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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
70E
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SR6
,
[X], [H] veuve, [L],, [V], [L]
C/
S.C.I. DU, [Adresse 1]
— Expéditions délivrées à Avocats + service expertise
— FE délivrée à
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX,
[Adresse 2],
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSES :
Madame, [X], [H] veuve, [L]
née le 10 Juillet 1948 à, [Localité 1],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Madame, [V], [L]
née le 26 Juin 1976 à, [Localité 1],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentées par la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES (Avocats au Barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
S.C.I. DU, [Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs PERIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 16 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 12 novembre 2020, Madame, [V], [L] a fait l’acquisition de la nue propriété d’un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4], à, [Localité 4] à hauteur de 70% et Madame, [X], [H], Veuve, [L] en a acquis l’usufruit à hauteur de 30%.
La Société Civile Immobilière (ci-après SCI) MIRABELLE dont la gérante est Madame, [B], [P], est propriétaire d’un bien immobilier situé, [Adresse 8], à Bordeaux (33300) dans lequel elle a dû entreprendre des travaux de démolition au cours du mois de printemps 2024 à la suite d’une tempête ayant endommagé son immeuble.
Déplorant la survenance de désordres au sein de son immeuble imputables selon elles aux travaux réalisés dans l’immeuble mitoyen, Mesdames, [L] et, [H] ont, par acte délivré le 7 juin 2025, fait assigner en référé la SCI DU, [Adresse 9] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et d’ordonner sous astreinte à la SCI défenderesse de fournir les attestations des assurances souscrites en vue de couvrir et de prendre les dommages intervenants en cours de chantier, les dépens étant réservés.
L’affaire a été débattue devant le juge des référés lors de l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, Mesdames, [L] et, [H], représentées par leur avocat, maintiennent leurs demandes contenues dans leur assignation et concluent au rejet des demandes formées par la SCI DU, [Adresse 10].
La SCI DU, [Adresse 6], représentée par son avocat, demande au juge des référés :
— à titre principal, de débouter Mesdames, [L] et, [H] de leur demande d’expertise judiciaire;
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise;
— de condamner Mesdames, [L] et, [H] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de Mesdames, [L] et, [H] reçues au greffe le 28 janvier 2026 (avec autorisation du magistrat) et à celles de la SCI DU, [Adresse 6] visées par le greffe le 23 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l’espèce, les demanderesses dénoncent les désordres suivants:
— infiltrations au sein de leur logement;
— état de la panne, de la noue et du chéneau mitoyen;
— fissure et mise à nu du mur mitoyen;
— casse du mur et de l’enduit de la façade de leur logement;
— présence d’une termitière à proximité des habitations;
Elles produisent aux débats une expertise amiable réalisée contradictoirement le 17 janvier 2025 de laquelle il ressort une fragilisation et une détérioration du mur extérieur (de façade) de l’immeuble appartenant à Mesdames, [L] et, [H] suite aux travaux effectués par la SCI DU, [Adresse 9].
L’expert conclut à la responsabilité de cette société s’agissant des désordres affectant le mur de façade.
Cette dernière reconnaît sa responsabilité s’agissant de la détérioration du mur extérieur en façade et avait accepté de procéder aux travaux de reprise dans le cadre d’un protocole d’accord rédigé entre les parties en date du 12 février 2025 qui est versé aux débats mais qui n’a pas pu être signé par la SCI DU, [Adresse 6], cette dernière soutenant en avoir été empêchée à la suite d’une demande faite par les services de l’urbanisme de la mairie de, [Etablissement 1] d’arrêter tous travaux sur la maison.
Des mesures conservatoires ont été mises en place (pose d’une bâche afin de protéger le mur) mais il est établi que ces mesures sont insuffisantes à faire cesser les désordres qui perdurent et se sont même aggravés comme en atteste un constat de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025.
La présence de termites a par ailleurs été constatée par une entreprise spécialisée (cf courriel en date du 6 janvier 2025), lesquelles proviendraient du jardin de la SCI DU, [Adresse 9], laissant craindre un nouveau désordre dénoncé par les demanderesses mais non encore expertisé.
Mesdames, [L] et, [H] justifient ainsi par les pièces qu’elles versent aux débats d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à leurs frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif de la présente décision. En l’état des pièces versées par les parties, il n’est pas établi en revanche que les infiltrations d’eau dénoncées par Mesdames, [L] et, [H] à l’intérieur de leur immeuble trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la SCI DU, [Adresse 6] (cf rapport précité du 24 janvier 2025) . La mesure d’expertise judiciaire ordonnée permettra de lever tous doutes à ce sujet, les demanderesses contestant l’avis de l’expert amiable s’étant prononcé sur cette question.
Enfin, il sera enjoint à la SCI DU, [Adresse 6] de fournir dans le cadre des opérations d’expertise les attestations des assurances souscrites en vue de couvrir et de prendre les dommages intervenants en cours de chantier, sans qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Mesdames, [L] et, [H], demanderesses à l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder:
Madame, [R], [A],
[Adresse 11],
[Localité 5]
courriel,:[Courriel 1]
avec mission pour elle de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire;
— vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demanderesses et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELONS que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai;
RAPPELONS que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
DISONS n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autorisons les parties demanderesses à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
DISONS que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées;
DISONS que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;
DISONS que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée;
PRECISONS à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise;
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
DISONS que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
INVITONS l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
DISONS que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
DISONS qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 15 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport (par voie électronique ou sur support papier) en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée au greffier de la juridiction avant l’expiration du délai fixé;
DISONS qu’il sera remis à l’expert une copie de l’ordonnance par le greffe;
DISONS que Madame, [X], [H] veuve, [L] et Madame, [V], [L] devront consigner par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle protection et proximité,, [Adresse 12], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction;
DISONS que Madame, [X], [H] veuve, [L] et Madame, [V], [L] ne verseront pas de consignation si elles justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor public;
DISONS que faute pour Madame, [X], [H] veuve, [L] et Madame, [V], [L] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque;
DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe;
DISONS que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence;
DESIGNONS le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction;
ENJOIGNONS à la SCI DU, [Adresse 9] de fournir dans le cadre des opérations d’expertise les attestations des assurances souscrites en vue de couvrir et de prendre les dommages intervenants en cours de chantier;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame, [X], [H] veuve, [L] et Madame, [V], [L];
REJETONS le surplus des demandes formées par Madame, [X], [H] veuve, [L] et Madame, [V], [L];
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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