Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 22/09580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me [A]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me VENNER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/09580 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUCN
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL – CIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas VENNER de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0480
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MERLIN et ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0734
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09580 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUCN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL (SARL CIC) est copropriétaire des lots n°1 et n°4 de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces lots consistent en un local commercial au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage, donnés à bail à la société [H], qui y exploite un restaurant.
La société [H] a fait poser dans son local une nouvelle hote. A la suite de ces travaux, des occupants de l’immeuble se sont plaints d’une dissipation de chaleur occasionnée par le conduit d’extraction.
Par acte du 22 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner en référé les sociétés [H] et CIC devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner sous astreinte à cesser d’utiliser le conduit d’évacuation.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires et a ordonné une mesure d’expertise demandant à M. [T], de donner son avis sur les travaux, les solutions pour y remédier et en évaluer le coût.
M. [T] a déposé son rapport le 7 janvier 2019.
Par acte du 21 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner en référé les sociétés CIC et [H] devant le président du tribunal de grande instance de Paris pour les voir condamner sous astreinte à cesser d’utiliser les conduits litigieux.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a nommé à nouveau M. [T] comme consultant avec pour mission de vérifier que les solutions techniques présentées par la société Coretude, missionnée par la société [H], correspondent aux solutions préconisées par lui dans un rapport du 7 janvier 2019.
L’affaire a ensuite été plaidée lors de l’audience du 26 juin 2019 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes initiales.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la SARL CIC et la SASU [H] à cesser d’utiliser les conduits litigieux et à évacuer l’extracteur en toiture et ce, sous astreinte de 300 euros par jour commençant à courir 8 jours après la signification de la décision, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné solidairement la SARL CIC et la SASU [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le SASU [H] à garantir la SARL CIC de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamné solidairement les sociétés [H] et CIC aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2019, la SASU [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 20 mai 2020, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance et statuer sur les mesures accessoires.
Par acte d’huissier signifié le 8 août 2022, la SARL CIC a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins notamment de voir annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale du 8 juin 2022 et obtenir une autorisation judiciaire de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SARL CIC demande au tribunal de :
“Vu l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2022,
Vu les pièces,
➢ RECEVOIR la Société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL – CIC en demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
En conséquence :
➢ PRONONCER la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] du 8 juin 2022 ;
➢ AUTORISER la Société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL – CIC à effectuer – à ses frais dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires – par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle du maître d’œuvre de leur choix et sous constat d’achèvement du maître d’œuvre de la copropriété, les travaux de réalisation et d’installation dans la courette de l’immeuble du [Adresse 4], d’une gaine de ventilation des fumées émises par la cuisine du restaurant exploité dans leurs lots de copropriété selon le projet de la Société [Adresse 7] dans son devis n°D22.0015, à charge pour la Société CIC d’obtenir les autorisations administratives requises ;
➢ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
➢ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise judiciaire du 7 janvier 2019 et l’avis de consultation du 22 juin 2019,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la pièce 11 produite par CIC (devis de la [Adresse 8]),
— débouter la SARL COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL CIC de sa demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée du 8 juin 2022,
— débouter la SARL COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL CIC de sa demande d’autorisation de réaliser les travaux visés dans la résolution n° 10 de l’assemblée du 8 juin 2022 portant sur l’exécution du devis D22.0015 de la [Adresse 8],
— Écarter l’exécution provisoire
— Condamner la SARL COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL CIC au paiement au syndicat des copropriétaires d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SARL COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL CIC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [A] au titre de l’article 699 du CPC.”
Il convient de se référer aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intevenue le 3 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 7 janvier 2026 a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09580 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUCN
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 8 juin 2022
La SARL CIC sollicite l’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 8 juin 2022 au motif que le refus de l’assemblée générale est manifestement abusif dès lors que :
— l’activité de restauration est conforme à la destination de l’immeuble,
— les travaux ont vocation à permettre l’exploitation du local,
— les travaux ont été validés par l’expert judiciaire.
Elle mentionne que les documents suivants ont été annexés à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
— la note technique du bureau d’études Corétude ;
— le devis établi par la société [Adresse 7] le 07 avril 2022 (en conformité avec la solution n°3 validée par la société Corétude) ;
— les plans de coupe horizontale et verticale comprennent des côtes et permettent notamment de vérifier la distance entre la gaine et les fenêtres ainsi que son passage tout au long de la façade.
Elle expose que l’implantation et la consistance des travaux étaient donc parfaitement établies. Selon elle, la note de la société Corétude est particulièrement détaillée s’agissant des solutions techniques pouvant être mises en œuvre, et particulièrement s’agissant de la solution n°3, dans la mesure où elle précise : le débit de la hotte, le diamètre du conduit, la méthodologie des travaux ainsi que son chiffrage.
Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires était suffisamment éclairé pour autoriser l’installation d’une gaine d’extraction ; que dans ces conditions, son refus est particulièrement abusif, estimant que le devis qui lui a été présenté par l’assemblée générale n’a pas été validé par l’expert judiciaire.
Elle explique que le projet travaux n’a pu être validé par l’expert judiciaire en raison de la seule carence de la société [H] alors exploitante d’un restaurant dans les lots de la société CIC, ce qui est d’ailleurs précisément rappelé par le syndicat des copropriétaires ; qu’elle ne saurait donc se voir reprocher l’absence de transmission des documents utiles à la mission de l’expert ; qu’elle a, en tout état de cause, mis tout en œuvre pour présenter un projet complet, conforme à la solution proposée par l’expert judiciaire et pour lequel un bureau d’études a été mandaté.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la SARL CIC a transmis uniquement le seul devis daté du 7 avril 2022 émanant de la Maison du Froid comportant en dehors d’un chiffrage deux croquis sommaires. Il expose que le devis n’est destiné ni à la SARL CIC ni à son locataire la SASU [H] mais au « cabinet Fabre d’Églantine » ; qu’il ne mentionne pas le maitre d’ouvrage des travaux, ni même et surtout le lieu d’exécution ; que les croquis ne comportent pas de cotes ; qu’aucune attestation d’assurance de l’entreprise n’était jointe, ni le contrat d’un architecte chargé de la surveillance et du contrôle des travaux, ni l’autorisation administrative que l’expert judiciaire avait signalé comme devant faire l’objet d’une demande auprès de la Mairie de [Localité 1].
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09580 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUCN
Il en déduit que le projet soumis à l’assemblée par la SARL CIC était remarquablement incomplet, et que les copropriétaires ne pouvaient ainsi pas prendre une décision éclairée ce qui, pour ce premier moyen, justifie et explicite le refus opposé.
Il affirme, par ailleurs, que l’installation d’un ouvrage aussi visible et important par sa circonférence et son emplacement prévisible sur toute la hauteur de l’immeuble dans une courette exiguë à proximité de fenêtres des appartements est de nature à nuire à l’esthétique de l’immeuble, à compromettre très sensiblement son aspect extérieur et à occasionner des troubles de jouissance aux occupants.
Le fait que le rejet de la résolution par les copropriétaires soit insuffisamment motivé, à supposer ce fait établi, n’est pas un motif de nullité de la résolution litigieuse dans la mesure où le syndicat des copropriétaire peut motiver son refus a posteriori.
La SARL CIC affirme qu’elle a présenté un projet émanant d’un bureau d’études et un devis d’une entreprise conforme à l’analyse technique de ce bureau d’études.
Il ressort néanmoins des éléments du débat que l’expert judiciaire s’est prononcé sur l’analyse technique du bureau d’études le 17 mai 2019 et qu’il a indiqué les éléments suivants :
“ Les investigations de la société Corétube confirme que la première solution réparatoire n’est pas possible. Il est donc nécessaire de détailler les deux autres solutions :
— la démolition de la gaine en carreau de plâtre et reconstruction d’une gaine double peau à l’intérieur des logements,
— ou la mise en place d’une nouvelle gaine double peau à l’extérieur.
Ce sont donc les mêmes solutions techniques, ce qui diffère est le passage des gaines : soit à l’intérieur qui implique des travaux dans les appartements, soit à l’extérieur dans la courette.”
J’avais demandé également que soit vérifié l’utilisation du deuxième conduit que j’avais repris dans la note n° 3. Pouvez-vous me donner des informations à ce sujet (vérifier l’utilisation du deuxième conduit raccordé au conduit principal (cf photographies en annexe de ce rapport ainsi que les deux notes aux parties et le rapport d’expertise)”). Pour les deux solutions proposées par Corétube, le diamètre des tuyaux double peau est respectivement de 350 mm et 300 mm. Pourquoi cette différence alors que le débit d’extraction est le même (2400 m3/h). Je vous remercie également de vérifier que la vitesse d’extraction des buées dans les conduits ne soit pas trop importante, ce qui engendrerait du bruit. Pour ces deux solutions, la société Corétude fera réaliser le chiffrage par deux sociétés.”
Il ressort donc de ces éléments que les éléments techniques du bureau d’étude n’ont pas en l’état été validés par l’expert judiciaire.
Il y a lieu de relever également que le devis émanant de la [Adresse 8] ne comporte, comme l’indique le syndicat des copropriétaires, que deux croquis sommaires, et que les copropriétaires ont pu légitimement penser que le projet était insuffisant en l’absence de production d’une attestation d’assurance de l’entreprise, d’un contrat d’un architecte chargé de la surveillance et du contrôle des travaux.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 8 juin 2022.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
La SARL CIC, se prévalant d’une décision de refus de l’assemblée générale, sollicite une autorisation judiciaire de travaux sur le fondement des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, reprenant les mêmes moyens que ceux développés au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 8 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la demande formulée par la SARL CIC est devenue sans objet, la société [H] ayant cessé son exploitation et quitté les lieux.
Il affirme que la SARL CIC n’a toujours pas transmis :
— des informations au sujet de la vérification de l’utilisation du deuxième conduit,
— répondu à la question de la raison d’une différence du diamètre des tuyaux double peau (350 mm et 300 mm) alors que le débit d’extraction est le même (2400 m3/h),
— les éléments de vérification établissant que la vitesse d’extraction des buées dans les conduits ne soit pas trop importante,
— le chiffrage par deux sociétés des deux solutions préconisées par Corétude.
Il expose que la SARL CIC a communiqué comme pièce n° 11 un seul devis émanant de la [Adresse 8], daté du 7 avril 2022, qui n’a donc pas été soumis à l’examen de l’expert judiciaire qui avait alors terminé ses opérations depuis plus de trois ans. Il affirme que ce devis prévoit la pose de tuyaux de diamètre 400 mm, c’est-à-dire une solution technique totalement non conforme.
En l’espèce, le tribunal constate que la SARL CIC ne verse aux débats aucun autre élément que ceux produits lors de l’assemblée générale du 8 juin 2022.
Dans ces conditions, la demande d’autorisation judiciaire de travaux est insuffisamment motivée en l’état.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL CIC de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL CIC qui succombe est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître [A].
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes formées par la SARL CIC ;
CONDAMNE la SARL CIC aux dépens ;
ACCORDE à Maître [A] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CIC à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Courriel ·
- Dégradations ·
- Ordures ménagères ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Société de gestion ·
- Audit
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Mesure d'instruction ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- République ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Décès ·
- Mission ·
- Autopsie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Logement ·
- Parfaire ·
- Urbanisme ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Réparation ·
- Professionnel
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Sécurité sociale ·
- Commandement ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision
- Maintien ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Interprète
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.