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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00134 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IPB Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/00134 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IPB
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [P] [N];
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 08 Janvier 2026 à 17h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par Monsieur [L] [M]
PERSONNE RETENUE
M. [P] [N]
né le 05 Juin 1983 à SHKODER
de nationalité Albanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté par Me Dounia GHETTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [K] [W], interprète en langue albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [L] [M] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Dounia GHETTAS, avocat de M. [P] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [N] a été entendue en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [P] [N], se disant de nationalité albanaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans en vertu d’un arrêté du préfet de la Gironde en date du 08 avril 2024 (notifié à l’intéressé le même jour).
Le 09 décembre 2025 à 11h50, à la suite d’un contrôle d’identité sur les marches du bâtiment A de la résidence «Maurice Thorez» à Bègles susceptible d’être un point de deal, il était interpellé pour suspicion de harcèlement sur son épouse et non-respect des obligations afférentes à une ordonnance de protection.
Par arrêté du préfet de la Gironde du 10 décembre 2025 (notifié à sa personne le même jour à 16h35), Monsieur [P] [N] a été placé en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [N] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 17 décembre 2026.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 08 janvier 2026 à 17h00, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 09 janvier 2026 à 10h30.
À l’audience, Monsieur [P] [N] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il refuse de quitter la France pour rester avec ses enfants.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [P] [N] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il est sans domicile et sans ressources légales. Les autorités consulaires albanaises ont été saisies le 11 décembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire, document qui a été délivré (cf requête p.191). Un vol à destination de l’Albanie a été réservé pour le 13 janvier prochain. Dans l’attente, la Préfecture sollicite la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
En défense, l’avocat de Monsieur [P] [N] soutient que ce dernier a deux enfants de 5 et 8 ans et qu’il ne souhaite pas être éloigné pour conserver des liens avec eux. Son conseil sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [P] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, les autorités consulaires albanaises ont délivré un laissez passer consulaire à Monsieur [P] [N] (cf requête p. 191). Un vol à destination de l’Albanie a été réservé, la première disponibilité étant le 13 janvier 2026. Dès lors, l’absence de moyen de transport avant l’échéance le 9 janvier 2026 de la première période de rétention, justifie la demande de deuxième prolongation de rétention formée par la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [N]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [N]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [N] pour une durée maximale de 30 jours
Fait à BORDEAUX le 09 Janvier 2026 à 15h20
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Janvier 2026, par voie électronique.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 09 Janvier 2026, par voie électronique.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Dounia GHETTAS le 09 Janvier 2026, par voie électronique.
Le greffier,
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