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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 5 sept. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SFHE, Société REGIE DES EAUX DE SIX FOURS, Société TOTALENERGIES, Société ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO, Société DIAC, Centre de recouvrement, Société YOUNITED CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01321 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2S
Minute N°25/00250
DÉBITEURS :
Monsieur [J] [K]
CRÉANCIERS :
Société DIAC
Ref : 21404011V
Société ARKEA DIRECT BANK- FORTUNEO
Ref : 026773564321400000
Société TOTALENERGIES
Ref : 109653911 , 110569244
Société REGIE DES EAUX DE SIX FOURS
Ref : WX54Z00070002001
Société YOUNITED CREDIT
Ref : CFR20220919XTQS70P
Société SFHE
Ref : 146268-89-004682509
Copie certifiée conforme:
délivrée à : – Me Mélanie LAUER
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 15 Septembre 1994 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
70 Rue Honoré Bourguignon
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Société DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ARKEA DIRECT BANK- FORTUNEO
Chez CREDIT MUTUEL ARKEA
Service surendettement
29808 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société REGIE DES EAUX DE SIX FOURS
METROPOLE TPM
81 Avenue de la Mer
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société SFHE
75 Rue Maurice Aicardi
LEJARD CS90458
13096 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Monsieur [J] [K] (ci-après « le débiteur »), vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 30 décembre 2024 et au recours de la SOCIETE SFHE (ci-après « le créancier ») le 06 février 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de l’audience, le débiteur a comparu et le créancier a été représenté par son Conseil.
Le créancier soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, car il est jeune et dispose de qualifications dans un secteur d’activité porteur. Il précise que ce dernier paye son loyer et les 150,00 euros en plus par mois pour respecter l’accord.
Le débiteur explique être en contrat de réinsertion, mais ne dispose d’aucun document à transmettre à la juridiction. Il affirme avoir perdu son emploi, après un an d’arrêt maladie, et percevoir 800,00 euros. Il soutient qu’il paye son loyer, tout en respectant le plan d’apurement à hauteur de 635,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 décembre 2024 et a exercé son recours le 06 février 2025.
Le créancier produit la copie de l’accusé de réception de la notification de la décision par la commission de surendettement des particuliers du Var avec le tampon de réception au siège, soit le 09 janvier 2025. Toutefois, au moment du traitement du courrier, il est bien indiqué, dans le rapport des courriers émis, que l’accusé de réception a été signé par le créancier le 30 décembre 2024.
Ainsi, le recours du créancier n’ayant pas été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.
Ainsi, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de la SOCIETE SFHE irrecevable ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [K] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
LE GREFFIER LE JUGE
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