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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 mars 2026, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJVR
Epoux, [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [P], [L], [S]
née le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009525 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur, [V], [W]
né le, [Date naissance 2] 1998 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/1849 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistéede Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux, [W] -, [L], [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juin 2021 par l’officier d’état civil de, [Localité 2] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— , [P], [L], [S], née le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 1] (Espagne)
— , [V], [W], né le, [Date naissance 2] 1998 à, [Localité 4] (97) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme, [P], [L], [S] le logement situé au, [Adresse 4] ;
DECLARE Madame, [P], [L], [S] irrecevable en sa demande de condamnation de M., [V], [W] à la prise en charge définitive du prêt pour l’acquisition du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE Mme, [P], [L], [S] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] au bénéfice de M., [V], [W] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 juin 2024 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient à M., [V], [W] qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de les ramener au domicile de Mme, [P], [L], [S];
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère.
FIXE à 140 € par mois le montant total de la contribution due par M., [V], [W] à Mme, [P], [L], [S] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant, [I], [W], et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél :, [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, Mme, [P], [L], [S] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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