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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 avr. 2026, n° 13/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 16 AVRIL 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 13/01588 – N° Portalis DB2P-W-B65-CRRW
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [F] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard DAMAN, avocat au barreau de CHAMBRE,
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
M. [K] [M] décédé
Mme [S] [M] décédée le [Date décès 1] 2021
Mme [C] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
M. [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1],
domicilié : chez SARL [M], [Adresse 4]
représentés par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Mme [D] [F] [A] [M]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
M. [J] [U] [M]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
M. [V] [N] [U] [M]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTERVENANTS AU PRINCIPAL
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 8]
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 9]
M. [Q] [Z]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
pris en leur qualité d’héritiers venants aux droits Madame [S] [Y] [M]
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Corinne BEAUFOUR, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
INTERVENANTS AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 décembre 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident 10 février 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 août 2013, Madame [F] [M] a assigné Monsieur [K] [M], Madame [S] [M], Madame [C] [M], Madame [I] [M] et Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Chambéry demandant notamment :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et les défendeurs,
— la désignation d’un expert immobilier pour qu’il donne son avis sur la valeur des biens, se prononce sur la part revenant à chaque héritier, sur la composition des lots et sur les indemnités d’occupation.
Monsieur [K] [M], Madame [S] [M], Madame [C] [M], Madame [I] [M] et Monsieur [W] [M] ont constitué avocat le 26 septembre 2013.
Par jugement du 26 mai 2014, le tribunal judiciaire de CHAMBERY a notamment :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [M] et Madame [E] [G] ;
— ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 20 février 2017.
Le 30 juin 2017, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie a désigné Maître [B] [P] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession.
Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [H] [Z] ont constitué avocat le 08 septembre 2022 en qualité d’héritiers de Madame [S] [M].
Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] ont constitué avocat le 15 avril 2024 en qualité d’héritiers de Monsieur [K] [M].
Le 26 juin 2024, le juge commis du Tribunal judiciaire de CHAMBERY a entendu les parties sur leurs points d’accord et de désaccord et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Madame [C] [M], Madame [I] [M], Monsieur [W] [M], Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] demandent au juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [F] [M] épouse [R] relatives aux indemnités d’occupation,
— CONDAMNER Mme [F] [M] épouse [R] à payer à Madame [C] [M] épouse [X], Madame [I] [M] épouse [T], Monsieur [W] [M], Mme [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [F] [M] épouse [R], aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Madame [F] [M] demande au juge de la mise en état de :
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [M] concernant la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [R],
— CONDAMNER in solidum les consorts [M] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [R] en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum les consorts [M] aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [H] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [M] concernant la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [R],
— RENVOYER l’affaire au fond.
— CONDAMNER in solidum les consorts [M] aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 février 2026.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Aux termes de l’article 841 du code civil : « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En l’espèce, Madame [C] [M], Madame [I] [M], Monsieur [W] [M], Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [F] [M] relatives aux indemnités d’occupation, au motif que la demande aurait dû être demandée devant le Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Madame [F] [M], Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [H] [Z] s’y opposent.
Il apparaît cependant que l’article 1380 du code de procédure civile visé par les demandeurs à l’incident prévoit une compétence du Président du Tribunal judiciaire statuant en la forme des référés mais ne prévoit pas une compétence exclusive de ce dernier en ce qu’en la forme des référés le Président de la juridiction statue de manière provisoire.
Sur le fond, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître d’une demande d’indemnité d’occupation dans le cadre de la liquidation et du partage d’une indivision successorale. Et dispose d’une compétence exclusive en la matière au regard des dispositions de l’article 841 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [C] [M], Madame [I] [M], Monsieur [W] [M], Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] de leur demande d’irrecevabilité.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [M], Madame [I] [M], Monsieur [W] [M], Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [M], Madame [I] [M], Monsieur [W] [M], Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] sollicitent la condamnation de Madame [F] [M], à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [M] sollicite quant à elle la condamnation in solidum des consorts [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin,
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Madame [C] [M], Madame [I] [M], Monsieur [W] [M], Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] in solidum à payer à Madame [F] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [C] [M], Madame [I] [M], Monsieur [W] [M], Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] de leur demande d’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Madame [F] [M] relatives aux indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [M], Madame [I] [M], Monsieur [W] [M], Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] à payer à Madame [F] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [M], Madame [I] [M], Monsieur [W] [M], Madame [D] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [J] [M] à payer les dépens afférents à la procédure d’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 juin 2026 à 09 heures pour conclusions de Maître ARTIS et Maître BALME sur le fond ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé et jugé le 16 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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