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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 avr. 2026, n° 26/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01035 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TVY
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
A l’audience publique du 09 Avril 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisée, non comparante,
DÉFENDEUR :
M. [P] [G]
né le 13 Septembre 1959
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant,
MANDATAIRE :
APAJH – Mandataire, régulièrement avisé, non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [P] [G] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 31 mars 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 03 avril 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 03 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 08 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé (hors assistance d’un[e] avocat[e] en raison du mouvement de grève des avocat[e]s du barreau de Bordeaux) et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il rappelle être artisan depuis 1991, avoir dû aider son épouse pendant son cancer pendant des années jusqu’à son décès, admettant avoir besoin de soins pour retrouver «une harmonie de vie et réguler mes humeurs», ne s’opposant pas à la poursuite de l’hospitalisation en soi «sous réserve de faire un week-end test pour qu’on voit comment je peux me comporter à l’extérieur, notamment avec ma nouvelle compagne que je considère comme une ''épouse''»,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’une décompensation psychique avec contact opposant, discours dispersé et peu cohérent, tachypsychie et idées délirantes mégalomoniaques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’un contact de bonne qualité et d’une présentation adaptée, persistent une activité psychomotrice augmentée, une thymie exaltée, un discours aussi riche que digressif/décousu ainsi qu’une altération du jugement et, ce faisant, une conscience pour l’instant partielle de ses troubles, les progrès constatés depuis son admission se devant d’être consolidés dans la durée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [G] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Avril 2026,
CONSTATONS le caractère insurmontable du mouvement de grève du barreau de Bordeaux jusqu’au 13 avril 2026, empêchant de ce fait l’assistance d’un(e) avocat(e) au profit de Monsieur [P] [G],
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [G],
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [G],
APAJH – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public,
DISONS que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/01035 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TVY
M. [P] [G]
Ordonnance en date du 09 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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