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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03593 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JWN
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurence BEDOSSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0351
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 01 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03593 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JWN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sociétés [2] (ci-après " la société [3] "), [4] et les 21 intervenants volontaires, dont M. [K] [D] et Mme [O] [W] [Y], actionnaires minoritaires d'[2], aux dépens ainsi qu’aux sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre d’amende civile ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société [5] ;
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société [6] ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Mme [G] [S] ;
— 56.177 euros à la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 10.000 euros à la société [6] et à Mme [G] [S], chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties condamnées ci-dessus mentionnées avaient pour avocat Me [U] [P].
Au mois de mai 2022, M. [K] [D] et Mme [O] [W] [Y] ont réglé, en exécution du jugement, la somme de 7.580 euros chacun par virement sur le compte CARPA de Me [P].
Le 1er juillet 2022, la somme de 142.439 euros enregistrée au crédit CARPA de Me [P] lié à l’affaire ci-dessus mentionnée a été virée vers le compte de Me [E], avocat, qui lui a succédé.
Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2022, M. [K] [D] et Mme [O] [W] [Y] ont été destinataires d’une dénonciation de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CARPA en exécution de la décision précitée et à la demande de Mme [G] [S] et des sociétés [5] et [6].
Le 29 novembre 2022, considérant n’avoir jamais donné mandat pour intervenir volontairement à la procédure précitée, M. [K] [D] et Mme [O] [W] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, ont écrit à la société [7] pour prise en charge du sinistre, en vain.
Par courrier du 23 mars 2023 adressé à Mme [W] [Y], Me [E] a expliqué qu’il était mandaté par 17 personnes physiques et morales pour interjeter appel du jugement du 29 mars 2022, que Me [P] lui avait viré sur son compte CARPA l’intégralité des sommes confiées en exécution du jugement, que ce sous-compte avait été saisi par les créancières du jugement (Mme [G] [S] et les sociétés [5] et [6]), que, sur décision du juge de l’exécution du 12 janvier 2023 qui a confirmé le principe des saisies réalisées, une partie des sommes consignées avait été appréhendée et que, sauf instruction contraire, il autoriserait la CARPA à virer le solde dû.
Le 16 janvier 2024, Mme [O] [W] [Y] a été destinataire d’un avis avant poursuites du Trésor public pour la somme de 10.000 euros (amende civile) due en exécution du jugement du 29 mars 2022, outre 500 euros de frais de poursuite.
Procédure
C’est dans ce contexte que par actes du 13 mars 2024, M. [K] [D] et Mme [O] [W] [Y] ont assigné devant ce tribunal Me [P] et la SELARL [1] (ci-après " cabinet [1] "), structure d’exercice au sein de laquelle il est associé, en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [K] [D] et Mme [O] [W] [Y] demandent au tribunal d’assortir sa décision de l’exécution provisoire et de :
— condamner les défendeurs à les garantir de toutes sommes pour lesquelles ils pourraient être poursuivis y compris les frais et décomptes d’intérêts ;
— les condamner à leur payer la somme de 186.757,69 euros sans compter les intérêts, montant total des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris ainsi que les frais et intérêts découlant de cette condamnation ;
Subsidiairement,
— les condamner à consigner une somme de 50.000 euros correspondant à la différence entre le montant total des sommes versées sur le compte CARPA et le montant total des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
En tout état de cause,
— les condamner à leur payer à chacun les sommes déjà déboursées par eux, soit 7.580 euros chacun en principal, ainsi que les frais, intérêts et amende civile ;
— les condamner à leur payer une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral, soit 7.500 euros à chacun ;
— les condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
M. [K] [D] et Mme [O] [W] [Y] exposent que Me [P] a engagé sa responsabilité en les faisant intervenir volontairement à une procédure sans qu’ils n’aient jamais consenti au moindre mandat et, en réponse aux explications des défendeurs, ils soutiennent que M. [V] ne les représente pas et ne saurait les engager.
Ils font valoir qu’ils ont déjà versé 7.580 euros chacun en exécution du jugement litigieux, que les défendeurs justifient d’un dépôt en CARPA à hauteur de 142.439 euros mais que le montant total des condamnations est de 186.757,69 euros et que, la condamnation étant prononcée in solidum, ils craignent une exécution forcée à leur encontre en principal et intérêts.
Ils soutiennent que ce manquement leur a causé un grave préjudice moral en ce que cette procédure découverte à son issue a été source d’une grande angoisse et d’atteinte à leur honorabilité.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Me [P] et le cabinet [1] demandent au tribunal de :
— limiter le montant des condamnations à la somme de 7.580 euros au profit de chacun des demandeurs ;
— les débouter du surplus de leurs demandes ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Ils exposent que Me [P] a été mandaté par les sociétés [3] et [4] pour engager une action devant le tribunal de commerce de Paris, que les sociétés défenderesses ont soulevé l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir, qu’il a alors conseillé à ses clients de faire intervenir les associés et que M. [V], son interlocuteur, l’a assuré de l’accord de tous les associés. Ils ajoutent, qu’à la lecture du jugement du 29 mars 2022, Me [P] a conseillé d’interjeter appel et a invité chacune des sociétés et des intervenants condamnés à régler les montant dus sur son compte CARPA et que c’est dans ces conditions, que chacun d’entre eux a viré la somme de 7.580 euros.
Ils soutiennent qu’il ne saurait être fait droit à la demande aux fins de garantie, celle-ci étant imprécise, formant doublon avec la demande en condamnation et étant sans objet dès lors que les autres co-obligés à la dette ont exécuté les condamnations in solidum.
Ils précisent encore que les demandeurs ne justifient d’aucun autre préjudice matériel que celui de 7.580 euros et que leur prétention au titre de la réparation d’un dommage moral n’est justifiée par aucun élément sur l’angoisse ou l’atteinte à leur image.
Enfin, ils font valoir qu’il n’y a pas lieu à constitution d’une garantie au titre de poursuites purement hypothétiques.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
La preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1353 et suivants du code civil (Civ. 3ème, 29 oct. 1970, n° 69-12.293).
En l’espèce, il est constant que Me [P] et le cabinet [1] ne justifient d’aucun mandat confié par les demandeurs, M. [V] ne disposant d’aucun pouvoir de représentation à leur égard.
Dès lors, en agissant aux noms de Mme [W] [Y] et de M. [D] devant le tribunal de commerce de Paris, Me [P] a commis une faute susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
Il incombe désormais aux demandeurs de rapporter la preuve des préjudices dont ils sollicitent réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement.
Mme [W] [Y] et M. [D] sollicitent, en réparation de la faute de Me [P], plusieurs postes de préjudice.
Il ne convient pas de faire droit à leurs demandes formulées à titre principal visant à condamner in solidum les défendeurs au montant total des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 29 mars 2022 et à les garantir de toutes sommes pour lesquelles ils pourraient être poursuivis de ce chef. En effet, appel a été formé à l’encontre de cette décision de telle sorte que le préjudice allégué est en l’état purement hypothétique.
Il y a lieu en revanche de condamner in solidum Me [P] et sa structure d’exercice à payer à Mme [W] [Y] et M. [D], chacun, la somme de 7.580 euros, préjudice matériel certain dont chacun d’entre eux justifie et en lien direct avec la faute de l’avocat.
Pour les mêmes raisons que celles précédemment invoquées, il n’y pas lieu à consignation, étant précisé, en outre, qu’une telle mesure ne s’impose pas, la responsabilité des avocats étant couverte par leur assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire.
Enfin, la faute de Me [P] a manifestement causé des angoisses et des tracas à Mme [W] [Y] et à M. [D] qu’il convient d’indemniser. L’atteinte à leur image n’est pas en revanche établie.
Leur préjudice moral sera donc justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 euros à chacun d’entre eux.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [P] et le cabinet [1], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et la SELARL [1] à payer à Mme [O] [W] [Y] les sommes de :
— 7.580 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et la SELARL [1] à payer à M. [K] [D] les sommes de :
— 7.580 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et la SELARL [1] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et la SELARL [1] à payer à Mme [O] [W] [Y] et M. [K] [D], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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