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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 26/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DOSSIER N° RG 26/00616 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3J4R
DEMANDERESSE
La société MORITURI, société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 911 673 804, prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maitre Louis TANDONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marin JACQUARD, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 18 Avril 1936 à [Localité 3]
domicilié : [Adresse 2]
représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er juin 2021, Monsieur [L] [E] a donné à bail à Monsieur [P], aux droits duquel vient la SARL MORITURI, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [E] a fait délivrer à la SARL MORITURI un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé du 26 décembre 2025, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la SARL MORITURI.
Par acte du 26 décembre 2025, Monsieur [E] a fait signifier la décision précitée et fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la société MORITURI a fait assigner Monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter le local professionnel qu’elle occupe ainsi que la condamnation de Monsieur [E] aux dépens et à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [E] fait obstacle aux recherches qu’elle effectue pour trouver un nouveau local commercial, ce qui met en péril son activité professionnelle. Elle souligne aussi l’état discutable du local actuellement occupé. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expulsion sous astreinte, avec recours de la force publique, qu’elle juge disproportionnée, puisqu’elle organise déjà son départ des lieux, et la considère en sus inutile, Monsieur [E] disposant déjà de la possibilité de poursuivre une procédure d’expulsion.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [E] conclut au rejet de la demande et sollicite à titre reconventionnel de condamner la SARL MORITURI, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à libérer les lieux irrégulièrement occupés, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] fait valoir que la société MORITURI est un débiteur de mauvaise foi puisqu’il a été contraint de procéder à des relances régulières pour obtenir le paiement de ses créances. Il souligne que la demanderesse était débitrice, en mars 2026, d’une somme de plus de 12.000 euros avant de procéder, pour les besoins de la cause, à plusieurs virements en avril 2026. Il ajoute que celle-ci ne s’acquitte plus des consommations d’eau et ne justifie pas être assurée pour le local qu’elle occupe. S’agissant de sa situation, il indique être âgé de 90 ans et assumer les taxes foncières, les dépenses courantes et la consommation d’eau de la société demanderesse. Il soulève en outre que le preneur ne justifie pas de recherches actives et régulières pour se reloger.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la SARL MORITURI justifie avoir réalisé plusieurs démarches en vue de trouver un nouveau local commercial comme en atteste les échanges par courriels avec plusieurs agents immobiliers de la région qu’elle produit aux débats. S’il est constant que des paiements de la dette locative sont intervenus peu de temps avant l’audience de
plaidoirie, fixée au 21 avril 2026, il demeure que, bien que tardifs, ils traduisent un effort d’exécution de la débitrice et laissent subsister un solde de 2.915,13 euros au 10 avril 2026. Enfin, la SARL MORITURI produit, pour démontrer sa bonne foi, son attestation d’assurance responsabilité civile locative et multirisque locaux professionnels outre une photographie de son compteur d’eau.
La SARL MORITURI justifiant dès lors qu’elle ne peut être relogée à des conditions normales, il y a lieu de lui allouer un délai de 6 mois pour le faire et en conséquence, de rejeter la demande d’expulsion sous astreinte du défendeur.
Sur les demandes annexes :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à la SARL MORITURI un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à l’angle du [Adresse 3] et du [Adresse 4] à [Localité 5],
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande d’expulsion sous astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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