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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 oct. 2024, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00795 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6SA
3 copies
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à la SELARL 3D AVOCATS
COPIE délivrée
le 14/10/2024
à
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]
Représenté par son syndic le Cabinet LIQUARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [P] [V]
né le 31 Mai 1948 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [S] [V], née [C]
née le 19 Mars 1948 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [J] [D]
né le 09 Juillet 1943 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [L], [X] [D], née [T]
née le 18 Avril 1948 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
La S.C.I. BORD DU CAP DE CAUT
Dont le siège social est [Adresse 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux demeurant es-qualités audit siège
Tous représentés par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.S. SANSAS 141618
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal, son Président la SARL NOBILE dont le siège social est [Adresse 4], elle-même représentée par son réprésentant légal Monsieur [E] [W] demeurant es-qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [N] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.C.I. AURELIE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL ARVA, prise en la personne de Maître [O] [U], es-qualités de Mandataire de Justice domicilié [Adresse 10] en vertu de l’ordonnnace du 2 mai 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 9 et 11 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12], Monsieur [P] [V], Madame [S] [V], Monsieur [J] [D], Madame [L] [D] et la SCI BORD DU CAP DE CAUT ont fait assigner la SAS SANSAS 141618, Monsieur [R] et la SCI AURELIE représentée par la SELARL ARVA ès-qualités de mandataire de justice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
— ordonner à la SAS SANSAS 141618 et à Monsieur [R] de procéder aux travaux destinés à faire cesser les infiltrations en provenance de l’immeuble [Adresse 7], à l’origine des désordres d’infiltrations constatés sur l’immeuble sis [Adresse 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— condamner à titre provisionnel la SAS SANSAS 141618 et Monsieur [R] à payer, au titre de la remise en état des murs, plâtres et peintures des trois appartements concernés au [Adresse 5], les sommes retenues par l’expert judiciaire à hauteur de:
* 7 868,50 euros pour Monsieur et Madame [D]
* 7 586,50 euros pour Monsieur et Madame [V]
* 2 980 euros pour la SCI DU BORD DU CAP DE CAUT
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir
— condamner solidairement la SAS SANSAS 141618 et Monsieur [R] au paiement de la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir constaté courant 2021 d’importantes infiltrations au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], provenant de l’immeuble voisin situé [Adresse 7], et font valoir que Monsieur [Z] [B], expert judiciaire requis par la Ville de [Localité 12], a constaté l’état de vétusté de l’immeuble voisin. Ils indiquent que Monsieur [Y] [A], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, a relevé, dans son rapport déposé le 2 mars 2024, la responsabilité de la SAS SANSAS 141618, propriétaire des lots n°1, 4 et 5 et de Monsieur [R], propriétaire des lots n°2 et 3.
Monsieur [R] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la SAS SANSAS 141618 à le relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que les désordres à l’origine des infiltrations constatées sur l’immeuble [Adresse 5], ont été constatés sur la charpente et la couverture du lot n°4 de l’immeuble du [Adresse 7], propriété de la SAS SANSAS 141618, et précise que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que son ouvrage n’est pas en lien avec le bâtiment concerné par le litige;
Bien que régulièrement assignées, la SAS SANSAS 141618 et la SCI AURELIE représentée par la SELARL ARVA ès-qualités de mandataire judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise de Monsieur [A] que les désordres d’infiltration constatés sur l’immeuble [Adresse 5] trouvent leur origine dans l’effondrement de la charpente de l’immeuble du [Adresse 7], du à un défaut d’entretien de la couverture, désordres connus de la Société SANSAS 141618, qui avait fait poser une bâche, devenue hors d’usage.
Aux termes de l’article 1244 du Code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Cette responsabilité étant une responsabilité de plein droit, seule la cause étrangère non imputable au propriétaire est susceptible de constituer une cause d’exonération.
Il résulte du croquis descriptif de l’immeuble ainsi que de l’extrait de règlement de copropriété, produits par Monsieur [R], que constituent des parties communes les toits et charpentes situés “dans la partie de façade comprise entre les lettres A-B-C-F et A”.
Il en résulte qu’il existe une difficulté quant à la propriété de la toiture litigieuse, située au-dessus du lot n°4 appartenant la société SANSAS 141618, et exclue du périmètre ainsi défini, le règlement de copropriété produit étant incomplet, la partie faisant référence aux autres zones, délimitées par les lettres D-E, n’ayant pas été communiquée.
Il s’ensuit que l’obligation des défendeurs d’avoir, en leur qualité de propriétaires de la toiture litigieuse, à exécuter une obligation de faire et à indemniser les demandeurs de leurs préjudices, ne peut, en l’état, être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12], Monsieur [P] [V], Madame [S] [V], Monsieur [J] [D], Madame [L] [D] et la SCI BORD DU CAP DE CAUT dans le cadre de la présente instance en référé seront en conséquence rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12], Monsieur [P] [V], Madame [S] [V], Monsieur [J] [D], Madame [L] [D] et la SCI BORD DU CAP DE CAUT de l’intégralité de leurs demandes,
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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