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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04124 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N36O
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (34), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
L’agent Judiciaire de L’Etat Représentant l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 septembre 2014, monsieur [J] [U] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de son ancien employeur et la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre diverses demandes accessoires.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 6 novembre 2014.
L’audience de jugement était fixée au 26 octobre 2016, et le Conseil de prud’hommes se déclarait en partage de voix le 15 février 2017.
L’audience devant le juge départiteur s’est tenue le 30 octobre 2018.
Le jugement après départage a été rendu le 22 janvier 2019.
Un appel a été interjeté à l’encontre du jugement précité le 14 février 2019 et l’affaire a été plaidée devant la cour le 19 avril 2022.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 15 juin 2022.
Monsieur [J] [U] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 26 juillet 2022, ce dernier n’y ayant pas donné suite.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [J] [U] a, par exploit d’huissier du 20 septembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 20 028 € euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [J] [U] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de plus de 7 ans s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive soit 66,7 mois qu’elle estime déraisonnables.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables et qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier .
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 avril 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 56 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance, un délai de 32 mois doit être considéré comme déraisonnable.
Il soutient que pour la procédure en appel, le délai est considéré comme excessif à hauteur de 24 mois, temps d’attente de l’audiencement devant la cour.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [J] [U] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [J] [U] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de son ancien employeur et la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre diverses demandes accessoires.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [J] [U] pour justifier son action :
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étape par étape.
Le délai pour audiencer l’affaire ne peut être considéré comme excessif la requête ayant été déposée le 15 septembre 2014 et l’audience de conciliation fixée au 6 novembre 2014.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement le 26 octobre 1016, excédant ainsi le délai raisonnable retenu à 9 mois de 15 mois.
La décision de partage de voix a été rendue le 15 février 2017 soit 3 mois et 20 jours après l’audience, alors que le délai ne saurait être supérieur à 2 mois dépassé ici de 1 mois et 20 jours , excédant donc le délai raisonnable de 2 mois, tel qu’admis par l’AJE.
L’audience de départage a été fixée au 30 octobre 2018 soit dans un délai de 20 mois et 15 jours, excédant le délai raisonnable de 6 mois, de 14 mois et 15 jours.
Le jugement après départage a été rendu le 22 janvier 2019, soit 2 mois et 23 jours après l’audience, délai qui ne sera considéré comme excessif que pour une durée de 8 jours en considération des vacations de Noël mais porté à 1 mois tel qu’admis par l’AJE.
Ce jugement a fait droit aux demandes de monsieur [J] [U] et il lui a été alloué une somme avoisinant 17 700 € de dommages et intérêts après une procédure de première instance dont le délai déraisonnable sera fixé à 32,5 mois.
Son employeur a relevé appel de la décision le 14 février 2019, l’audience a été fixée au 19 avril 2022 et un arrêt a été rendu le 15 juin 2022, confirmant pour l’essentiel le jugement rendu.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai de la procédure devant la cour a été de 40 mois soit 38 mois en attente de fixation et 2 mois de durée de délibéré.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 26 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [J] [U] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 58,5 mois.
Monsieur [J] [U] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
Il précise qu’il a dû remettre sa démission en raison de manquement de son employeur et a dû attendre plus de 7 années pour que ces faits soient reconnus et condamnés.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement, dans l’attente notamment d’un arrêt d’appel venant confirmer les indemnités obtenues.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [J] [U] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière mais il doit cependant être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue, dont 58,5 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable. .
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [J] [U] à la somme mensuelle de 300 € soit au total 17 550 €.
Monsieur [J] [U] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [J] [U] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [J] [U] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [J] [U] la somme de 17 550 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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