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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 déc. 2024, n° 24/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02772 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSRQ
le 09 Décembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [U] [K] [C] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE L’HERAULT reçue le 08 Décembre 2024 à 14 heures 07, concernant : Monsieur [T] [L], né le 07 Octobre 1982 à [Localité 1] (LYBIE)
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 novembre 2024 à 15h10 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [L], né le 7 octobre 1982 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le Ministre de l’Intérieur en date du 9 octobre 2024 et notifié à l’intéressé le 10 octobre 2024 à 11h28.
[T] [L], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l’objet, le 10 octobre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour à 11h33.
Par ordonnance du 15 octobre 2024 à 18h09 le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 09 novembre 2024 à 15h10, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête du 08 décembre 2024 reçue le même jour à 14h07, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [T] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 09 décembre 2024, [T] [L] indique vouloir être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l’ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de [T] [L] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant de l’insuffisance des diligences effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai et la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Sur le premier fondement, il incombe à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [T] [L] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le consulat de Libye de [Localité 4] a été saisi le 11 octobre 2024 aux fins d’audition de l’intéressé, avec relance le 28 octobre 2024. Les autorités libyennes ont fait droit à cette demande en proposant un rendez-vous deux jours plus tard pour audition à [Localité 4], qui n’a pu intervenir eu égard à la distance à parcourir et au bref délai imparti à l’administration pour s’organiser. L’audition était finalement reportée au 14 novembre 2024. Par courrier du 26 novembre 2024, les autorités consulaires libyennes reconnaissaient [T] [L] comme ressortissant libyen et délivraient un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 30 décembre 2024.
Dès lors, si le conseil de l’intéressé critique les retards qu’aurait occasionné elle-même l’administration dans la délivrance du laissez-passer consulaire, puis de la mise en œuvre effective de l’éloignement, il n’en reste pas moins qu’il apparaît à ce stade, en présence d’une reconnaissance de l’intéressé par les autorités de son pays et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il paraît sérieusement établi que l’éloignement de l’intéressé pourra intervenir à bref délai.
En outre, sur le second fondement tiré de la menace pour l’ordre public, la préfecture de l’Hérault justifie :
de la décision de fin de protection de l’OFPRA en date du 4 octobre 2024 par laquelle son directeur général souligne les multiples condamnations de l’intéressé, son comportement instable, vindicatif et agressif tout au long de sa détention, au cours de laquelle il a encore affirmé être un terroriste libyen et entretenir une haine à l’égard de la France, précisant encore que des signalements ont en outre attesté de sa pratique radicale de l’Islam et de son comportement problématique à l’égard des femmes, qu’il refusait de saluer.
du jugement du tribunal correctionnel de Toulon condamnant l’intéressé à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis des chefs d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public et menaces de mort réitérée
du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier condamnant l’intéressé à la peine d’un an d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pour harcèlement moral
de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier condamnant l’intéressé à la peine d’un an d’emprisonnement pour violences conjugales et violence sur personnel de santé
de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier condamnant l’intéressé à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis probatoire pour violences conjugales
Ainsi, dès lors que l’intéressé apparaît avoir été condamné à plusieurs reprises pour des infractions violentes ayant justifié une interdiction de séjour de 5 années, étant précisé que l’interdiction du territoire national n’était pas encourue, mais encore qu’il a fait l’objet d’une révocation de son sursis probatoire par le juge d’application des peines dans le temps de son incarcération, laquelle apparaît avoir été émaillé d’incidents violents traduisant la dangerosité de [T] [L], son refus d’intégrer les valeurs démocratiques et laïques françaises et l’absence d’amendement total au regard des infractions graves d’atteintes aux personnes pour lesquelles il avait été condamné, il apparaît que l’étranger représente une menace à l’ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [T] [L] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 09 novembre 2024 à 15h10 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 09 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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