverture des garages, la fissuration du toit du garage de Monsieur [U] [P] était déjà connue au 05 décembre 2019 et a été imputée, par les deux cabinets d’expertise, à l’ancienneté de la construction et non pas aux travaux de la SCCV [E], ce qui a été réitéré le 27 janvier 2021 (page 8/9).
L’issue d’un éventuel litige relatif à ces dommages ne dépendant pas des investigations sollicitées, le Demandeur ne justifie pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise à leur sujet.
Seule pourrait éventuellement donner lieu à une action au fond l’insuffisance des travaux de reprise.
D’une part, des spectres de fissures et de petits écaillements des reprises de la dalle et des murs de refend sont visibles sur les photographies produites par Monsieur [U] [P].
D’autre part, l’absence d’étanchéité du faîtage du toit du garage, résultant de la reconstruction du mur séparatif un peu en retrait de la limite parcellaire, n’était pas connue avant la réalisation de ces travaux, postérieure aux rapports du 05 décembre 2019.
Pour autant, le caractère esthétique de l’essentiel des dommages, dans un garage ancien, et le fait que la réfection de sa toiture est nécessaire au regard de la vétusté des plaques en fibrociment servant de couverture, ce qui remédierait au défaut d’étanchéité du faîtage, amènent à retenir qu’une expertise serait inutile, quand bien même ces désordres pourraient constituer un motif légitime de l’ordonner (Civ. 2, 22 avril 1992, 90-19.727), dès lors que cette mesure d’instruction n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de Monsieur [U] [P] et serait disproportionnée au regard de son objet et de l’action qu’elle préparerait.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [U] [P] sera condamné aux dépens, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par ses adversaires.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [U] [P], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que le Syndicat des copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SCCV [E] en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCCV [E], en son intervention volontaire à l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [P] aux dépens, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par ses adversaires ;
REJETONS les demandes de Monsieur [U] [P] et du Syndicat des copropriétaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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