Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCLP
AFFAIRE :
SAS [4]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [4]
CC [6]
CC Me Christophe LUCAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SAS [4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [F], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d’opérateur, a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 mars 2022, laquelle mentionnait : “j’ai le nerf ulnaire de coincé et je suis opéré le 8 avril 2022 par le docteur [S]”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 mars 2022, faisant état d’une “compression ulnaire du coude G confirmée par [7] du 07 12 2021 – Intervention prévue le 8 avril”.
Après instruction, la caisse a décidé le 22 août 2022 de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Syndrome du nerf ulnaire gauche” prévu au tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Par courrier reçu le 10 octobre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 20 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— annuler la décision de la caisse du 22 août 2022 tendant à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par l’assuré ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— dire et juger que la pathologie déclarée par l’assuré n’est pas d’origine professionnelle avec toutes les conséquences de droit ;
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise en faveur de l’assuré ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’employeur soutient que la condition prévue par le tableau n°57 B des maladies professionnelles quant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie et que cela ressort des éléments versés aux débats ; que l’instruction menée par la caisse ne permet pas notamment de mettre en évidence la réalisation habituelle des gestes pathogènes. Il ajoute que les mouvements de flexion forcée n’étaient que ponctuels, ne représentant au maximum qu’une heure et 15 minutes sur huit heures de travail et ce alors que le poids moyen des pièces est de 4 kg et qu’elles sont quasiment exclusivement glissées donc très peu portées. Il considère que les avis du médecin du travail, qui ont préconisé une reprise de l’assuré sur son poste de travail à mi-temps thérapeutique puis déclaré apte ce dernier à une reprise sur son ancien poste sans aucune préconisation, démontrent que le poste de travail de l’assuré n’est pas à l’origine de sa pathologie. Il en déduit que la maladie de l’assuré ne peut qu’avoir une cause étrangère au travail.
Il affirme que l’assuré continue d’occuper le même poste.
Aux termes de ses conclusions datées du 23 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé ;
— débouter l’employeur de son recours.
La caisse soutient que les travaux exercés par l’assuré correspondent bien à ceux mentionnés au tableau n°57 B des maladies professionnelles et que cette preuve est rapportée notamment par le rapport de l’enquête administrative. Elle relève que l’employeur ne conteste pas que l’assuré exerçait des travaux comportant des mouvements répétitifs ou des postures maintenues en flexion forcée ; que le caractère habituel est donc établi, peu important que les travaux visés au tableau ne constitue pas la part prépondérante de l’activité du salarié.
Elle ajoute que le tableau ne fixe pas de durée d’exercice des travaux pathogènes, mais prévoit que ceux-ci doivent être exercés habituellement ; que cet exercice habituel résulte au cas d’espèce du fait qu’ils sont réalisés quotidiennement sur une durée de deux heures comme indiqué par le directeur de production lors de l’enquête ou une heure et quart par jour comme le soutient la société dans le cadre de la présente instance.
Ajoutant à ses écritures, la caisse précise oralement que les avis du médecin du travail invoqués par l’employeur sont inopérants compte tenu de leur date d’établissement ; qu’en outre, ils ne concernent manifestement pas le même poste puisque dans son questionnaire, l’assuré déclaré avoir occupé le poste de poinçonneur jusqu’en avril 2022.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II. Sur la décision de prise en charge de la maladie
A. Sur la demande d’annulation
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale : “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.”
Il résulte de ces dispositions que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Ainsi la décision initiale de prise en charge de la pathologie qui a été notifiée à l’assuré est devenue définitive à son égard.
Dès lors que l’autorité de la chose décidée trouve à s’appliquer vis à vis de l’assuré, la demande de l’employeur d’annuler cette décision est irrecevable.
B. Sur la demande d’inopposabilité
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la pathologie de l’assuré se rapporte au tableau n°57 B des maladies professionnelles, en tant que “Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-alécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)”, lequel prévoit un délai de prise en charge de 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours) et une liste limitative des travaux fixée comme suit :
“- Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
— Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.”
Il est acquis, au regard des éléments du dossier, que l’assuré occupait au sein de la SAS [4] le poste d’opérateur de production.
Il ressort du questionnaire risques professionnels rempli par l’assuré dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse que celui-ci a indiqué effectuer six heures par jour à raison de cinq jours par semaine des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance, précisant que la durée journalière de réalisation de ces gestes peut varier.
Dans le cadre de son audition au cours de l’enquête diligentée par la caisse, l’assuré a indiqué réalisé au minimum deux heures par jour des mouvements impliquant des flexions forcées des deux bras et précisé qu’il ne réalisait aucun mouvement comportant un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
L’employeur a quant à lui indiqué aux termes de son questionnaire risques professionnels que son salarié n’effectuait aucun des gestes pathogènes visés au tableau n°57 B des maladies professionnels.
Toutefois, il résulte du rapport d’enquête administrative qu’en réponse aux questions complémentaires de l’agent enquêteur assermenté, l’employeur, via son directeur de production, a par la suite déclaré que les travaux réalisés par le salarié comportent habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée deux heures par jour lors des opérations de chargement et déchargement des poinçonneuses.
Il avait précédemment précisé dans le cadre de son questionnaire et reprend cet élément à l’audience que le salarié travaillait à raison de cinq jours par semaine.
Il s’ensuit que l’employeur a bien reconnu que le salarié exerçait habituellement, sur son poste de travail, des gestes pathogènes tels que visés par le tableau n°57 B des maladies professionnelles, à savoir des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Si l’employeur, qui conteste à l’occasion des présents débats toute exposition au risque du salarié, produit un avis du médecin du travail en date du 29 juillet 2022 ayant déclaré le salarié apte à la reprise du travail, il apparaît à la lecture de cet avis et contrairement à ce que semble soutenir l’employeur, que le praticien n’exclut nullement l’exposition au risque du salarié sur son poste de travail.
Au contraire, il convient de relever qu’aux termes de cet avis, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps à 50 % du temps de travail ainsi qu’une reprise progressive des tâches nécessitant un travail en force du bras.
Si l’employeur produit en outre deux autres avis d’aptitude du médecin du travail en date des 24 octobre 2022 et 28 mai 2024, formulés sans réserves ni restrictions, de tels éléments ne sauraient suffire à exclure l’exposition au risque du salarié sur son poste de travail dès lors qu’ils sont largement postérieurs à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 15 novembre 2021, l’employeur n’apportant au surplus aucun élément permettant de démontrer que ces avis portent sur le même poste de travail que celui en cause.
Au vu de ces éléments, l’employeur n’apporte donc, autrement que par ses propres déclarations, aucun élément probant suffisant susceptible de démontrer que la condition du tableau n°57 B des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux ne serait pas remplie, le tribunal relevant en outre, et à toutes fins utiles, que la réunion des autres conditions du tableau ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS [4].
Dès lors, c’est à juste titre que la [5] a, par décision en date du 22 août 2022, pris en charge la maladie “Syndrome du nerf ulnaire gauche” de M. [R] [G] en date du 15 novembre 2021.
La SAS [4] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
III. Sur les dépens
La SAS [4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d’annulation de la décision de la [5] en date du 22 août 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “Syndrome du nerf ulnaire gauche” de M. [R] [G] en date du 15 novembre 2021, cette demande étant irrecevable ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] en date du 22 août 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelles, de la maladie “Syndrome du nerf ulnaire gauche” de M. [R] [G] en date du 15 novembre 2021, déclarée le 25 mars 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Intervention forcee
- Accouchement ·
- Affiliation ·
- Assurance maternité ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Cotisations ·
- Condition
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Réception ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subvention ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Versement ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Copie ·
- Avis ·
- Audience publique
- Économie mixte ·
- Résiliation du bail ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Clic ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Lot ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
- Habitat ·
- Picardie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Protection
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Information ·
- Adresses ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.