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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJU6
du 07 Octobre 2025
N° de minute 25/01413
affaire : [C] [B]
c/ S.A.S. CROSSFIT [Localité 13], S.E.L.A.R.L. [O] LES MANDATAIRES, en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS CROSSFIT [Localité 13]., Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, [D] [U], [W] [R]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me [Localité 12]-france CESARI
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [C] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CROSSFIT [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [O] LES MANDATAIRES, en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS CROSSFIT [Localité 13].
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Chez Maître [L] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 30 septembre 2013, Mme [C] [B] a loué à la SAS CROSSFIT [Localité 13] des locaux situés à [Adresse 14], à destination de salle de sport et de fitness moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2500 euros, jusqu’au 31 décembre 2023 puis à hauteur de 3000 euros à compter du 1er janvier 2014 hors charges et taxes.
Suivant un acte du 30 septembre 2013, M.[D] [U] s’est porté caution solidaire de la SAS CROSSFIT [Localité 13] au profit de Madame [B] pour le paiement des sommes dues par cette dernière au titre du bail des loyers, charges et indemnités d’occupation, pendant la durée du bail d’origine et ses renouvellements successifs à hauteur de la somme de 108 000 euros HT.
Suivant un jugement du 2 février 2023, la SAS CROSSFIT [Localité 13] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2024 le plan de redressement de la société a été arrêté sur une durée de 10 ans.
Le 20 novembre 2024, Mme [C] [B] a fait délivrer à la SAS CROSSFIT [Localité 13] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 et 13 mars 2025, Mme [C] [B] a fait assigner la SAS CROSSFIT NICE , Monsieur [D] [U], Mme [W] [R] épouse [U], la SELARL [O] Les Mandataires, la SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial et visées dans le commandement de payer du 20 novembre 2024,
— ordonner, l’expulsion de la SAS CROSSFIT [Localité 13] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonner la remise des clés des lieux loués dès le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement la SAS CROSSFIT [Localité 13], Monsieur [D] [U] et Mme [W] [R] à lui verser une somme provisionnelle de 14 785,97 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2025,
— condamner solidairement la SAS CROSSFIT [Localité 13], Monsieur [D] [U] et Mme [W] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 4999,99 euros correspondant au montant cumulé du loyer et de la provision sur charges à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au départ effectif de la société locataire,
— ordonner la conservation à son profit à titre provisionnel du dépôt de garantie d’un montant de 12 000 euros,
— condamner solidairement la SAS CROSSFIT [Localité 13], Monsieur [D] [U] et Mme [W] [R] à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024.
Mme [I] a produit un état des inscriptions du tribunal de commerce concernant la SAS CROSSFIT NICE établissant de l’existence d’un créancier inscrit à savoir la société [Adresse 11].
À l’audience du 2 septembre 2025, elle a maintenu ses demandes à l’exception de sa demande provisionnelle actualisée à la somme de 14 996 euros au mois de juillet 2025 et s’est opposée à la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par la SAS CROSSFIT [Localité 13].
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe,la SAS CROSSFIT [Localité 13], Monsieur [D] [U] et Mme [W] [R] sollicitent :
— de juger que la SAS CROSS FIT reconnaît la dette locative,
— accorder à la SAS CROSS FIT un délai de six mois pour payer la dette en six mensualités identiques de 3000 euros pour payer les sommes commandées et les loyers dus depuis le commandement de payer soit au 1er septembre 2025, la somme de 17 995 euros,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— statuer ce que de droit concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent oralement s’en rapporter sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [U] et Mme [W] [R] en leur qualité de cautions.
La société [Adresse 10] en sa qualité de créancier inscrit sollicite dans ses conclusions de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice.
La SELARL [O] Les Mandataires, régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Conformément à l’autorisation du juge le conseil de Madame [I] a adressé un décompte actualisé faisant état d’une dette actualisée au 1er septembre 2025 de 25 094 euros, puis le 29 septembre 2025 un nouveau décompte mentionnant les réglements effectués en faisant état d’une dette de 12 994 euros ( déduction faite de la somme de 40 140.60 euros visée dans le plan de redressement). Le conseil de la SAS CROSSFIT [Localité 13], Monsieur [D] [U] et Mme [W] [R] a adressé une note dans laquelle il expose que la dette s”élève à près de 13 000 euros suite aux derniers paiements effectués .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L.622-14 2° du code de commerce, lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En l’espèce, Mme [C] [B] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, et le détail des sommes dues.Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Suivant un jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CROSSFIT NICE et a désigné la SELARL BG & ASSOCIES en qualité d’administrateur et la SELARL [O] Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société CROSS FIT pendant une durée de 10 ans au moyen d’échéances progressives en désignant la SELARL [O] Les Mandataires en qualité de mandataire à l’exécution du plan.
Mme [I] qui fait valoir que le plan n’a pas été respecté par la société CROSS FIT et qu’elle ne s’est pas acquittée des loyers dus postérieurement, justifie lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice le 20 novembre 2024 portant sur la somme de 20 409,97 euros qui est demeuré infructueux dans le délai imparti, ce dernier ayant été dénoncés à Monsieur [D] [U] et Mme [W] [R] épouse [U] en qualité de cautions.
Il est de principe que le bailleur est fondé à solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Dès lors, les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de constater que la clause résolutoire a pris effet le 20 décembre 2024.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré :
Selon l’article L622-7 du code de commerce I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l’article L622 – 17 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte actualisé versé aux débats, que les loyers et charges échus postérieurement au jugement de redressement judiciaire et du plan de redressement n’ont pas été réglés par la SAS CROSSFIT [Localité 13] et qu’elle demeure redevable de la somme de 12 994 euros au titre des loyers et charges impayés, ( déduction faite de la somme de 40 140.60 euros visée dans le plan de surendettement), arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
Suivant un acte de cautionnement du 30 septembre 2013, M.[D] [U] s’est seul porté caution solidaire de la SAS CROSSFIT [Localité 13] au profit de Madame [B] pour le paiement des sommes dues par cette dernière au titre du bail des loyers, charges et indemnités d’occupation, pendant la durée du bail d’origine et ses renouvellements successifs à hauteur de la somme de 108 000 euros HT.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS CROSSFIT [Localité 13] et M. [D] [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 17 994 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus.
La demande formée contre Mme [R] épouse [U], qui se heurte cependant à des contestations sérieuses, dans la mesure où elle n’est pas signataire de l’acte de cautionnement sera rejetée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS CROSSFIT fait valoir qu’elle a connu des difficultés financières en 2020 suites à la fermeture de sa salle de sport liée à la crise sanitaire, qu’elle bénéficie d’un plan de redressement sur une durée de 10 ans avec un échelonnement de ses dettes, et qu’en 2024 elle a connu de nouvelles difficultés financières en raison de la suspension des abonnements pour le mois de juillet et d’août par ses membres de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de régler avec régularité son loyer.
Elle fait cependant valoir qu’elle a effectué plusieurs règlements pour apurer partiellement sa dette.
Il ressort du décompte du 25 septembre 2025 qu’elle a repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2025 et qu’elle a versé la somme de 12 000 euros en septembre 2025.
Elle propose d’apurer sa dette en six mensualités de 3000 euros.
En conséquence, au vu de la reprise du paiement de son loyer et des règlements effectués pour diminuer sa dette, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement à hauteur de 3000 euros par mois et de suspension des effets de la clause résolutoire dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de prévoir qu’à défaut de respect des délais de paiement et de règlement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, l’expulsion de la SAS CROSS FIT au besoin de la force publique.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit du bailleur, la SAS CROSS FIT sera redevable d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, d’un montant mensuel de 4999 euros à compter de la résiliation, et jusqu’au départ du locataire et remise des clés.
Dès lors, la SAS CROSSFIT [Localité 13] et M. [D] [U] seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle.
Il convient dans l’hypothèse de la résiliation du bail, de dire que Mme [B] pourra conformément au terme du bail, conserver à titre provisionnel le dépôt de garantie d’un montant de 12 000 euros, qui ne sera restitué à la SAS CROSSFIT [Localité 13], qu’après déduction des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CROSSFIT [Localité 13] qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial conclu entre Mme [C] [B] et la SAS CROSSFIT [Localité 13] portant sur les locaux àsitués à [Adresse 14] a pris effet le 20 décembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS CROSSFIT [Localité 13] et Monsieur [D] [U] en sa qualité de caution à payer à Mme [C] [B] à titre provisionnel, la somme de 2994 euros au titre des loyers et charges échus postérieurement au jugement de redressement judiciaire, arrêtée au mois de septembre 2025 inclus ;
ACCORDONS à la SAS CROSSFIT un délai de 5 mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers et provisions sur charges d’un montant de 12 994 euros et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par 4 versements mensuels de 3000 euros et un 5eme de 994 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours ;
ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de la SAS CROSSFIT des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’aide de la force publique ;
FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, à la somme provisionnelle de 4999 euros outre charges et impôts ;
CONDAMNONS solidairement la SAS CROSSFIT et Monsieur [D] [U] à payer à Mme [C] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 4999 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, que Mme [B] pourra conformément au terme du contrat de bail commercial, conserver à titre provisionnel le dépôt de garantie d’un montant de 12 000 euros, qui ne sera restitué à la SAS CROSSFIT [Localité 13], qu’après déduction des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum la SAS CROSSFIT et Monsieur [D] [U] à payer à Mme [C] [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum la SAS CROSSFIT et Monsieur [D] [U] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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