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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 mars 2026, n° 24/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05215 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2QT
En date du : 18 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame, [F], [D]
née le 06 Juillet 1967 à , de nationalité Française, Chirurgien dentiste
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Candice THERMOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
La S.E.L.A.R.L. ANATOCA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [P], [K]
né le 19 Septembre 1971, de nationalité Française, Chirurgien dentiste
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée du 28 février 2022, le docteur, [F], [D], chirurgien-dentiste, a conclu avec la société Anatoca, représentée par le docteur, [P], [K], un contrat de remplacement libéral en vertu duquel le docteur, [F], [D] s’est engagé à remplacer le docteur, [P], [K] pour la période du 7 mars 2022 au 20 avril 2022, moyennant une rémunération correspondant à un pourcentage des honoraires encaissés par la société.
Le 25 avril 2022, le docteur, [P], [K] a déposé une plainte devant le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, afin de dénoncer le comportement de sa remplaçante, le docteur, [F], [D] à l’égard des salariés de la société Anatoca et des patients de celle-ci.
Le 1er juin 2022, le docteur, [F], [D] a, à son tour, déposé une plainte auprès du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Var, à l’encontre du docteur, [P], [K], dans laquelle elle a notamment dénoncé l’absence de paiement de la rétrocessions d’honoraires dus au titre du mois d’avril 2022.
Le 28 juin 2022, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône a constaté l’absence de conciliation entre les parties et a transmis le dossier relatif à la plainte formée par le docteur, [F], [D] à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sans s’associer à cette plainte
Le 1er juillet 2022, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Var a également constaté l’absence de conciliation et a transmis le dossier relatif à la plainte formée par le docteur, [P], [K] à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sans s’associer à cette plainte.
Par deux décisions datées du 25 janvier 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté les deux plaintes.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2024, le docteur, [F], [D] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, le docteur, [P], [K] et la société Anatoca aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la société Anatoca au paiement de la rétrocession d’honoraire correspondant aux soins effectués au cours du mois d’avril 2022 ainsi que la condamnation du docteur, [P], [K] en réparation de son préjudice moral.
Par décision du 22 octobre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur l’appel interjeté par le docteur, [P], [K], a rejeté la requête de ce dernier.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment fixé la clôture au 21 janvier 2026 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 janvier 2026, le docteur, [F], [D] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, R. 4127-259 du code de la santé publique :
— de rejeter l’ensemble des demandes du docteur, [P], [K] et de la société Anatoca ;
— à titre principal, de condamner la société Anatoca au paiement de la somme de 9 352 euros, au titre du paiement de la rétrocession d’honoraires restant due correspondant aux soins effectués au cours de son remplacement et encaissés par la structure au mois d’avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, si les dédommagements versés à madame, [J], [E] et madame, [S], [U] devaient se compenser avec le solde d’honoraires dû, condamner la société Anatoca au paiement de la somme de 9 252,50 euros, au titre du paiement de la rétrocession d’honoraires restant due correspondant aux soins effectués au cours de son remplacement et encaissés par la structure au mois d’avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— à titre infiniment subsidiaire, si les dédommagements versés aux patients, exceptés ceux de monsieur, [V], madame, [Z], madame, [Q], madame, [R], madame, [M] et madame, [X] devaient se compenser avec le solde d’honoraires dû, condamner la société Anatoca au paiement de la somme de 8 119,50 euros, au titre du paiement de la rétrocession d’honoraires restant due correspondant aux soins effectués au cours de son remplacement et encaissés par la structure au mois d’avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— et, en tout état de cause, de :
condamner le docteur, [P], [K] au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner solidairement le docteur, [P], [K] et la société Anatoca à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;condamner solidairement le docteur, [P], [K] et la société Anatoca au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, le docteur, [F], [D] expose, à titre liminaire avoir conclu un contrat de remplacement libéral avec la société Anatoca pour la période du 7 mars 2022 au 20 avril 2022 moyennant le paiement d’un rétrocession d’honoraires ; mais suites aux difficultés organisationnelle et relationnelles qu’elle a rencontré, le docteur, [F], [D] a informé le docteur, [P], [K] de son absence le 19 avril 2022 ; qu’en dépit de sa demande, le règlement des honoraires dues à hauteur de 9 352 euros n’est pas intervenu ; que, suite à une plainte déposée, le 25 avril 2022, par le docteur, [P], [K] à l’encontre du docteur, [F], [D], la chambre disciplinaire nationale a, par décision du 22 octobre 2025 rejeté les griefs formulées ; que la plainte déposée, le 1er juin 2022, par le docteur, [F], [D] à l’encontre du docteur, [P], [K] a également été rejetée par décision du 22 octobre 2025.
Le docteur, [F], [D] soutient, en premier lieu, qu’en vertu du contrat conclu entre les parties, qui prévoit une rémunération égale à 50 % des honoraires encaissés pour les soins et à 40 % des honoraires encaissés pour la pose de prothèses, et en vertu des honoraires encaissés (13 765 euros pour les soins effectéus et 6 175 euros pour les prothèses posés), le montant dû s’élève à 9 352 euros. Elle ajoute qu’en ne lui réglant pas ces honoraires la société Anatoca a manqué à ses obligations contractuelles. Elle soutient également que les défendeurs échouent à rapporter la preuve des faits qui lui sont reprochés et que les dénigrements, mensonges, calomnies et injures délibérément formulées par le docteur, [P], [K] devant les instances et représentants ordinaux lui ont provoqué un état de stress intense justifiant un suivi par un médecin psychiatre ainsi que la prescription d’un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique et un arrêt de travail du 11 mars 2024 au 10 juin 2024.
Le docteur, [F], [D] conteste, en deuxième lieu, les moyens soulevés en défenses pour obtenir une compensation des honoraires dues avec les sommes dont il se prétend créancier en raison de l’attitude alléguée à l’égard des patients et du personnel du cabinet, de la non-conformité des soins prodigués, du manque de tact et de mesure dans les honoraires pratiqués, des remboursements effectués auprès des patients pour les dédommager des mauvais soins prodigués, du vol de limes endodontiques et du remboursement des nuits d’hôtel non justifiés. Elle explique qu’aucun manque à gagner n’a été subi ; qu’il n’est produit aucun document médical, ni expertise médicale, pour apprécier la non-conformité des soins invoquées et l’indemnisation de trois patients ne permettent pas plus d’établir l’existence de soins défectueux ; qu’il n’est pas plus démontrer l’existence d’un manquement à l’article R. 4127-240 I du code de la santé publique prévoyant que le montant des honoraires doit toujours être déterminé avec tact et mesure ; que le dédommagement de 16 patients pour de supposés mauvais soins prodigués n’est fondé que sur des attestations de confort, établies à des dates rapprochées comprises entre le 19 et le 24 avril 2024, à la demande du docteur, [P], [K] et il n’est produit aucun élément médical ; que, si madame, [A], [Z] a été indemnisée par l’assureur responsabilité civile du docteur, [P], [K] et si madame, [N], [R] a été dédommagée par le docteur, [F], [D] dans le cadre d’une conciliation, le défendeur n’avait pas à intervenir en se substituant à l’assureur, ni à indemniser un patient ayant déjà obtenu réparation ; que, de surcroît, le montant des dédommagements devant être retenu ne saurait dépasser la somme de 200 euros correspondant aux dédommagements de madame, [J], [E] et madame, [S], [U] à hauteur de 100 euros chacune ou, à défaut, il conviendrait de soustraire du chiffre d’affaire réalisé par le docteur, [F], [D] pour les soins effectuées, la somme de 2 466 euros correspondant aux dédommagements retenus, puis d’appliquer les honoraires prévues par le contrat de 50 % sur le résultat obtenu ; qu’elle conteste tout vol de matériel endodontique en précisant qu’elle a été contrainte, en l’absence de matériel au sein du cabinet jusqu’à la livraison de la commande du 21 mars 2022, d’utiliser son propre matériel et de reconstituer son stock en quittant le cabinet ; que le paiement de la somme de 400 euros au titre des frais d’hôtel est injustifié et les défendeurs ne démontrent pas en quoi cette somme caractériserait un préjudice.
Le docteur, [F], [D] s’oppose, en troisième lieu, au vu de ce qui précède, à faire droit à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Le docteur, [F], [D] fait valoir, en dernier lieu, que l’attitude des défendeurs, qui n’ont jamais versé la moindre somme au titre des honoraires qu’ils reconnaissent pourtant devoir et les décisions des instances disciplinaires, justifient leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts susmentionnés pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 23 janvier 2026, le docteur, [P], [K] et la société Anatoca sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1289 et 1299 du code civil et 803 du code de procédure civile :
— d’ordonner le rabat de la clôture intervenue le 21 janvier 2026 ou, à défaut, de rejeter les conclusions du docteur, [F], [D] ;
— débouter le docteur, [F], [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que la société Anatoca et le docteur, [P], [K] sont débiteurs à l’égard du docteur, [F], [D] de la somme de 9 352 euros au titre du paiement de la rétrocession d’honoraires restant due correspondant aux soins effectués au cours du mois d’avril 2022 ;
— juger que le docteur, [F], [D] est débitrice à l’égard du docteur, [P], [K] et de la société Anatoca des sommes de :
7 086 euros au titre des frais déboursés pour rembourser les patients ou leur offrir des soins,1 112,96 euros au titre du vol du matériel d’endodontie,400 euros au titre des quatre nuits d’hôtel payées mais non justifiées, 2 190 euros au titre du manque à gagner pour ne pas avoir respecté le terme du contrat de remplacement en ne travaillant pas deux jours et demi ;- ordonner la compensation judiciaire entre le paiement de la rétrocession d’honoraires due au docteur, [F], [D] et le remboursement des sommes dues à la société Anatoca et au docteur, [P], [G] ;
— juger que par leur paiement par compensation, les deux créances sont éteintes ;
— condamner le docteur, [F], [D] à payer au docteur, [P], [G] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner le docteur, [F], [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, le docteur, [P], [K] et la société Anatoca expliquent que, suite à un accident de ski survenu le 15 février 2022, le docteur, [P], [K] n’a pu reprendre son activité professionnelle et a signé un contrat de remplacement avec le docteur, [F], [D] pour la période du 7 mars 2022 au 20 avril 2022 ; que ce remplacement s’est très rapidement mal passé et chacun des praticien a déposé plainte devant les instances disciplinaires de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Le docteur, [P], [K] et la société Anatoca soutiennent que la retenue de la rétrocession du mois d’avril 2022 se justifie par le comportement du docteur, [F], [D] qui nécessite d’opérer une compensation judiciaire en application de l’article 1289 du code civil. Ils expliquent avoir dû reprendre le travail de la demanderesse et avoir remboursé ou offert des prestations aux patients pour un montant total de 7 086 euros. Ils ajoutent que le docteur, [F], [D] a refusé de rembourser les patients et a quitté le cabinet avant le terme du contrat de remplacement. Ils affirment aussi que le docteur, [F], [D] a volé des limes endodontiques pour un montant de 1 112,96 euros et qu’elle a indument bénéficié de 400 euros pour quatre nuits d’hôtel à, [Localité 1] qu’elle ne justifie pas avoir accomplies par la production d’une facture. Ils considèrent aussi avoir subi un manque à gagner du fait que le docteur, [F], [D] a quitté de façon anticipé le cabinet le vendredi 15 avril 2022 et qu’elle n’a donc pas travaillé le mardi 19 avril 2022 et le mercredi 20 avril 2022, de sorte que les rendez-vous déprogrammés du vendredi après-midi, mardi et mercredi représentent un manque à gagner de 2 190 euros (= 50 % de 4 380 euros).
En réponse aux moyens soulevés par le docteur, [F], [D], le docteur, [P], [K] et la société Anatoca font valoir que, s’agissant des soins non-conformes, des patients ont été indemnisés par l’assurance de la demanderesse (madame, [Z]), soit par cette dernière directement (madame, [O] et madame, [R]). Ils soutiennent également que la demanderesse a fait preuve d’un manque de tact et de mesure dans la fixation des honoraires pour madame, [W], [T] (dépassement d’honoraire injustifiés), madame, [Y], [C] (fixation d’un bridge sans devis), madame, [H], [I] (facturation d’un acte n’ayant pas été réalisé), madame, [J], [E] (soins parodontaux non réalisés) et madame, [S], [U] (soins endodontiques non réalisés). S’agissant des remboursements effectués auprès des patients pour les dédommager des mauvais soins prodigués, ils indiquent que des patients ont été indemnisés par l’assurance professionnelle du docteur, [F], [D] (madame, [A], [Z], madame, [L], [O]). S’agissant du vol de limes endodontiques, ils précisent que la demanderesse n’avait pas besoin d’utiliser des limes personnelles, puisque des limes lui ont été remises à son arrivée ; que pendant le remplacement elle a réalisé 7 traitements endodontiques sur 6 patients, mais elle a pris 66 limes neuves ; qu’un confrère relate une pratique identique dans son cabinet. S’agissant du remboursement des nuits d’hôtel non justifiés, ils expliquent avoir fait un chèque de 400 euros au docteur, [F], [D] pour le remboursement de nuits d’hôtel, mais celle-ci n’a jamais produit de facture pour en justifier. Par ailleurs, le docteur, [P], [K] et la société Anatoca expliquent que les griefs reprochés par le docteur, [P], [K] dans sa plainte ont été rejetés par l’instance disciplinaire, parce qu’ils ne relèvent pas de la compétence de la juridiction disciplinaire (vol de matériel, non-respect des termes du contrat de remplacement) et parce qu’ils ne sont pas assez caractérisés (soins défectueux, non-respect de la cotation des soins).
Le docteur, [P], [K] et la société Anatoca s’opposent à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, estimant qu’elle est l’auteur de l’acharnement, ce dont atteste d’autres confrères.
Reconventionnellement, le docteur, [P], [K] soutient avoir été victime des agissements du docteur, [F], [D] pendant une période de remplacement au cours de laquelle il devait rester tranquille et considère avoir subi un préjudice moral justifiant l’allocation des dommages-intérêts susmentionnés.
MOTIVATION
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition du docteur, [F], [D] d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025.
La nouvelle clôture de la procédure sera, en conséquence, fixée au 21 janvier 2026 avant plaidoiries.
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL DE PAIEMENT DES HONORAIRES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, suivant acte sous signature privée du 28 février 2022, le docteur, [F], [D] et la société Anatoca, représentée par le docteur, [P], [K], ont conclu un contrat de remplacement libéral en vertu duquel le docteur, [F], [D] s’est engagée à remplacer le docteur, [P], [K] pour la période du 7 mars 2022 au 20 avril 2022, moyennant le paiement d’un pourcentage des honoraires encaissés par la société : 50 % sur les soins et 40 % sur les prothèses.
Il résulte également des pièces produites, notamment le registre des recettes, et il n’est pas discuté entre les parties que les honoraires encaissés par la société Anatoca, pour la période qui s’étend du 1er avril 2022 au 15 avril 2022, s’élèvent aux sommes de 6 175 euros sur les prothèses et de 13 765 euros sur les soins.
Les parties sont d’accord pour évaluer les honoraires dus au cours ladite période à la somme de 9 352 euros (= 13 765 euros x 50 % + 6 175 euros x 40 %).
Il est constant qu’aucun honoraire n’a été versé, par la société Anatoca, au docteur, [F], [D] pour cette période.
La société Anatoca a donc manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas les honoraires convenues.
La créance est donc établie.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Anatoca au paiement de la somme de 9 352 euros, et ce, conformément à la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026, date du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE MORAL
Au cas d’espèce, le docteur, [F], [D] sollicite la condamnation du docteur, [P], [K] au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral sans préciser expressément le fondement de cette prétention.
Cependant, l’absence de lien contractuelle entre le docteur, [F], [D] et le docteur, [P], [K] ainsi que la lecture des dernières écritures de la demanderesse qui visent, dans leur dispositif, l’article 1240 du code civil, permettent de considérer que la demanderesse recherche la responsabilité du docteur, [P], [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi la responsabilité prévue sur le fondement de ce texte implique que soit démontrée, par celui qui se prétend lésé, l’existence d’un dommage trouvant son origine dans une faute imputable à autrui.
La preuve peut être établie par tous moyens.
En l’espèce, le docteur, [F], [D] soutient que les dénigrements, mensonges, calomnies et injures délibérément formulées par le docteur, [P], [K] devant les instances et représentants ordinaux l’ont profondément affectée au point d’avoir entrepris un suivi par un médecin psychiatre.
Ceci exposé, dans sa plainte en date du 25 avril 2022, le docteur, [P], [K] dénonce, auprès du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, le comportement de sa remplaçante en faisant état, notamment :
d'« actes maltraitants et humiliants » à l’égard des patients, de « propos malveillant et calomnieux » tenus aux patients à l’encontre de lui-même et du personnel du cabinet médical, d’ « abus de confiance » auprès de patients, de refus de soins discriminant (enfants, patients porteurs d’implants, patients enseignants, patients bénéficiaires de la CMU et des deux tiers des urgences), du non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires pratiqués (1 000 euros pour resceller un bridge, 1 900 euros pour des réglages occlusaux sur une prothèse transitoire), des « accords financiers obtenus aux forceps » auprès de patients, des soins endodontiques non-conformes, le non-respect de la date de fin de contrat, la pris d’instruments dentaires (1 000 euros de limes),des accusations infondés formées à son encontre par le docteur, [F], [D].Il considère que l’attitude du docteur, [F], [D] a eu un impact négatif sur l’image de son cabinet médical.
Le 1er juillet 2022, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Var a constaté l’absence de conciliation et a transmis le dossier relatif à la plainte formée par le docteur, [P], [K] à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sans s’associer à cette plainte.
Par décision datée du 25 janvier 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté la plainte du docteur, [P], [K].
Par décision du 22 octobre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur l’appel interjeté par le docteur, [P], [K], a rejeté la requête de ce dernier.
En outre, il ressort du certificat médical dressé le 10 juin 2024, par le docteur, [B], [QD], psychiatre, que le docteur, [F], [D] est suivi mensuellement depuis le mois de septembre 2022 pour un « syndrome d’épuisement avec épisode dépressif caractérisé d’intensité modérée et fond anxieux comorbides », avec accentuation des symptômes au fil du temps, que la patiente relie aux procédures juridiques engagées par le docteur, [P], [K]. Le docteur, [F], [D] justifie avoir bénéficié d’un arrêt de travail du 11 mars 2024 au 10 juin 2024 ainsi que d’un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Ceci étant exposé, les pièces produites établissent l’existence d’un conflit entre le docteur, [F], [D] et le docteur, [P], [K] portant sur la période de remplacement porté devant les instances disciplinaires de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Elles sont toutefois insuffisantes pour rapporter la preuve de l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil imputable au docteur, [P], [K]. En effet, la mauvaise appréciation de ses droits par le docteur, [P], [K] qui résulte du rejet, par les instances disciplinaires, de la plainte qu’il a déposé à l’encontre du docteur, [F], [D] ne saurait caractériser un comportement fautif du défendeur.
La demanderesse sera donc déboutée de ce chef de prétention.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, le docteur, [F], [D] ne rapporte pas la preuve qu’en s’opposant aux demandes, le docteur, [P], [K] et la société Anatoca ont résisté abusivement aux demandes formées à leur encontre et alors au surplus que le docteur, [F], [D] ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant du retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
En l’espèce, il doit être rappelé que la société Anatoca et le docteur, [P], [K] demandent que le docteur, [F], [D] soit jugée débitrice, à leur égard, des sommes de :
7 086 euros au titre des frais déboursés pour rembourser les patients ou leur offrir des soins,1 112,96 euros au titre du vol du matériel d’endodontie,400 euros au titre des quatre nuits d’hôtel payées mais non justifiées, 2 190 euros au titre du manque à gagner pour ne pas avoir respecté le terme du contrat de remplacement en ne travaillant pas deux jours et demi.
Il convient donc d’étudier chacun des manquements allégués.
Sur les dédommagements des patients
En l’espèce, la société Anatoca et le docteur, [P], [K] soutiennent avoir remboursé ou offert des prestations aux patients représentant un montant total de 7 086 euros en faveur des patients victimes du comportement du docteur, [F], [D].
Toutefois, à supposer même que les fautes médicales alléguées en défense soient démontrées, il n’en demeure pas moins que celles-ci n’ont pas de lien causal direct avec les dédommagements effectués, de leur propre initiative, par le docteur, [P], [K] et/ou la société Anatoca.
Par suite, cette prétention sera rejetée.
Sur le vol de matériel
L’article 5 du contrat intitulé « restitution de matériel » stipule que « le remplaçant rendra le matériel professionnel ainsi que le mobilier meublant dans l’état où ils se trouvent le jour de la mise à exécution des présentes. Un inventaire en sera contradictoirement dressé entre les parties et annexé aux présentes ».
En l’espèce, la société Anatoca et le docteur, [P], [K], qui soutiennent que du matériel médical a été soustrait par le docteur, [F], [D], font valoir que des limes endodontiques ont été remises à l’arrivée de la remplaçante et que le nombre de limes prises, par celle-ci, à l’issue de son remplacement est nettement supérieur au besoin résultant du nombre d’actes endodontiques réalisé durant la période de remplacement.
Si le docteur, [F], [D] reconnaît avoir pris des limes endodontiques, elle indique l’avoir fait en compensation de l’utilisation de son propre matériel pour réaliser des soins en l’absence de stock disponible au sein du cabinet médical.
Sur ce, il droit être relevé qu’aucun inventaire du matériel médical n’a été contradictoirement dressé entre les parties alors que le contrat de remplacement le prévoit expressément.
En cet état, la société Anatoca et le docteur, [P], [K] sur lesquels pèsent la charge de la preuve du vol de matériel médical qu’ils imputent au docteur, [F], [D], ne démontrent pas la quantité de matériel médical qui aurait été dérobée.
Le préjudice allégué n’est donc pas établi.
La société Anatoca et le docteur, [P], [K] seront donc déboutés de leur demande visant à voir déclarer le docteur, [F], [D] débitrice de la somme de 1 112,96 euros.
Sur les nuits d’hôtel non-justifiées
Les défendeurs qui réclament, à ce titre une somme de 400 euros, expliquent avoir effectué un chèque de 400 euros au docteur, [F], [D] pour le remboursement de nuits d’hôtel, mais que celle-ci n’a jamais produit de facture pour en justifier.
Il n’est pas discuté entre les parties que la somme de 400 euros a été versée à la demanderesse afin de la dédommager de nuits passées à l’hôtel afin d’accomplir sa mission de remplacement.
Faute pour le contrat de prévoir expressément cette obligation de la société Anatoca, il ne peut qu’être considéré qu’un accord de volonté tacite est intervenu entre les parties sur ce point.
Dès lors, en l’absence de stipulation expresse prévue au contrat ou de tout autre élément objectif permettant d’établir l’existence cet accord de volonté des parties ainsi que ses modalités, il n’est pas démontré que le versement de cette somme était subordonné à la production d’un justificatif.
L’attestation d’un confrère relatant des faits similaires commis dans son cabinet lors du remplacement effectué par le docteur, [F], [D] n’est pas de nature à rapporter cette preuve.
La société Anatoca et le docteur, [P], [K] seront donc déboutés de ce chef.
Sur la cessation anticipée du contrat
L’article 1er du contrat prévoit que celui-ci a pris « effet à partir du 7 mars 2022 et se terminera le 20 avril 2022 ».
En l’espèce, la société Anatoca qui sollicite la somme de 2 190 euros, en soutenant avoir subi un manque à gagner suite à la déprogrammation des rendez-vous prévus le vendredi 15 avril 2022, le mardi 19 avril 2022 et le mercredi 20 avril 2022, du fait du départ anticipé du docteur, [F], [D].
Pour faire preuve de ce manquement contractuel et du préjudice qui en est résulté, la société Anatoca et le docteur, [P], [K] se fondent sur l’attestation établie le 15 avril 2024 par une assistante dentaire du cabinet qui indique, notamment, que « le docteur, [D] est partie le vendredi 15 avril 2022 avant la fin du remplacement. Il a fallu à nouveau annuler les patients du vendredi 15 avril après-midi et ceux du 19 et 20 avril 2022 ».
Toutefois, cette pièce est à elle seule insuffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’une perte subie par la société Anatoca. En effet, il n’est pas justifié du nombre de rendez-vous déprogrammés, ni du type d’acte médical envisagés lors de ces rendez-vous (soins ou prothèse), ni encore de l’existence ou des modalités d’un report éventuel desdits rendez-vous.
Dès lors, la société Anatoca et le docteur, [P], [K] échouent à rapporter la preuve du préjudice allégué ainsi que de son étendue.
Ils seront donc déboutés de ce chef de prétention.
En résultant de ce qui précède, la société Anatoca et le docteur, [P], [K] seront également déboutés de leur demande de compensation judiciaire.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REPARATION DU PREJUDICE MORAL DE MONSIEUR, [P], [K]
Au cas d’espèce, le docteur, [P], [K] soutient avoir été victime des agissements du docteur, [F], [D] pendant une période de remplacement au cours de laquelle il devait rester tranquille suite à son accident de la vie et considère, de ce fait, avoir subi un préjudice moral justifiant l’allocation des dommages-intérêts susmentionnés.
Cependant, le docteur, [P], [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice ainsi allégué, ni d’une faute de la part du docteur, [F], [D].
Il convient, en conséquence, de le débouter de ce chef.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Anatoca sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Anatoca à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 21 janvier 2026 avant plaidoiries ;
Condamne la société Anatoca à payer au docteur, [F], [D] la somme de 9 352 euros, au titre du paiement de la rétrocession d’honoraires restant due, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 ;
Déboute le docteur, [P], [K] et la société Anatoca de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute le docteur, [F], [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Anatoca à verser au docteur, [F], [D] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Anatoca aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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