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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 23/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03187 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MBUU
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 08 Juillet 1945 à [Localité 4], de nationalité Française, Profession : Retraité(e)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DS4K
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I],
liquidateur judiciaire représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARLU ML ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [H] [I]
dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] (VAR) inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 980 525 232,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DS 4 K, nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 3/10/2024,
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Philippe NEWTON – 0301
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [K] est propriétaire d’un véhicule de collection de marque Jaguar, modèle MK2 3,81, immatriculé [Immatriculation 1].
Souhaitant faire procéder à une restauration de son véhicule, Monsieur [K] s’est adressé à la société DS 4 K exerçant à l’enseigne COM 1 GRAND laquelle lui a proposé un devis le 13 décembre 2019 pour un montant de 26 400 euros, signé et réglé en intégralité par Monsieur [K]. Un ordre de réparation a été par ailleurs signé entre les parties le 3 décembre 2019.
Sans nouvelle de la société et après la crise sanitaire, Monsieur [K] indique s’être rendu à l’atelier de la société et avoir constaté que son véhicule était positionné sur le pont mécanique sans qu’aucun des travaux n’aient été réalisés. Par courriel du 20 juillet 2022, Monsieur [K] acceptait de financer du matériel supplémentaire à hauteur de 1 390,82 euros, tout en prenant acte que les travaux de restauration seraient financés par la société DS 4 K et que des photographies lui seraient adressées au fur et à mesure de leur avancement.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2022, réceptionné le 28 décembre, l’assureur protection juridique de Monsieur [K] s’adressait à la société DS 4 K, lui rappelait les termes de l’article 1217 du code civil et la mettait en demeure de délivrer le véhicule sous 15 jours.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [J] [K] a fait assigner la société DS4K, exerçant à l’enseigne COM 1 GRAND, devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de l’article 1217 du code civil, aux fins de :
— CONDAMNER la société DS 4 K à rembourser à Monsieur [K] la somme de 26.400 € au titre des travaux qui n’ont jamais été réalisés.
— ORDONNER la restitution du véhicule.
— JUGER que les frais de rapatriement du véhicule demeureront à la charge de la société DS 4 K.
A défaut de restitution,
— CONDAMNER la société DS 4 K à payer à Monsieur [K] la somme de 15.000 € correspondant à la valeur vénale du véhicule Jaguar.
— JUGER que ces sommes porteront intérêts à compter du présent acte.
— CONDAMNER la société DS 4 K au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts relatifs aux préjudices financier et moral subis par Monsieur [K] depuis décembre 2019.
— CONDAMNER la société DS 4 K à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Régis NALBONE, Avocat sur son affirmation de droit.
*
Par jugement du 19 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de TOULON, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’égard de la SAS DS 4 K et la SCP BR associés était désignée comme mandataire judiciaire en la personne de Me [H] [I].
Par courrier du 29 avril 2024, le conseil de Monsieur [J] [K] a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour les sommes suivantes :
-26 400 euros versés au titre des travaux de réparation non réalisés ;
-15 000 euros correspondant à la valeur du véhicule Jaguar non restitué, toutes les sollicitations étant demeurées vaines.
Assignation était alors délivrée le 27 juin 2024 à Maître [I] de la SELARL ML ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, enrôlée sous le numéro RG 24/03770. Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024, les deux instances étaient jointes sous le numéro RG 23/03187.
Par jugement du tribunal de commerce du 3 octobre 2024, la liquidation judiciaire simplifiée de la société DS 4 K était prononcée et la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [H] [I] était nommée en qualité de liquidateur.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [J] [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
Au principal,
— Juger la résolution du contrat aux torts de la société [K],
Vu la liquidation
— FIXER la créance de Monsieur [K] à la procédure ouverte à l’encontre de la Société DSK4 à la somme de 26.400 €.
Par des conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 10 février 2025, la SELARL ML & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS DS 4 K, demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la SELARLU ML ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société DS 4 K, de son intervention volontaire ;
— LA DIRE recevable et bien fondée ;
Vu les dispositions des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce,
— JUGER que le Tribunal peut fixer une créance ;
— DONNER ACTE à la SELARLU ML ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société DS 4 K, qu’elle ne s’oppose pas à la fixation de la créance à hauteur de la somme de 26.400 euros ;
— JUGER que la créance de restitution du véhicule sur la base d’une valeur vénale ne saurait être fixée au regard du procès-verbal de carence dressé par les Commissaires-priseurs et ressortant du rapport de Maître [I] ;
En conséquence,
— DEBOUTER le demandeur de toutes demandes contraires aux présentes.
— JUGER qu’aucune demande ne peut être présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile par application des dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce;
— DIRE toute demande de condamnation à paiement sur le fondement de l’article 700 ou 696 du Code de procédure civile radicalement irrecevable.
Suivant ordonnance en date du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 11 août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 11 septembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
Il est constant que la SAS DS 4 K a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Maître [H] [I] a été désigné par le tribunal de commerce en qualité de mandataire judicaire de la SAS DS 4 K puis de liquidateur. Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL ML & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [I].
De ce fait et en vertu de la combinaison des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce, toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est interrompue ou interdite. En outre, l’exécution provisoire est attachée de plein droit aux décisions rendues en matière de liquidation judiciaire selon les dispositions de l’article R661-1 alinéa du code de commerce.
En conséquence, la défenderesse est désormais représentée par le seul liquidateur judiciaire désigné, le débiteur se retrouvant dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par l’effet de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et ce à compter du jour du jugement à 0 heure et tout le temps de la durée de celle-ci (article L641-9 I du code de commerce).
Il en va de même pour les pièces produites entre ces parties, seules devant être prises en compte celles jointes à l’assignation du 27 juin 2024 délivrée à la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DS 4 K, régularisant ainsi la procédure, étant précisé que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [H] [I] intervient désormais en qualité de liquidateur, son intervention volontaire ayant été reçue. Enfin, le requérant sollicite dans ses dernières conclusions la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de telle sorte que la procédure est donc régulière.
Par ailleurs, il résulte du courrier du conseil du requérant du 29 avril 2024 que sa créance a été valablement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, comme en atteste également le rapport sur la situation économique et financière de la société débitrice du 19 mars 2024 lequel fait mention de la créance de Monsieur [K], étant rappelé que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’un redressement judiciaire, qui n’ouvre pas une nouvelle procédure collective, n’emporte pas, par lui-même, soumission des créanciers à l’obligation de déclarer prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce.
Sur le montant de la créance, il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence de contestation des parties sur ce point qu’elle doit être fixée à la somme de 26 400 euros, correspondant au coût des travaux de réparation signé selon devis du 13 décembre 2019 et non réalisés. Enfin, le requérant démontre avoir effectivement réglé la somme de 26 400 euros. La créance sera donc fixée à ladite somme, en conséquence de la résolution du contrat signé entre Monsieur [K] et la SAS DS K 4 en application de l’article 1217 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, le requérant ne formule aucune autre demande.
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En l’espèce, Maître [H] [I], représentant la SELARL ML & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la SAS DS K 4 succombant, la créance des dépens sera fixée au passif de ladite société, étant rappelé qu’il s’agit d’une créance antérieure, le fait générateur étant l’assignation introduisant la présente instance, soit le 27 avril 2023, antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL ML & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS DS 4 K ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS DS K 4, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] représentant la SELARL ML & ASSOCIES, la somme de 26 400 euros au titre du remboursement du prix versé par [J] [K] correspondant aux travaux de restauration de son véhicule de marque Jaguar, modèle MK2 3,81, immatriculé [Immatriculation 1] non réalisés;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS DS K 4, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] représentant la SELARL ML & ASSOCIES, les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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