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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28C
Minute
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UTE
3 copie
Expertise
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Maître [Localité 13] ROSSIGNOL de la SELARL [D]
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 15],
[Localité 4]
représenté par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 23 juillet 2025, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Madame [S] [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond, afin, au visa de l’article 815-11 du code civil, de voir :
— dire que Madame [S] [W] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 8], d’une indemnité d’occupation ;
— fixer l’indemnité d’occupation du bien au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 1227,20 euros à compter du 1er avril 2024 ;
— fixer la créance due par Madame [S] [W] à l’indivision au titre de ladite indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2024 à juillet 2025 à la somme de 19 135,20 euros, somme à parfaire au jour du jugement ;
— dire que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner Madame [S] [W] à lui verser une somme de 10 738 euros au titre des bénéfices de l’indivision réalisés entre le 15 septembre 2023 et le 14 septembre 2025 ;
— condamner Madame [S] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur expose que Madame [S] [W] et lui-même sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12] depuis le 15 septembre 2015 ; que les difficultés du couple l’ont amené à quitter ce logement familial au mois d’avril 2024 ; qu’il a toutefois maintenu le virement mensuel de 3 000 euros sur le compte joint, quasiment exclusivement alimenté par lui et servant à régler les dépenses afférentes au bien commun, mais également les dépenses de Madame [S] [W], lui permettant ainsi de subvenir aux besoins de l’enfant de celle-ci ; qu’au bout de neuf mois, il n’a plus été en mesure d’assumer un loyer, les charges afférentes au bien commun ainsi que le train de vie de Madame [S] [W] ; qu’il a donc indiqué à cette dernière sa volonté de réintégrer le bien commun ; que leur PACS a été dissout le 07 janvier 2025 ; que le 10 janvier 2025, Madame [S] [W] l’a mis en demeure de ne pas réintégrer le bien commun ; que par courrier du 15 janvier 2025, dans une volonté d’apaisement, il a indiqué renoncer à réintégrer le bien commun tout en indiquant à Madame [S] [W] qu’elle devrait dès lors en assurer seule les dépenses et qu’il convenait qu’elle rachète ses parts ou qu’il soit procédé à la vente du bien ; qu’ils sont toujours en indivision et que Madame [S] [W] s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [Z] [V], le 21 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
— dire que Madame [S] [W] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 7], composée d’elle-même et de lui-même, d’une indemnité d’occupation ;
— fixer l’indemnité d’occupation dudit bien due par Madame [S] [W], au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 1 073,60 euros, à compter du 1er avril 2024 ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, désigner un expert immobilier avec pour mission de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis ;
— fixer la créance due par Madame [S] [W] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 1er avril 2024 au 31 novembre 2025, date de la délivrance de l’assignation, à la somme de 21 472 euros, somme à parfaire au jour du jugement;
— dire que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [S] [W] à lui verser la somme de 9 394 euros au titre des bénéfices de l’indivision réalisés entre le 15 septembre 2023 et le 14 septembre 2025, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
— condamner Madame [S] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Madame [S] [W], le 19 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— débouter Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que les demandes doivent être rejetées compte tenu de l’effectivité de la mise en vente du bien permettant à chaque indivisaire de pouvoir bénéficier rapidement de ses droits, de l’absence d’ancienneté de la situation d’indivision post vie commune, de l’absence de toute procédure en partage judiciaire ou même amiable, des désaccords entre les indivisaires sur l’exigibilité d’une indemnité d’occupation ou le montant de l’indemnité due et de l’absence totale de liquidités détenues pour le compte de l’indivision. Elle expose par ailleurs qu’elle a engagé des frais pour l’entretien du bien qui doivent être pris en compte.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de Mme [W] au paiement de l’indemnité d’occupation dont elle est selon lui redevable envers l’indivision, à hauteur d’une somme mensuelle de 1 073,60 euros, à compter du 1er avril 2024, date à laquelle il dit avoir avoir quitté le bien commun, ce dont il justifie en produisant un contrat de bail prenant effet au 20 mars 2024.
Madame [W] conteste à la fois le principe et le montant de l’indemnité d’occupation en faisant valoir que le demandeur a conservé l’ensemble des clés de l’immeuble, qu’il s’y est présenté à maintes reprises et a même tenté de réintégrer les lieux en janvier 2025 ; que s’il a récupéré une partie de ses effets personnels le 27 avril 2025, il en subsiste encore, et qu’il continue de faire expédier des colis à l’adresse du bien où il a domicilié son activité professionnelle.
Ces circonstances ne permettent pas d’établir que la défenderesse dispose d’une jouissance privative de l’immeuble depuis avril 2024 comme le soutient le demandeur. Il sera en conséquence débouté en l’état de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, les parties s’opposent sur la valeur locative du bien indivis et par conséquent sur le quantum de l’indemnité d’occupation, Madame [W] faisant valoir qu’une des deux estimations produites par Monsieur [V] a été réalisée sans visite préalable du bien et que seule une expertise contradictoire permettrait de fixer la véritable valeur locative du bien.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le demandeur justifie d’un motif légitime à faire établir la valeur locative du bien. En conséquence, même s’il est permis de s’interroger sur l’utilité de la mesure compte tenu des circonstances et de la vente en cours de l’immeuble qui risque de s’en trouver retardée, il convient de faire droit à sa demande subsidiaire d’expertise, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, au contradictoire de la défenderesse.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur le paiement d’une provision sur les bénéfices de l’indivision
Selon l’article 815-10 du code civil, “ sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision”.
L’article 815-11 du même code précise que “tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 9 394 euros au titre des bénéfices de l’indivision réalisés entre le 15 septembre 2023 et le 14 septembre 2025, bénéfices consistant dans l’indemnité d’occupation due par Mme [W].
Dès lors qu’il ressort des pièces et des débats que ni le principe de cette indemnité, ni son point de départ ne sont établis avec certitude, cette demande ne peut aboutir en l’état. Elle sera réservée dans l’attente des conclusions de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, avant-dire-droit, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel,
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [O] [L], [Adresse 3]
courriel : [Courriel 10]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer tout document utile à l’exercice de sa mission, notamment les titres de propriété, les factures de travaux, entretien ou réparations diverses, et se procurer les documents d’urbanisme utiles ;
— décrire l’environnement dans lequel se situe l’immeuble, notamment par rapport aux moyens de transport, commerces et services publics ; préciser s’il existe des sources de nuisance, et en ce cas les décrire et en apprécier la perception depuis le bien immobilier, ou au contraire préciser s’il existe des éléments de valorisation ;
— décrire le bien immobilier et formuler toute appréciation sur ses éléments d’agrément, tels que jardin, orientation, etc… ; décrire la construction et en préciser la date approximative de construction ; préciser la qualité des matériaux et inviter les parties à produire les diagnostics de performance énergétique, d’exposition aux risques naturels ou industriels, de présence ou d’absence d’insectes xylophages, d’exposition à l’amiante ou au plomb et de mesurage “loi Carrez” ; décrire la composition et l’état des menuiseries extérieures ; préciser le mode de chauffage et de production d’eau chaude et en apprécier l’ancienneté et l’état d’entretien;
— décrire la distribution de l’immeuble, formuler toute appréciation sur les prestations qui en résultent et l’agrément de l’immeuble ; formuler toute appréciation utile sur l’ancienneté des équipements de plomberie, électricité et gaz ;
— préciser la valeur locative de l’immeuble à la date de l’expertise et formuler toute proposition utile sur l’évolution de cette valeur ;
— établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à 2 000 euros la provision que Monsieur [Z] [V] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Rappelle que les frais d’expertise pourront être employés en frais privilégiés de partage ;
Réserve le surplus des demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, et déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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