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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 juin 2026, n° 26/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01625 – N° Portalis DBX6-W-B7K-32LT
N° Minute :
ORDONNANCE DU 04 Juin 2026
A l’audience publique du 04 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [Q]
née le 28 Août 1963
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Caroline DELAVIER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [K] [Q] régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Mme [B] [Q], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 28/05/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 03/06/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 04/06/2026
Vu la non comparution de Mme [B] [Q] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 04/06/2026 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (troubles cognitifs majeurs avec désorientation temporo-spatiale, troubles mnésiques, anosognosie, multiples tentatives de fugues…)
Vu les observations de son avocat qui s’en remet tout en soulignant que Mme [B] [Q] semble, au vu dossier, plutôt en demande de mainlevée de son hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [B] [Q] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, alors qu’elle présentait une dégradation de l’humeur et un désinvestissement du quotidien se manifestant par des pleurs en continu, un discours ralenti, une désorientation spatio-temporelle, une absence de projection dans l’avenir, une souffrance morale majeure, un sentiment d’incurabilité, une sub-tension interne fluctuante, et une charge anxieuse importante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/06/2026 relève que l’état mental de Mme [B] [Q] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des troubles cognitifs et mnésiques au premier plan, une irritabilité et une tentative de fugue du service dans un moment de désorientation temporo-spatiale, Une imagerie cérébrale est programmée dans le courant de la semaine prochaine ainsi qu’un rendez-vous en neurologie pour approfondir le diagnostic de ses troubles.
L’avis médical relève en outre que Mme [B] [Q] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [B] [Q] afin de poursuivre l’observation clinique et de s’assurer de sa présence aux rendez-vous en neurologie à venir.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [Q],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [Q],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [Q],
M. [K] [Q]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01625 – N° Portalis DBX6-W-B7K-32LT
Mme [B] [Q]
Ordonnance en date du 04 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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