Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 24/07358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07358 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6VG
N° RG 24/07358 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6VG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [R] [H] épouse [E]
née le 20 Février 1999 à MOSCOU (RUSSIE) (33300)
DEMEURANT
9 rue Pourmann, appt 2026
33300 BORDEAUX
représentée par Me Frank LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [A] [E]
né le 17 Octobre 2001 à DAX (40)
DEMEURANT
55 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
représenté par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07358 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6VG
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation du 13 août 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 26 février 2025, les époux [E] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 24 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 2 décembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Madame [G] [H], née le 20 janvier 1999 à Moscou (Russie) et monsieur [L] [E], né le 17 octobre 2001 à Dax, se sont mariés le 25 mars 2023 à Bordeaux , sans contrat de mariage.
De leur union est née [W], le 8 mai 2023 à Bordeaux.
Le jugement est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Les effets du divorce sont fixés à la date de l’assignation.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
En l’état de la connaissance de la procédure et de l’extrême rareté des pièces justificatives de part et d’autre, la résidence de l’enfant est maintenue au domicile maternel.
L’enlèvement de l’enfant en Russie par la mère tel qu’allégué, obéit à une procédure distincte et particulière, à supposer cet “enlèvement” avéré.
Le juge de céans ne peut condamner la mère “à rentrer en France” tel que demandé par monsieur.
Aucun dommage et intérêt pour “préjudice moral” ne saurait, dans ces conditions, être du.
En l’état de l’incertitude régnant dans le dossier au sujet de l’exercice effectif de la co parentalité, le droit de visite du père est laissé au seul gré des parties .
Le père assure les trajets.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 170€ par mois à compter du jugement.
Il n’y a pas lieu à d’autres partages de frais en l’état du peu de justificatifs fournis dans cette affaire.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [G] [R] [H],
née le 20 janvier 1999 à MOSCOU (RUSSIE)
et de
monsieur [L] [A] [E],
né le 17 octobre 2001 à DAX,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 25 mars 2023, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Fixe les effets du divorce à la date de l’assignation.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Maintient la résidence de l’enfant [W], née le 8 mai 2023 à Bordeaux, au domicile maternel.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Fixe le droit de visite du père au seul gré des parties .
Dit que le père assure les trajets.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [E], née le 8 mai 2023 à BORDEAUX que le père, Monsieur [L] [E] devra verser à la mère, Madame [G] [H], à la somme de CENT SOIXANTE-DIX EUROS (170.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit qu’il n’y a pas lieu à d’autres partages de frais.
Juge que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07358 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6VG
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peintre ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Demande d'avis ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Mutation ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Nom commercial ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Constat ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Force majeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Portail ·
- Affichage ·
- Gaz ·
- Construction ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Miel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tempête ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.