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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 9 déc. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00559 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYEX
N° : 25/01652
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S], [L], [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne DURAND, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [N] [W]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Anne DURAND, Me Jean-françois HERRAULT
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [I] et Monsieur [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 14] (41), sans contrat de mariage préalable.
Avant le mariage, Monsieur [U] [W] avait acquis au moyen d’un emprunt un appartement situé [Adresse 4].
Au cours du mariage, les époux ont acquis au moyen d’un emprunt une maison d’habitation sise [Adresse 6].
Une ordonnance de non-conciliation rendue le 24 mai 2018 par le juge aux affaires familiales de [Localité 16], a, notamment :
— attribué à Monsieur [W] la jouissance à titre onéreux du logement et du mobilier du ménage, sis [Adresse 7], jusqu’à son déménagement,
— donné acte aux époux de leur accord pour fixer l’indemnité d’occupation à 1079 € par mois
— dit que Monsieur [W] prendra en charge le remboursement de l’emprunt immobilier : 1079 € à charge de compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
— attribué à Madame [W] la jouissance gratuite du véhicule NISSAN Qashqai.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
— prononcé le divorce d’entre les époux [W]/ [I]
— fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au
24 mai 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation
— ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et invité les parties au besoin à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Madame [P] [I] a assigné Monsieur [U] [W] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame [P] [I] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les dispositions des articles 813 du code civil, 840 du code civil, 1360 du code de procédure civile et 1136-1 du code civil,
— ordonner les opérations de compte, la liquidation et le partage de la communauté et l’indivision post-communautaire existant entre Madame [P] [I] et Monsieur [U] [W],
— désigner tel notaire qu’il plaira au Juge pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires,
— dire que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— juger que les opérations de compte, liquidation et partage se dérouleront sous le contrôle du Juge en charge des liquidations-partages,
— juger que le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance en cas d’empêchement ;
— Dire et juger que les époux exerceront les reprises suivantes :
• Par Monsieur [W] :
— solde du compte épargne entreprise de Monsieur [W] à la date du mariage : 3 395.82 €
— solde du livret A de Monsieur [W] à la date du mariage : 17 151.02 €
• Par Madame [I] :
— solde du compte courant Madame [W] à la date du mariage : 190.19 €
— solde du livret Jeune Swing de Madame [W] à la date du mariage : 245.88 €
— dire et juger que devra être établi le montant de la récompense due à la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier sis [Adresse 4] appartenant personnellement à Monsieur [U] [W]
— dire et juger que l’actif de communauté et de l’indivision post-communautaire est ainsi composé :
— Prix de vente de la maison sise à [Localité 9] : 251 000 €
— Véhicule NISSAN QASHQAI : mémoire
— Solde du compte courant de Madame [P] [I] au 24 mai 2018 : 46,49 €
— Solde du livret A de Madame [P] [I] au 24 mai 2018 : 457,49 €
— Solde du compte courant de Monsieur [U] [W] au 24 mai 2018 : 4.251 €
— Solde du livret d’épargne de Monsieur [U] [W] au 24 mai 2018 : 8000 €
— Solde du compte courant joint au 24 mai 2018 : 1.313,51 €
— Solde du compte courant [10] de Monsieur [U] [W] au 24 mai 2018 : mémoire
— Contrat d’assurance-vie Monsieur [U] [W] au 24 mai 2018 : 20.175,21 €
— Solde du compte épargne entreprise Monsieur [U] [W]: 9.758,19 €
— Dire et juger que Monsieur [W] doit récompense à la communauté pour un montant de 61.233.43 €
— Dire et juger que le passif de la communauté et de l’indivision post-communautaire est ainsi composé :
— Remboursement anticipé du prêt immobilier : 235 542.29 €
— Honoraires d’agence (vente du domicile conjugal) : 12 000 €
— Dire et juger que le compte d’administration est ainsi composé :
• Au profit de l’indivision post-communautaire :
— l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] au titre de la jouissance exclusive du domicile conjugal du 24 mai 2018 au 8 juillet 2018 : 1618,50 €
— loyer versé par les acquéreurs de la maison à Monsieur [W] seul : 400 €
• Au profit de Monsieur [W] :
— taxe foncière 2018 réglée par Monsieur [W] déduction faite du prorata versé par
les acquéreurs : soit 723.83 €
— les échéances de prêt immobilier de juillet, août et septembre 2018, réglés par Monsieur
[W] en avance de partage soit 3.237,00 €
— Attribuer à Madame [P] [I] le solde de son compte courant au 24 mai 2018 : 46,49 €
— Attribuer à Madame [P] [I] le solde de son livret A au 24 mai 2018 : 457,49 €
— Sous réserve des attributions au profit de Monsieur [W], condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] [I] une soulte du montant du solde de ses droits tels que résultant de la liquidation établie ci-dessus
— condamner Monsieur [U] [W] à payer à Madame [P] [I] une
somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens et accorder à la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Monsieur [U] [W] demande au Juge aux affaires familiales de :
— déclarer Madame [P] [I] irrecevable en ses demandes, faute de diligences suffisantes pour aboutir à un partage amiable,
Subsidiairement :
— voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post- communautaire ayant existé entre Madame [I] et Monsieur [W],
— voir désigner tel Notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage,
— voir débouter Madame [I] en l’état de ses demandes tendant à voir chiffrer les reprise à exercer par elle et par Monsieur [W], ainsi qu’à voir chiffrer l’actif de communauté et de l’indivision post-communautaire, ce chiffrage devant être effectué par le Notaire qui sera désigné par le Tribunal de céans, sachant que Madame [I] ne saurait justifier des sommes qu’elle avance,
— voir débouter Madame [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Encore plus subsidiairement :
— voir corriger les éléments d’évaluation de l’indivision post communautaire assénés par Madame [I] dans ses écritures, en ce qu’il ont été mal évalués par Madame [I], qui estime l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] la somme de 1 618,50 euros, alors qu’il convient de prendre en compte la date de n juin et non du 8 juillet 2018, le concluant ayant quitté le logement ayant constitué le domicile conjugal fin juin, comme le prouve la date de l’état des lieux de son nouveau logement à [Localité 11] (pièce n°10), ainsi que son bail ; de ce fait, les échéances du prêt immobilier réglées par Monsieur [W] seul après la date de l’ordonnance de non conciliation doivent faire l’objet d’une récompense incluant les mensualités de remboursement de l’emprunt commun pour Juin, Juillet, Août et Septembre, soit une récompense qui lui est due par la communauté pour une somme de 4.316,00 euros ; et non 3.237,00 euros comme l’avance Madame [I] ; de retenir les montants des liquidités détenues par Monsieur [W], d’inclure la récompense due à Mr [W] au titre du paiement des impôts sur le revenu pour l’année 2017 du couple pour 1.057 €, ainsi que la taxe d’habitation pour l’année 2018 pour 1.278 € (pièce n°11) ;
— condamner Madame [P] [I] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux articles 696, 697 et 698 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [I] à la somme de 3000,00 euros, sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile,
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [W] :
Monsieur [U] [W] allègue que la demande en partage serait irrecevable en raison du non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Au vu de la date d’introduction de l’instance, les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, et le Juge aux affaires familiales n’est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir est donc irrecevable.
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire.
Le Président de la [13] sera désigné, avec faculté de délégation.
Sur les demandes de reprise :
Selon l’article 1467 du Code civil :
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Madame [P] [I] sollicite que soit ordonnée les reprises suivantes :
« Par Monsieur [W] :
— solde du compte épargne entreprise de Monsieur [W] à la date du mariage : 3 395.82 €
— solde du livret A de Monsieur [W] à la date du mariage : 17 151.02 €
Sur ce point, Madame [I] valide le chiffre avancé par Monsieur [W].
Pièces n°11 et 12
Par Madame [I] :
— solde du compte courant Madame [W] à la date du mariage : 190.19 €
— solde du livret Jeune Swing de Madame [W] à la date du mariage : 245.88 € »
Monsieur [U] [W] conteste ces éléments.
Aux termes de l’article 1467, alinéa 1, du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d’une demande de reprise de sommes d’argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l’époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Chambre civile 1, 2 mai 2024, 22-15.238).
En l’espèce, Madame [P] [I] ne démontre pas que ces sommes existent encore à la date de dissolution de la communauté.
Il appartiendra au Notaire d’effectuer les vérifications nécessaires sur ce point afin de déterminer les reprises de chaque époux, étant rappelé que le Juge aux affaires famiales saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction sans méconnaître son office (Civ 1, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
Sur la demande de récompense formée par Madame [P] [I] :
Madame [P] [I] fait valoir qu’une récompense est due par Monsieur [U] [W] à la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier lui appartenant en propre, et sollicite que la récompense due par lui à la communauté soit fixée à la somme de 61.233,43 euros.
Dans ses conclusions, Monsieur [U] [W] fait valoir qu’il proposait de régler une somme à Madame [P] [I] à titre de récompense de 10.000,00 euros, réévaluée à 12.500,00 euros.
Selon l’article 1437 du Code civil :
Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’article 1469 du Code civil dispose que :
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 13 janvier 1993, n°89-21900).
La communauté a participé au financement du bien propre de Monsieur [U] [W] à hauteur de 61.299,43 euros au cours du mariage ; ce montant n’est pas contesté.
Monsieur [U] [W] avait acquis le bien pour un prix de 125.931,00 euros. Il ne justifie pas du fait que le montant du prêt aurait inclus des travaux d’aménagement de la cuisine comme il l’allègue ; il convient donc de retenir la somme de 125.931,00 euros.
Il l’a revendu en juillet 2025 pour un prix de 90.025,00 euros (sa pièce n°14).
Il ne s’agit pas d’une dépense nécessaire puisqu’il ne s’agissait pas du logement de la famille, qui résidait dans le domicile conjugal à [Localité 9].
Il convient donc d’opérer la comparaison entre :
— la dépense faite : 61.233,43 euros
— le profit subsistant : 61.233,43 / 125.931,00 x 90.025,00 = 43.774,29 euros.
Il convient de retenir la plus faible des deux sommes, soit 43.774,29 euros.
Sur les masses active et passive de la communauté :
Le jugement de divorce a fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 mai 2018.
Madame [P] [I] demande qu’il soit dit que l’actif de communauté et de l’indivision post-communautaire est ainsi composé :
« – Prix de vente de la maison sise à [Localité 9] : 251 000 €
— Véhicule NISSAN QASHQAI : mémoire
— Solde du compte courant de Madame [P] [I] au 24 mai 2018 : 46,49 €
— Solde du livret A de Madame [P] [I] au 24 mai 2018 : 457,49 €
— Solde du compte courant de Monsieur [U] [W] au 24 mai 2018 : 4.251 €
— Solde du livret d’épargne de Monsieur [U] [W] au 24 mai 2018 : 8000 €
— Solde du compte courant joint au 24 mai 2018 : 1.313,51 €
— Solde du compte courant [10] de Monsieur [U] [W] au 24 mai 2018 : mémoire
— Contrat d’assurance-vie Monsieur [U] [W] au 24 mai 2018 : 20.175,21 €
— Solde du compte épargne entreprise Monsieur [U] [W]: 9.758,19 € »
et que la masse active est constituée :
« – Remboursement anticipé du prêt immobilier : 235 542.29 €
— Honoraires d’agence (vente du domicile conjugal) : 12 000 € »
Ces montants sont partiellement contestés par Monsieur [U] [W] ; il convient de renvoyer l’instruction de cette demande au Notaire.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2018 par le juge aux affaires familiales de [Localité 16], a, notamment :
— attribué à Monsieur [W] la jouissance à titre onéreux du logement et du mobilier du ménage, sis [Adresse 7], jusqu’à son déménagement,
— donné acte aux époux de leur accord pour fixer l’indemnité d’occupation à 1079 € par mois
— dit que Monsieur [W] prendra en charge le remboursement de l’emprunt immobilier : 1079 € à charge de compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
Madame [P] [I] demande que figure dans son compte d’administration l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [W] titre de la jouissance exclusive du domicile conjugal du 24 mai 2018 au 8 juillet 2018 : 1618,50 euros.
Monsieur [U] [W] fait valoir que l’indemnité d’occupation n’est due que jusqu’au 30 juin 2018 car ensuite il a déménagé.
L’indemnité d’occupation est due à compter du 24 mai 2018.
Il incombe à celui qui se prétend déchargé de cette indemnité de prouver avoir remis à la disposition de l’indivision le bien dont la jouissance lui avait été attribuée, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 14 janvier 2015, n°13-28069).
L’indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seul les clés, a la faculté d’en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d’une indemnité d’occupation (civ. 1, 30 juin 2004, n°02-20085).
Monsieur [U] [W] doit donc à l’indivision une indemnité d’occupation du 28 mai au 8 juillet 2018, soit pendant une durée de 45 jours :
soit 1 079 / 30 x 45 = 1.618,50 euros
L’indemnité d’occupation ne doit pas figurer dans le compte d’administration de Madame [P] [I], mais constitue une somme due par Monsieur [U] [W] à l’indivision post-communautaire.
Sur les demandes de Madame [P] [I] au titre des comptes de l’indivision post-communautaire :
Selon l’article 815-13 du Code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [P] [I] forme des demandes au titre des sommes suivantes :
— loyer versé par les acquéreurs de la maison à Monsieur [W] seul : 400 €
• Au profit de Monsieur [W] :
— taxe foncière 2018 réglée par Monsieur [W] déduction faite du prorata versé par
les acquéreurs : soit 723.83 €
— les échéances de prêt immobilier de juillet, août et septembre 2018, réglés par Monsieur
[W] en avance de partage soit 3.237,00 €
Pour cette dernière somme, Monsieur [U] [W] demande 4 316 euros
Pour ces demandes les pièces versées par Madame [P] [I], notamment des échanges de mail entre Monsieur [U] [W] et elle, sont insuffisantes en l’état pour démontrer que ces sommes ont été réglées par l’un ou l’autre des époux seul.
Il appartiendra aux parties de produire des justificatifs complets au Notaire (justificatif de la nature de la dépense et preuve de son paiement) afin que celui-ci puisse dresser les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire pour Monsieur [U] [W] et Madame [P] [I].
Sur les demandes de Monsieur [U] [W] au titre des comptes de l’indivision post-communautaire :
Monsieur [U] [W] demande que soient prises en compte les dépenses effectuées au titre des impôts sur le revenu pour l’année 2017 du couple pour 1.057 €, ainsi que la taxe d’habitation pour l’année 2018 pour 1.278 €.
Monsieur [U] [W] ne produit à ce titre que les avis d’imposition (sa pièce n°11), sans justifier du paiement effectif de ses sommes.
Il lui appartiendra de justifier du paiement effectif des sommes afin qu’elles puissent être prises en compte par le Notaire dans son compte d’administration.
Sur la demandes d’attribution :
Madame [P] [I] demande que lui soit attribué le solde de son compte courant au 24 mai 2018 : 46,49 € et le solde de son livret A au 24 mai 2018 : 457,49 €
Seules les attributions préférentielles sont de la compétence du Juge aux affaires familiales.
S’agissant des autres types d’attribution, il appartiendra au Notaire d’y procéder à l’issue du partage, lors de la formation des lots.
Sur la demande de soulte :
Madame [P] [I] demande que « Sous réserve des attributions au profit de Monsieur [W], condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] [I] une soulte du montant du solde de ses droits tels que résultant de la liquidation établie ci-dessus ».
Cette demande n’est pas chiffrée.
En tout état de cause, il ne peut être déterminé à ce stade le montant de l’actif net qui sera à partager ; Madame [P] [I] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [W] irrecevable,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [U] [W] et Madame [P] [I],
Désigne pour y procéder le Président de la [12], avec faculté de délégation,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Président de la Chambre,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les reprises, sur la composition des masses actives et passives, et sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire,
Dit que Monsieur [U] [W] doit une récompense à la communauté d’un montant de 43.774,29 euros,
Dit que Monsieur [U] [W] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation pour la période du 28 mai au 8 juillet 2018, d’un montant total de 1.618,50 euros,
Dit qu’il appartiendra au Notaire :
— de déterminer les éventuelles reprises,
— de déterminer le montant des masses actives et passives de la communauté et de l’indivision post-communautaire,
— d’établir les comptes d’administration respectifs de Monsieur [U] [W] et Madame [P] [I], au vu des éléments de preuves (factures, …) qui seront produites,
Rejette les demandes d’attribution,
Rejette les demandes de condamnation à paiement,
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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