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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 mars 2025, n° 24/07698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | VILLE D' ERSTEIN |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 5] Civil
N° RG 24/07698
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7RD
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— VILLE D'[Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [R] [B]
— Monsieur [G] [O]
Sous-Prefecture de [Localité 9]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
VILLE D'[Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Mme [Z] [D], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEURS :
Madame [R] [B]
née le 05 Mai 1971 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [G] [O]
Son curateur
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La ville d'[Localité 9] a donné à bail à Madame [R] [B] et à Monsieur [L] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 3 juillet 2023, pour un loyer mensuel de 600,06 €.
Monsieur [U] a quitté le logement à compter du 1er décembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la ville d'[Localité 9] a fait signifier à Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [R] [B] et son curateur, Monsieur [G] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la ville d'[Localité 9], représentée par Madame [Z] [D], reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Madame [R] [B], condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1012,56 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La bailleresse fait valoir que même si une grande partie de la dette locative a été résorbée par le FSL, un nouvel endettement est en train de se cumuler, Madame [B] n’ayant pas les moyens de payer le loyer et à fortiori d’entretenir la maison. Elle indique par ailleurs qu’en l’état elle n’a pas de solution de relogement dans le foncier de la commune.
Madame [R] [B] comparaît en personne. Elle confirme qu’elle n’est pas en mesure d’assumer seule le coût du logement depuis le départ de son conjoint, mais indique qu’elle ne souhaite pas quitter la ville d'[Localité 9]. Elle déclare également que sa famille n’est pas en mesure de l’accueillir le temps de trouver un autre logement.
Monsieur [G] [O] n’est ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Bas-Rhin par la voie électronique le 12 août 2024, soit plus de deux mois avant la première audience du 23 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la ville d'[Localité 9] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, la défenderesse comparaît et indique qu’elle n’a pas de solution de relogement, mais elle ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer courant. Il ressort des éléments du dossier que la mesure de curatelle renforcée dont elle bénéficiait est en train d’être levée selon certificat médical en ce sens et qu’en tout état de cause Madame [B] n’a pas les moyens de payer le loyer du logement. Aussi, même si une demande de délais de paiement est formulée par la défenderesse, elle ne saurait prospérer en raison de l’absence de reprise de paiement et n’aurait, en tout état de cause, eu aucun effet sur les effets de la clause résolutoire.
Le bail conclu le 3 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article XVI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 1 994,30 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 juin 2024.
L’expulsion de Madame [R] [B] sera ordonnée, en conséquence.
En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à Madame [R] [B] de saisir en temps utile :
— le juge des référés ( avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
— le juge de l’exécution ( après commandement de quitter les lieux) par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours nécessaire à un huissier de justice ou un avocat,
et ce afin d’obtenir des délais d’évacuation dans le cadre de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La ville d'[Localité 9] produit un décompte démontrant que Madame [R] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 775,58 € à la date du 6 janvier 2025.
La défenderesse n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 775,58 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :Madame [R] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la ville d'[Localité 9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2023 entre la ville d'[Localité 9] et Madame [R] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 juin 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la ville d'[Localité 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à la ville d'[Localité 9] la somme de 775,58 € (décompte arrêté au 6 janvier 2025, incluant l’échéance pour le mois de décembre 2024 pour un montant total de 600,06 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à la ville d'[Localité 9] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
DEBOUTE la ville d'[Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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