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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS INTER BARREAUX, La société AQUITAINE AMENAGEURS c/ La société AXA FRANCE IARD, La société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS ( ETR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01834 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UNF
MI : 25/00001773
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me [Localité 11]-christine BALTAZAR
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me [Localité 12] RIVIERE
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société AQUITAINE AMENAGEURS, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR), société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme
ès qualité d’assureur décennal de la société ETR
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD, société anonyme
ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société ALBINGIA, société anonyme
es qualité d’assureur responsabilité civile de la société AQUITAINE AMENAGEURS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18, 21 juillet et 05 août 2025, la SAS AQUITAINE AMENAGEURS a fait assigner la société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR), la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETR, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE et la société ALBINGIA es qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE AMENAGEURS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01039, et de voir joindre les instances.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS AQUITAINE AMENAGEURS a maintenu ses demandes, à l’exception de sa demande de jonction, l’instance RG 25/01039 ayant donné lieu au prononcé d’une décision le 17 novembre 2025, ordonnant une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [I] remplacé par Monsieur [T]. Elle a par ailleurs conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE AMENAGEURS.
Elle fait valoir que dans la mesure où la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE et la société ETR sont intervenues sur l’ouvrage litigieux, il apparaît nécessaire qu’elles soient attraites à la cause avec leurs assureurs respectifs, afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable. Elle ajoute justifier de la mise en cause de son assureur la SA ALBINGIA, dès lors qu’il résulte des constatations de l’expert qu’elle a elle-même mandaté, que les désordres sont présents, non seulement sur le terrain à bâtir de Madame [N], mais également sur l’enrobé constituant un espace commun du lotissement, et soutient que les clauses d’exclusion de garanties prévues au contrat n’ont pas vocation à s’appliquer.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETR, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE AMENAGEURS a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et au rejet des demandes formées à son encontre, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage s’agissant d’une part de la demande formée par son assurée, tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] lui soient rendues communes et opposables, et d’autre part de l’application et l’étendue de ses garanties.
Elle fait valoir que la garantie responsabilité civile souscrite par la SAS AQUITAINE AMENAGEURS n’a pas vocation à garantir les désordres et malfaçons relatifs aux travaux exécutés en dehors de cette activité, argue au surplus de deux clauses d’exclusion prévues au contrat souscrit, et opposables à son assurée, et fait enfin valoir que la problématique relative à la présence de termites ne concerne aucunement la SAS AQUITAINE AMENAGEURS, lotisseur, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable sur cette problématique.
Bien que régulièrement assignée, la société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR) n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, ni sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR), la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETR, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE et la SA ALBINGIA es qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE AMENAGEURS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS AQUITAINE AMENAGEURS justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS AQUITAINE AMENAGEURS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 17 novembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [Y] [I] remplacé par Monsieur [P] [T] par ordonnance du 16 janvier 2026 seront opposables à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR), la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETR, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE et la SA ALBINGIA es qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE AMENAGEURS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS AQUITAINE AMENAGEURS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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