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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 1er avr. 2025, n° 18/05253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. AXA, IARD c/ SARL BLR, AXA FRANCE IARD, S.A. GMF ASSURANCES, FRANCE |
Texte intégral
MEDM/CT
Jugement N°
du 01 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 18/05253 – N° Portalis DBZ5-W-B7C-G52H / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. AXA FRANCE IARD
[H] [T]
SARL BLR
[W] [G]
[Z] [T]
[M] [T]
[N] [T]
Contre :
[X] [C] épouse [P]
S.A. GMF ASSURANCES
RSI AUVERGNE
HARMONIE MUTUELLE
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 26]
Représentée par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [H] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de sa mère défunte, Madame [J] [A] épouse [T]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX-SENECAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SARL BLR
[Adresse 22]
[Localité 1]
Intervenante volontaire
Représenté par Me Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX-SENECAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Madame [W] [G]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX-SENECAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX-SENECAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [M] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de sa défunte épouse, Madame [J] [A] épouse [T]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX-SENECAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [N] [T], agissant en sa qualité d’héritier de sa mère défunte, Madame [J] [A] épouse [T]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX-SENECAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEURS
ET :
Madame [X] [C] épouse [P]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représentée par Maître Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
RSI AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 33]
[Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN [U], Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [T] a été victime le 03 octobre 2014 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [X] [C] épouse [P], alors qu’il circulait en moto.
A la suite de cet accident, il a été hospitalisé du 03 octobre 2014 au 26 février 2015.
Par actes d’Huissier de justice signifiés les 25 et 29 mars 2016 suivant la procédure d’assignation à jour fixe, Monsieur [H] [T] et la SA AXA FRANCE IARD ont assigné Madame [X] [C] épouse [P] et la Société GMF ASSURANCES en recherche de responsabilité civile et le RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) AUVERGNE et la Société HARMONIE MUTUELLE en déclaration de décision commune quant à l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident.
Par jugement en date du 29 juillet 2016, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a déclaré Madame [P] responsable de l’accident et a, avant dire droit, désigné le Docteur [Y], expert judiciaire, pour procéder à une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé par le Docteur [Y].
Par ordonnance du 3 juin 2019, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à la SARL BLR de son intervention volontaire,
— condamné in solidum Madame [X] [P] et la Société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [T] la somme provisionnelle de 100 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonné une expertise architecturale et une expertise comptable et commis pour y procéder :
En ce qui concerne l’expertise architecturale, [R] [F] née [S] et enc e qui concerne l’expertise comptable [V] [L].
Monsieur l’Expert [L] [V] a déposé son rapport définitif comptable le 16 Janvier 2020.
Par Ordonnance du 12 Juillet 2021, Monsieur [E] a été désigné en lieux et place de Madame [R].
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, la mission de Monsieur [E] a été étendue.
Monsieur [E] a déposé son rapport définitif le 22 Décembre 2023.
La RSI AUVERGNE et la Société HARMONIE MUTUELLE, régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
Selon leurs écritures signifiées le 06 décembre 2024 par RPVA, Monsieur [H] [T], La SARL BLR, Madame [W] [G], Monsieur [Z] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T] sollicitent de voir :
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2024. ADMETTRE aux débats les présentes conclusions et pièces visées au bordereau de pièces communiquées, DECLARER Monsieur [H] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feu Madame [J] [T], Madame [W] [G], Monsieur [Z] [T], la Sarl BLR, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [M] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feu Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T], agissant ès qualités d’héritier de feu Madame [J] [T], recevables et bien fondés en toutes leurs demandes. DIRE ET JUGER Madame [X] [P] et la société GMF tenues à indemniser Monsieur [H] [T], la Sarl BLR, Madame [W] [G], Monsieur [Z] [T], Monsieur [M] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feu Madame [J] [T] et Monsieur [N] [T], agissant ès qualités d’héritier de feu Madame [J] [T], de leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident dont Monsieur [H] [T] était victime le 3 octobre 2014. EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [H] [T], au titre des postes de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles 4.787,03 € Frais divers 37.989,50 € Assistance tierce personne passée 18.834,00 € Pertes de gains professionnels passés 14.376,25 € Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures 139.677,87 € Frais divers post consolidation 8.442,26 € Frais d’adaptation du logement 840.004,21 € Frais d’aménagement du véhicule 85.584,37 € Assistance tierce personne future 234.818,41 € Incidence professionnelle 109.877,34 € avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [H] [T], au titre de postes de préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents, les sommes suivantes : Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire 25.312,50 €
• Souffrances endurées 40.000,00 €
• Préjudice esthétique temporaire 10.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent 200.000,00 €
• Préjudice esthétique 20.000,00 €
• Préjudice d’agrément 40.000,00 €
• Préjudice sexuel 30.000,00 €
avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à la Sarl BLR, la somme de 566.010,73 euros (cinq cent soixante-six mille dix euros et soixante-treize centimes) en réparation de son préjudice économique et financier.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Madame [W] [G] la somme de 30.000,00 euros (trente mille euros) au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Madame [W] [G] la somme de 13.696,40 euros (treize mille six cent quatre-vingt-seize euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice matériel.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 20.000,00 euros (vingt mille euros) au titre de son préjudice d’affection.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Monsieur [M] [T], agissant en son nom personnel, la somme de 20.000,00 euros (vingt mille euros) au titre de son préjudice d’affection.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Monsieur [M] [T], Monsieur [H] [T] et Monsieur [N] [T], agissant ès qualités d’héritiers de feu Madame [J] [T], la somme de 20.000,00 euros (vingt mille euros) en réparation de son préjudice d’affection.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 10.000,00 euros (dix mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à la Sarl BLR la somme de 10.000,00 euros (dix mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Madame [W] [G] la somme de 2.500,00 euros (deux mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 2.500,00 euros (deux mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [M] [T], agissant en son nom personnel, la somme de 2.500,00 euros (deux mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Monsieur [M] [T], Monsieur [H] [T] et Monsieur [N] [T], agissant ès qualités d’héritiers de feu Madame [J] [T], la somme de 2.500,00 euros (deux mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER la GMF et Madame [X] [P] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— DIRE que la décision à venir sera déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier venant aux droits du RSI Auvergne ainsi qu’à la société HARMONIE MUTUELLE, régulièrement attraites dans la cause.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Madame [X] [P] et la société GMF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Virginie DESSERT, Avocat aux offres de droit, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédure civiles d’exécution.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées le 14 octobre 2024, AXA sollicite au visa de l’article L211-25 du Code des Assurances
— Condamner in solidum Madame [P] et la société GMF à porter et payer à AXA la somme de 150.000 € ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité à porter et payer à AXA la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Madame [P] et la société GMF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES.
Selon conclusions signifiées par RPVA en date du 10 décembre 2024, la Société d’Assurance Mutuelle GMF ASSURANCES et Madame [X] [P] sollicitent de voir :
— REVOQUER l’Ordonnance de clôture intervenue le 16 Septembre 2024.
— ADMETTRE aux débats les conclusions n°1 et n°2 et pièces afférentes des concluantes notifiées postérieurement à l’Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2024
À TITRE PRINCIPAL,
— ALLOUER à Monsieur [H] [T], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 4 787,03 €
• Frais divers avant consolidation : 14 415,00 €
• Assistance par tierce personne temporaire : 13 760,00 €
• Perte de gains professionnels actuelle : Débouté
• Dépenses de santé futures : Débouté
• Frais divers après consolidation : Débouté
• Frais de logement adapté : 197 754,95 €
• Frais de véhicule adapté : 9 218,00 €
• Assistance par tierce personne permanente : 141 148,80 €
• Incidence professionnelle (après imputation de la pension d’invalidité) 0,00 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 13 162,50 €
• Souffrances endurées : 35 000,00 €
• Préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 178 250,00 €
• Préjudice esthétique permanent : 8 000,00 €
• Préjudice d’agrément : 12 000,00 €
• Préjudice sexuel : 12 000,00 €
Soit un total de : 647 496,28 €
Somme de laquelle il conviendra de déduire les provisions perçues par Monsieur [H] [T] tant de la Compagnie AXA France IARD que de la Compagnie GMF
— DEBOUTER Monsieur [H] [T] de ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de frais divers après consolidation, de l’incidence professionnelle
— ALLOUER à la Société BLR la somme de 443 000 € au titre de son préjudice financier
— ALLOUER à la Société BLR la somme de 3 000 € au titre des frais d’assistance à expertise comptable.
— ALLOUER à Madame [W] [G] les sommes suivantes :
• Préjudice d’affection : 10 000,00 €
• Frais d’aménagement du logement : 3 194,40 €
Soit un total de : 13 194,40 €.
— DEBOUTER Madame [W] [G] de ses demandes présentées au titre des frais de déplacement et des troubles dans les conditions d’existence.
— ALLOUER à Monsieur [Z] [T] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection
— ALLOUER à Monsieur [M] [T] la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection personnel
— ALLOUER aux héritiers de Madame [J] [T] dont la qualité en est justifiée, la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’affection personnellement souffert par Madame [J] [T] de son vivant.
— DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD de sa demande faute de rapporter la preuve de manière contradictoire qu’elle est subrogée dans les droits de Monsieur [T] pour les sommes qu’elle lui aurait versées
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— ALLOUER à Monsieur [H] [T], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 4 787,03 €
• Frais divers avant consolidation : 14 415,00 €
• Assistance par tierce personne temporaire : 13 760,00 €
• Perte de gains professionnels actuelle : Débouté
• Dépenses de santé futures : 983,25 €
• Frais divers après consolidation : Débouté
• Frais de logement adapté : 197 754,95 €
• Frais de véhicule adapté : 9 218,00 €
• Assistance par tierce personne permanente : 140 229,29 €
• Incidence professionnelle (après imputation de la pension d’invalidité) 20 010,63 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 13 162,50 €
• Souffrances endurées : 35 000,00 €
• Préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 178 250,00 €
• Préjudice esthétique permanent : 8 000,00 €
• Préjudice d’agrément : 12 000,00 €
• Préjudice sexuel : 12 000,00 €
Soit un total de : 667 570,65 €
Somme de laquelle il conviendra de déduire les provisions perçues par Monsieur [H] [T] tant de la Compagnie AXA France IARD que de la Compagnie GMF
— DEBOUTER Monsieur [H] [T] de ses demandes au titre des pertes de gains
professionnel actuels, des frais divers après consolidation.
— ALLOUER à la Société BLR la somme de 443 000 € au titre de son préjudice financier
— ALLOUER à la Société BLR la somme de 3 000 € au titre des frais d’assistance à expertise comptable.
— ALLOUER à Madame [W] [G] les sommes suivantes :
• Préjudice d’affection : 10 000,00 €
• Frais d’aménagement du logement : 3 194,40 €
• Frais de déplacement : 3 891,10
Soit un total de : 17 085,50 €.
— DEBOUTER Madame [W] [G] de ses demandes présentées au titre des troubles dans les conditions d’existence.
— ALLOUER à Monsieur [Z] [T] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection
— ALLOUER à Monsieur [M] [T] la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection personnel
— ALLOUER aux héritiers de Madame [J] [T] dont la qualité en est justifiée, la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’affection personnellement souffert par Madame [J] [T] de son vivant.
— ALLOUER à la Compagnie AXA France IARD la somme de 150 000 € en remboursement des provisions versées à Monsieur [H] [T]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REDUIRE substantiellement les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par les consorts [K] et la Société BLR
— DEBOUTER la compagnie AXA France IARD des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETER toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes visant à voir condamner les concluants à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du Code de procédure civile d’exécution.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 16 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience collégiale du 16 décembre 2024, puis mise en délibéré au 25 février 2025 prorogée au 1er avril.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de revocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties demanderesses ont conclu le 05 Décembre 2024 régularisant l’intervention volontaire de deux nouvelles parties, à savoir :
— Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 34], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 19] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’héritier de sa défunte épouse, Madame [J] [A] épouse [T], née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 32] et décédée le [Date décès 14] 2020 à [Localité 36]
— Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 31], de nationalité française, responsable magasin, demeurant [Adresse 17], agissant en qualité d’héritier de sa mère défunte, Madame [J] [A] épouse [T], née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 32] et décédée le [Date décès 14] 2020 à [Localité 36].
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture à l’audience de plaidoirie de ce jour.
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [T] :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles :
Au regard des pièces versées aux débats et notamment la créance définitive de la mutuelle, HARMONIE MUTUELLE de Monsieur [T] a permis de justifier des dépenses de santés à hauteur de 4 787,03.
Il conviendra en conséquence d’allouer à Monsieur [H] [T] la somme de 4.787,03 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers :
Monsieur [T] sollicite la somme de 37 989,50 € au titre des frais divers.
— Sur les frais d’assistance à expertise
Monsieur [T] expose qu’il a dû se faire assister par Monsieur [D] [O], en qualité d’architecte recours, dans le cadre des opérations d’expertise architecturales menées par Monsieur [E]. Il sollicite le remboursement des honoraires qu’il a réglé à ce titre à hauteur de 9 597 €.
S’il l’assistance de la victime par un expert lors de l’expertise judiciaire est parfaitement légitime, cette intervention ne saurait être rémunérée à un taux supérieur à celui qui a été pratiqué par l’expert judiciaire lui-même.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [O] a facturé plus que ce que l’Expert judiciaire a lui-même perçu dans le cadre de la mission qui lui a été confiée puisque ses honoraires ont été taxés à la somme de 5.315 €.
Par ailleurs, la somme de 9 597 € correspond à trois factures, dont deux sont émises le même jour et portent le même numéro, par Monsieur [O].
En considération de l’ensemble de ses éléments, il conviendra de limiter l’indemnisation de Monsieur [T] au titre des frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise à la somme de 4 000 €.
— Frais exposés lors du séjour en centre de rééducation :
Monsieur [T] sollicite le remboursement de la somme de 285 € au titre de la location d’une télévision pendant son séjour au Centre de rééducation Etienne Clémentel.
Il sera fait droit à cette demande qui est justifiée à hauteur de 285 €.
— Frais de déplacement
Monsieur [T] sollicite la somme de 2 927,40 € sur la base de 4 200 km parcourus et en application le barème fiscal de 2024.
Force est de constater que si le nombre de kilomètres parcourus à hauteur de 4 200 n’est pas contesté, les déplacements dont Monsieur [T] sollicite l’indemnisation ont été effectués entre 2015 et 2018 avec une fréquence principale au cours de l’année 2016.
Aussi, il conviendra d’appliquer le barème fiscal d’indemnités kilométriques de 2016 et d’allouer au demandeur la somme de 2 380 € au titre des frais de déplacement avant et après consolidation (4 200 km x 0,595 = 2 380 €).
— Préjudice vestimentaire
Monsieur [T] expose que lors de l’accident, ses vêtements et accessoires ont été endommagés, lui causant un préjudice de 6 627,10 €.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a déjà été indemnisé par son propre assureur AXA pour une partie de son préjudice vestimentaire et notamment au titre du casque de moto, de la selle et du top case, du sac à valise.
S’agissant des vêtements découpés, Monsieur [T] déclare notamment qu’il portait un blouson Hugo Boss d’une valeur de 540 €, or, il apparait à la lecture du rapport d’expertise du Docteur [Y] qu’il avait déclaré dans le cadre de l’expertise médicale qu’au moment de l’accident, il était porteur d’un blouson coqué.
Néanmoins, il n’est pas contestable que les équipements vestimentaires de Monsieur [T] ont été endommagés lors de l’intervention des services de secours.
En considération de l’ensemble de ses éléments, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 2 000 € à ce titre.
— Frais d’entretien du terrain de [Localité 35]
Aux termes de ses écritures, Monsieur [T] expose avoir été contraint d’engager des frais sur les années 2015 et 2016 pour l’entretien de la parcelle de terrain dont il est propriétaire sur la Commune de [Localité 35], à hauteur de 5 328 €. Il verse aux débats un devis établi le 24 Mars 2018 à hauteur de 2 220 €.
Force est de constater que Monsieur [T] ne justifie pas qu’une telle dépense a été engagée par le versement de factures, un simple devis postérieur à la période pour laquelle les frais auraient été engagés ne suffit pas à en justifier. Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande.
— Frais d’aménagement du véhicule :
Monsieur [T] sollicite l’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule engagés avant consolidation, à hauteur de 12 750 €. Il indique avoir acquis un nouveau véhicule d’occasion disposant d’un habitacle suffisant pour accueillir son fauteuil roulant avec adaptation des commandes au volant.
La somme dont il sollicite l’indemnisation est décomposée de la manière suivante :
— 10 000 € pour le surcout de l’acquisition du nouveau véhicule
— 2 750 € pour le cout de l’aménagement du véhicule avec un cercle accélérateur numérique sous volant avec frein mécanique.
Force est de constater que le demandeur n’explicite pas son chiffrage du surcout de la dépense d’achat engagé à hauteur de 10 000 €.
La Compagnie GMF Assurances admet que le surcout lié à l’acquisition d’un véhicule avec boite automatique peut être évalué à la somme de 3 000 € et 2 750 € pour l’installation de commande au volant, soit un total de 5 750 €.
En considération de l’ensemble de ses éléments, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 5 750 € à ce titre.
— Frais de régularisation du permis de conduire
Monsieur [T] sollicite la somme de 475 €.
La Compagnie GMF Assurances accepte l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il sera donc alloué à Monsieur [T] la somme de 475 € à ce titre.
En définitive, il conviendra d’allouer à Monsieur [T] au titre des frais divers avant consolidation les sommes suivantes :
— 4 000 € au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise architecturales
— 285 € au titre de la location de télévision,
— 2 380 € au titre des frais de déplacement
— 2 000 € au titre du préjudice vestimentaire
— 5 750 € au titre des frais d’aménagement du véhicule avant consolidation
— 475 € au titre des frais de régularisation du permis de conduire,
Soit un total de 14 890 €.
Assistance par tierce personne temporaire :
Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale.
Monsieur [T] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 21,90 €.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [Y] a relevé les besoins en aide humaine éprouvés par Monsieur [H] [T] antérieurement à la consolidation de son état de santé et les a évalués comme suit :
— 3 heures par jour durant les week-ends (2 jours du vendredi soir au dimanche soir) du 21 octobre 2014 au 26 février 2015 soit 18 retours à domicile x 2 jours x 3 heures = 108 heures ;
— 2 heures par jour du 27 février 2015 au 1er mai 2015 soit 64 jours x 2 heures = 128 heures ;
— 1 heure 30 par jour du 2 mai 2015 au 2 septembre 2015 soit 124 jours x 1h30 = 186 heures ;
— 1 heure par jour du 3 septembre 2015 au 13 novembre 2016 soit 438 jours x 1 heure = 438 heures.
Soit un total de 860 heures.
Le taux horaire retenu sera de 21,90 € soit [Immatriculation 24],90 € =18.834 €.
En considération de l’ensemble de ses éléments, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 18.834 € à ce titre.
Perte de gains professionnels actuelle :
Monsieur [T] fait valoir avoir subi une perte de revenus à hauteur de14.376,25 €
La GMF considère qu’elle n’est pas en mesure de proposer une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels passés de Monsieur [T] et sollicite la production aux débats judiciaires de pièces économiques complémentaires, à savoir : bulletins de salaire de 2013 à 2016 et attestation de la société BLR ou de son expert-comptable sur les rémunérations perçues durant cette période.
Il convient donc de calculer les pertes de gains professionnels subis par Monsieur [T] du 3 octobre 2014, date de l’accident, au 14 novembre 2016, date de sa consolidation médico-légale.
Force est de constater que les avis d’imposition sur les revenus des années 2013 à 2016 régulièrement versés aux débats par Monsieur [T].
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a perçu les sommes suivantes :
— Indemnités journalières : 17 395,21 €
— Pension d’invalidité : 4 865,71 €
— Salaire année 2015 selon avis d’imposition : 61 223 €
— Salaire année 2016 selon les déclarations de Monsieur [T] dans ses conclusions : 86 331 €
Soit la somme totale de 169.814,71 €.
Il est constant qu’il convient de revaloriser le salaire de référence au jour de la liquidation du préjudice, en actualisant le salaire de référence à considérer, pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, le salaire mensuel de Monsieur [T] au mois d’octobre 2014 était de 6.175,00 €
Il convient de procéder au calcul de revalorisation du revenu comme suit : 6.175,00€ x indice des prix à la consommation de février 2024/indice des prix à la consommation d’octobre 2014 (dernier mois de salaire pris en compte) soit 6.175,00 € x 117,43 / 99,92 = 7.257,10 €.
Ainsi durant la période d’arrêt de travail du 4 octobre 2014 au 14 novembre 2016, Monsieur [T] aurait donc dû percevoir des revenus à hauteur de :
7.257,10 € x 12 = 87.085,20 € : 365 x 772 jours = 184.191,16 €.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Monsieur [T] a subi une perte de revenus de 14.376,25 € (184.191,16 € – 169.814,91 €).
Il sera alloué à Monsieur [T] la somme 14.376,25 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuelle.
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures :
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, Monsieur [T] sollicite la somme totale de 139 677,87 € décomposée de la manière suivante :
— 29 379,52 € au titre des frais pharmaceutiques et de petit matériel médical
— 110 298,35 € au titre des frais d’aide technique.
Force est de constater que les frais de kinésithérapie ne sont pas repris au dispositif de ses dernières écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Il est constant que que les victimes ont un droit à indemnisation qui est une créance
indemnitaire pour laquelle elles n’ont pas à faire l’avance des fonds, mais seulement à justifier du montant de leurs préjudices, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger une facture ou un justificatif de l’engagement de la dépense, un simple devis étant suffisant.
Il résulte des pièces versées aux débats que le coût mensuel des frais pharmaceutiques et de petit matériel médical doit être évalué à 56,57 €/mois, que les arrérages échus des frais de pharmacie et de petit matériel médical sollicités du 14 novembre 2016 au 14 novembre 2024, soit sur 8 ans sont de 5.430,72 € (56,57 € x 12 x 8 ans).
Il y a lieu de retenir la capitalisation des frais de pharmacie et de petit matériel médical à compter du 15 novembre 2024, tel que sollicité en prenant en compte un Taux de l’euro de rente viager pour un homme de 52 ans à hauteur de 35,279 €, soit la somme totale de 23.948,80 € (56,57 € x 12 mois x 35,279).
Le coût des frais futurs de pharmacie et de matériel médical s’élève donc à la somme de 29.379,52 € (5.430,72 + 23.948,80 €).
Il n’est pas contestable que l’état de santé de Monsieur [T] va nécessiter l’acquisition et/ou le renouvellement des différentes aides techniques.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] sollicite la somme totale de 110 298,35 € décomposée de la manière suivante :
— Orthèse plantaire : 5 547 ,77 €
— Chaussures confort : 4 037,54 €
— Ortho plastie écarteur d’orteil : 852,07 €
— Fauteuil roulant : 10 413,54 €
— Siège de douche : 2 338,45 €
— Poignée siège de douche : 1 143,10 €
— Lit médicalisé : 13 914,41 €
— Canne anglaise : 3 186,76 €
— Banc de musculation : 8 871,61 €
— Tricycle : 36 972,45 €
— Gyropode : 14 037,12 €.
Force est de constater que l’expert judiciaire n’a retenu au titre des dépenses de santé futures que les semelles orthopédiques et la canne anglaise. Seront donc retenus les frais des chaussures de confort et les frais de canne anglaise, soit un total de 7.224,30 € (4.037,54 +3.186,76).
En considération de l’ensemble de ses éléments, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 36.603,82 € au titre des dépenses de santé futures.
Frais divers post consolidation :
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de 30 séances de rééducation par an durant une période de 5 ans post consolidation.
Monsieur [T] fait valoir qu’il est également contraint de se rendre chaque trimestre, soit 4 fois par an, à l’Hôpital Louise Michel à [Localité 29] pour y subir des injections de toxine botulique.
Force est de constater que ces injections n’ont pas été jugées nécessaires par le Docteur [Y] aux termes de son rapport.
Monsieur [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
Frais de logement adapté :
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] sollicite la somme de 840.004,21 € décomposée de la manière suivante :
— 268 360,73 € au titre du cout de la « réalisation indemnisable de la maison de [Localité 27] »
— 441 598,20 € au titre de la capitalisation du cout de l’entretien annuel indemnisable
— 130 045,28 € au titre de la capitalisation du cout de l’entretien annuel du terrain de [Localité 35].
Ainsi, il convient de fixer les frais de logement adapté de Monsieur [T] sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E].
Le cout lié aux surfaces complémentaires indispensables à Monsieur [T] pour se déplacer en fauteuil roulant à la somme de 123 989,78 € telle que chiffré par l’Expert
Judiciaire sera retenu.
Monsieur l’Expert [E] a reconnu la nécessité des équipements spécifiques liés au handicap de Monsieur [T] tel que l’ascenseur, l’électrisation du portail et de la porte de garage, les enrobés ou les aménagements dans les salles de bain. Ces équipements indispensables chiffrés à la somme totale de 47 769,36 €. Cette somme sera retenue.
Le cout annuel de l’entretien de l’ascenseur qui s’élève à la somme de 738,50 € TTC, doit également être retenue et capitalisé.
Relativement aux arrérages échus, Monsieur [T] indique avoir emménagé dans sa maison le 14 Septembre 2018. Il convient donc de calculer les arrérages échus jusqu’au 14 Mars 2025, date proposée par les défenderesses, de la manière suivante :
735,80 € x 6,5 ans = 4 782,70 €.
Il convient donc de calculer la capitalisation à compter du 14 Mars 2025 de cette dépense et de retenir un euro de rente à 35,279 €.L’indemnité doit alors être calculée de la manière suivante : 735,80 € x 35,279 = 25.958,28 €
En conséquence, il convient de chiffrer le cout annuel d’utilisation et d’entretien des aménagement spécifiques à la somme total de 30.740,98 € (4 782,70 € + 25.958,28 €).
Concernant l’entretien du terrain de [Localité 35], le demandeur ne verse aux débats aucune facture d’entretien de cette dépense depuis l’accident survenu. Monsieur [T] sera en conséquence débouté de cette demande.
En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [T] les sommes suivantes au titre des frais de logement adapté :
— 123 989,78 € au titre du coût lié aux surfaces complémentaires
— 47 769,36 € au titre du coût des aménagement spécifiques
— 30.740,98 € au titre du coût d’utilisation et d’entretien des aménagements spécifiques
Soit la somme totale de 202.500,12 €.
Frais d’aménagement du véhicule
Il n’est pas contestable que le handicap de Monsieur [T] nécessite un véhicule adapté. S’agissant de la périodicité du renouvellement, il est constant que l’âge moyen des véhicules particuliers est de 12,5 ans. Monsieur [T] a acquis son premier véhicule aménagé en 2015 et il n’est pas démontré que depuis cette date, Monsieur [T] a procédé à un renouvellement de véhicule.
En conséquence, il conviendra d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un renouvellement tous les 12 ans.
Compte tenu du renouvellement intervenu en 2015, le premier renouvellement après consolidation interviendra en 2027, Monsieur [T] sera alors âgé de 55 ans.
Il conviendra de capitaliser la dépense selon un euro de rente à 27,13 €.
S’agissant du montant du surcout, il apparait qu’en mars 2023, l’Union européenne a validé la fin des ventes de véhicules thermique neufs à partir de 2035. À cette échéance, les véhicules émettant du CO2 en roulant ne pourront plus être mis sur le marché, ce qui exclura de fait les véhicules essence, diesel et hybride au profit du 100 % électrique qui seront équipé de boîte automatique.
Le cout retenu des aménagements nécessaires correspond aux sommes suivantes :
— 3 000 € pour la boite automatique
— 2 750 € pour l’installation de commande au volant selon facture versée aux débats.
S’agissant du surcoût de la boite automatique, un premier renouvellement interviendra en 2027 mais n’aura plus lieu après compte tenu des éléments sus-développés.
S’agissant de l’installation des commandes au volant, après capitalisation, la somme due est la suivante : (2 750/12 ans) x 27,13 € = 6 218 €
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 9 218 € décomposée de la manière suivante :
— 3 000 € au titre du surcout de la boite automatique qui interviendra une seule fois, en 2027 uniquement
— 6 218 € au titre du surcoût des commandes au volant après capitalisation.
Assistance par tierce personne permanente :
Aux termes de son rapport, le Docteur [Y] retient au titre des frais futurs non médicaux : 4 heures d’aide à domicile hebdomadaires à titre viager.
Monsieur [T] sollicite l’indemnisation sur la base d’un taux horaire évalué à 23 € correspondant au prix du marché, sur la base de 59 semaines pour tenir compte des congés légaux.
A l’instar des développements sur l’assistance tierce personne temporaire, il y a lieu de retenir un taux horaire de 21,90 € sur 59 semaines.
Le coût annuel de l’assistance tierce personne s’élève à 5.168,40 € euros selon le calcul suivant : 21,90 € x 4 heures x 59 semaines = 5.168,40 €.
Les arrérages échus du 14 novembre 2016 au 14 novembre 2024, date sollicitée dans les dernières écritures, représentant une période de 8 années s’élève à 41.347,20 € selon le calcul suivant : 5.168,40 € x 8 ans = 41.347,20 €.
La capitalisation de l’aide humaine sera donc calculer à compter du 15 novembre 2024, Monsieur [T] étant âgé de 52 ans, avec un Taux de l’euro de rente viager de 35,279 €.
5.168,40 € x 35,279 = 182.335,98 €
Le coût total de l’aide humaine personnelle s’élève donc à 223.683,18 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [T] au titre de l’indemnisation de la tierce personne actuelle et future à hauteur de la somme totale de 223.683,18 € euros.
Incidence professionnelle :
Il est constant que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice inclut ainsi les frais de reclassement professionnels, de formation ou de changement de poste ou encore la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Par ailleurs, il est tout aussi constant que pension d’invalidité s’impute uniquement sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
S’agissant de ce préjudice, le Docteur [Y] a conclu que « Il y a un retentissement professionnel manifeste. Monsieur [T] a dû abandonner son organisation antérieure. Il ne peut plus faire ce qu’il faisait avant l’accident. Il effectue de façon quasi-totale un travail de négociation commerciale, ses déplacements étant limités à son handicap. Le travail de bureau est également réduit en raison de sa fatigabilité. Monsieur [T] a repris son travail à temps plein depuis le 1er juillet 2016. Il a travaillé à mi-temps du 1eroctobre 2015 au 30 juin 2016. »
Monsieur [T] fait valoir qu’il a subit un préjudice d’incidence professionnelle constitué d’une perte de chance professionnelle et d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi qu’il chiffre à hauteur de 109.877,34 €. En outre, Monsieur [T] fait état de son impossibilité de développer à l’international l’entreprise dont il est le gérant.
Force est de constater que cet argument a été soutenu dans le cadre de l’expertise comptable pour chiffrer le préjudice de la Société BLR.
Il résulte des pièces versées aux débats que le développement de la Société BLR n’a pas cessé de s’accroitre du fait du handicap de Monsieur [T], pas d’avantage que la dévalorisation sur le marché du travail.
Par ailleurs, en l’espèce la méthode de calcul opéré par Monsieur [T] revient à retenir une perte de rémunération mensuelle alors que les pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle sont deux postes de préjudice distinct.
Par ailleurs, il est constant que pension d’invalidité s’impute uniquement sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Les pensions d’invalidité totales perçues par Monsieur [T] sont les suivantes :
— Année 2016 : 8 mois x 748,57 € : 5 988,56 €
— Année 2017 : 9 mois x 748,57 € : 6 737,13 €
— Année 2017 : 3 mois x 754,56 € : 2 263,68 €
Soit un total de 14 989,37 €.
En considération de l’ensemble de ses éléments, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de retenir une incidence professionnelle à hauteur de 40.000 €, desquels sera soustraite la somme de 14 989,37 €.
Il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 25.010,63 € au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Docteur [Y] a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
DFTT du 3 octobre 2014 au 26 février 2015, soit 147 jours
DFPT à 75% du 27 février 2015 au 1er septembre 2015, soit 187 jours
DFTP à 50% du 2 septembre 2015 au 13 novembre 2016, soit 438 jours.
Compte tenu de la période importante du déficit fonctionnel temporaire, la Compagnie GMF propose d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière à 26 €, qui sera retenue.
Aussi, l’indemnisation peut être calculée de la manière suivante :
— D.F.T à 100 % durant 147 jours : 147 jours x 26 € = 3 822,00 €
— D.F.T à 75 % durant 187 jours : 187 jours x 19,50 €= 3 646,50 €
— D.F.T à 50 % durant 438 jours : 438 jours x 13 € = 5 694,00 €
Soit un total de 13.162,50 €
En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [T] la somme de 13.162,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées :
Aux termes de ses conclusions, le Docteur [Y] chiffre les souffrances endurées à 5/7.
Monsieur [T] sollicite l’allocation de la somme de 40.000 € au titre de ce poste de préjudice.
Il convient d’allouer à Monsieur [T] la somme de 35.000 € au titre de ses souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire :
Le Docteur [Y] a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 du 3 octobre 2014 au 1er septembre 2015 puis de 3/7 du 2 septembre 2015 au 13 novembre 2016.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient d’allouer à Monsieur [T] la somme de 8.000 € à ce titre.
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de son rapport, le Docteur [Y] a chiffré le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] à 50%.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [T] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point à 4 000 €.
La valeur du point pour un homme de 44 ans et un déficit fonctionnel permanent de 50 % doit être évalué à 3.565 €.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [T] la somme de 178.250 € (50% x 3 565 €) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent :
Aux termes de son rapport définitif, Monsieur le Docteur [Y] chiffre le préjudice esthétique permanent à 3/7. Monsieur [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 €.
Le préjudice esthétique chiffré à 3/7 peut être qualifié de modéré et est indemnisé entre 4 000 et 8 000 € selon le référentiel inter-cours.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [T] la somme de 8.000 € au titre de son préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément :
Le Docteur [Y] retient un préjudice d’agrément présent et certain, caractérisé par « l’impossibilité de refaire du VTT et de la moto. ».
Il est constant que l’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de chiffré ce préjudice à hauteur de 25.000 €.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [T] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
Monsieur [T] sollicite la somme de 30.000 €. Son préjudice sexuel résulte de l’atteinte à l’une des composantes, caractérisée par le préjudice lié à l’acte lui-même qui se trouve être incomplet avec une perte de libido.
Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de chiffré ce préjudice à hauteur de 20.000 €.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [T] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice sexuel.
Sur les demandes présentées par la SARL BLR :
La Société BLR a sollicité à ce titre, une expertise comptable afin d’évaluer les pertes subies en suite de l’accident dont a été victime Monsieur [T].
Monsieur [V] a ainsi été désigné en qualité d’Expert judiciaire et a déposé son rapport définitif le 16 Janvier 2020. Aux termes de son rapport, Monsieur [V] retient de façon argumentée une marge brute manquée à hauteur de 278 000 € selon un taux de marge sur cout variable de 20,5 %, qu’il convient de retenir.
Par ailleurs, Monsieur l’Expert [V] retient également les préjudices suivants non contestés par la Société BLR dans leurs quantums :
— Charges de personnel additionnelles 2015 et 2016 : 118 000 euros
— Frais de développement expert perdus : 47 000 euros.
Enfin, il convient de retenir également que la Sarl BLR a fait aménager un de ses véhicules professionnels pour permettre à Monsieur [T] de s’en servir pour ses rendez-vous professionnels.
Suivant facture de la Sarl ADM Automobile, cette adaptation s’est élevée à la somme de 5.562,73 euros.
L’intervention de Monsieur [B] ne saurait être rémunérée à un taux supérieur à celui qui a été pratiqué par l’Expert judiciaire dont la rémunération s’est élevée à 6 000 € selon Ordonnance de taxe du 31 Janvier 2020.
Compte tenu de l’absence de détail de la mission confiée à Monsieur [B] et de son absence aux opérations d’expertise, l’indemnisation allouée à la Société BLR au titre de l’assistance aux opérations d’expertise comptable sera limitée à la somme de 3 000 €, telle que proposée par les défenderesses.
Il convient en conséquence d’allouer à la Sarl BLR la somme totale de 451.562,73 €.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
Monsieur [H] [T] et Madame [W] [G] partagent leur vie depuis près de 20 ans. Monsieur [Z] [T] était âgé de tout juste 17 ans au jour de l’accident de son père.
Madame [G] et [Z] [T] sollicitent en réparation de leur préjudice d’affection l’allocation des indemnités suivantes :
— Préjudice d’affection de Madame [G] : 30.000,00 €
— Préjudice d’affection de [Z] [T] : 20.000,00 €.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient d’allouer à Madame [G] et [Z] [T] en réparation de leur préjudice d’affection l’allocation des indemnités suivantes :
— Préjudice d’affection de Madame [G] : 15.000,00 €
— Préjudice d’affection de [Z] [T] : 10.000,00 €.
Au-delà de ce préjudice d’affection, il n’est pas contestable que les conditions de vie de Madame [G] ont été gravement impactées et bouleversées par l’accident.
En conséquence, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [W] [G] seront indemnisés à hauteur de la somme de 7.500 euros.
Monsieur [M] [T] ainsi que les héritiers de feu Madame [J] [T] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de la somme de 20.000 euros pour chacun d’eux.
Monsieur [M] [T], Monsieur [H] [T] et Monsieur [N] [T], agissant ès qualités d’héritiers de feu Madame [J] [T], la somme de 20.000,00 euros (vingt mille euros) en réparation de son préjudice d’affection.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient d’allouer à Monsieur [M] [T] et Monsieur [M] [T], Monsieur [H] [T] et Monsieur [N] [T], agissant ès qualités d’héritiers de feu Madame [J] [T] en réparation de leur préjudice d’affection l’allocation des indemnités suivantes :
— Préjudice d’affection de Monsieur [M] [T]: 10.000,00 €
— Préjudice d’affection de Monsieur [M] [T], Monsieur [H] [T] et Monsieur [N] [T], agissant ès qualités d’héritiers de feu Madame [J] [T]: 7.000,00 €.
Aux termes de ses écritures, Madame [G] sollicite les frais de déplacement engagés pour se rendre au CHU de [Localité 30] et au Centre de rééducation Etienne CLEMENTEL pendant les périodes d’hospitalisation. En outre, elle sollicite son indemnisation sur la base du barème d’indemnités kilométriques 2024 pour des déplacements effectués en fin d’année 2014 et début d’année 2015.
Le nombre de kilomètres parcourus indiqué par Madame [G] aux termes de ses écritures est le suivant :
— 18 visites au CHU de [Localité 30] : 1.728 kilomètres
— 73 visites au Centre Etienne Clémentel : 8.468 kilomètres
Soit un total de 10 196 kilomètres.
L’indemnisation des frais de déplacement allouée sera calculée de la manière suivante, selon le barème d’indemnités kilométriques de 2014 :
(10 196 km x 0,276) + 1.077 = 3.891,10 €.
Madame [G] sollicite la somme de 3 194,40 € au titre des frais engagés dans la maison d’habitation dont elle est propriétaire et dans laquelle le couple a emménagé après l’accident dans l’attente de la construction de la maison de [Localité 28].
Il n’est pas contesté qu’elle a effectué des travaux d’aménagement à hauteur de 3.194,40 € dont le montant lui sera donc alloué.
Par ailleurs, elle sera débouté de sa demande à hauteur de 800 € au titre de l’acquisition d’un canapé lit, dès lors qu’il n’est pas démontré de lien causal entre cet achat et l’accident
survenu.
Il sera alloué à Madame [G] la somme de 3.194,40 € au titre des frais engagés pour l’aménagement de son bien à [Localité 37].
Sur les demandes présentées par la Compagnie AXA France IARD :
Aux termes de ses écritures, la Compagnie AXA France IARD expose avoir versé à Monsieur [H] [T] la somme de 150 000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
La Compagnie AXA France IARD est effectivement subrogée dans les droits de Monsieur [H] [T] pour les sommes qu’elle lui a versé à titre de provision.
Par conséquence, il sera alloué à la Compagnie AXA France IARD la somme de 150.000 €.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Succombant à l’instance, Madame [X] [P] et la société GMF seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8, sollicités, il y a lieu de rappeler que l’application ou non de l’article L111-8 relève de la compétence du Juge de l’exécution et non pas du juge du fond. Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Par ailleurs, Madame [X] [P] et la société GMF seront condamnées in solidum à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
— au profit de Monsieur [H] [T] : 5.000,00 €
— au profit de la Sarl BLR : 1.500,00 €
— au profit de Madame [G] : 1.500,00 €
— au profit de Monsieur [Z] [T] : 1.500,00 €
— au profit de Monsieur [M] [T] : 1.500,00 €
— au profit des héritiers de feu Madame [T] : 1.500,00 €
— au profit de la Compagnie AXA France IARD: 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2024 ;
DECLARE les interventions volontaires de Monsieur [M] [T], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’héritier de sa défunte épouse, Madame [J] [A] épouse [T], et de Monsieur [N] [T], agissant en qualité d’héritier de sa mère défunte, Madame [J] [A] épouse [T], recevables,
ORDONNE la clôture de l’instruction au jour de l’audience des plaidoiries fixée au 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [H] [T], au titre des postes de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, les sommes suivantes, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles 4.787,03 € Frais divers 14 890 € ; Assistance tierce personne passée 18.834,00 € Pertes de gains professionnels passés 14.376,25 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures 36.603,82 € Frais d’adaptation du logement 202.500,12 € Frais d’aménagement du véhicule 9.218 € Assistance tierce personne future 223.683,18 € Incidence professionnelle 25.010,63 €
DEBOUTE Monsieur [H] [T] pour le surplus de ses demandes indemnitaires au titre des postes de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [H] [T], au titre de postes de préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents, les sommes suivantes, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire 13.162,50 €
• Souffrances endurées 35.000,00 €
• Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent 178.250 €
• Préjudice esthétique 8.000,00 €
• Préjudice d’agrément 25.000,00 €
• Préjudice sexuel 20.000,00 € ;
DEBOUTE Monsieur [H] [T] pour le surplus de ses demandes indemnitaires au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents ;
DIT que les provisions perçues par Monsieur [H] [T] tant de la Compagnie AXA France IARD que de la Compagnie GMF seront déduites des sommes dues ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à la Sarl BLR, la somme de 451.562,73 en réparation de son préjudice économique et financier ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Madame [W] [G] la somme de 15.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 7.500 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Madame [W] [G] la somme de 7.085,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Monsieur [M] [T], agissant en son nom personnel, la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Monsieur [M] [T], Monsieur [H] [T] et Monsieur [N] [T], agissant ès qualités d’héritiers de feu Madame [J] [T], la somme de 7.000,00 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 150.000 € ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à la Sarl BLR la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Madame [W] [G] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à verser à Monsieur [M] [T], agissant en son nom personnel, la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à Monsieur [M] [T], Monsieur [H] [T] et Monsieur [N] [T], agissant ès qualités d’héritiers de feu Madame [J] [T], la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes indemnitaires relatives aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 ;
DIT que la présente décision est déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier venant aux droits du RSI Auvergne ainsi qu’à la société HARMONIE MUTUELLE, régulièrement attraites dans la cause ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et la société GMF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Virginie DESSERT, Avocat aux offres de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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