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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 21 mai 2026, n° 24/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM BOUCHES DU RHONE, Mutuelle [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
21 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 24/03430
N° Portalis DBW2-W-B7I-ML62
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
[J]
[Localité 2])
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Me Annabelle COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[J],
immatriculée au RCS de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura PETITET, substitué à l’audience par Me Alexandra BEAUX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
Mutuelle [E],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [Y] a été victime le 12 septembre 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [J].
Une expertise amiable a été confiée au docteur [T].
Il a été alloué à Mme [M] [Y] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 10 avril 2024.
Par exploits en date des 20 et 23 août 2024, Mme [M] [Y] a fait citer devant la présente juridiction la société [J], la CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle [E] afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [M] [Y] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société [J] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 10 551 €, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 270€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 981 €
Souffrances endurées : 4 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 €
Mme [M] [Y] demande également le doublement des intérêts de droit, la condamnation de l’assureur à payer au FGAO 15 % de l’indemnité allouée, la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virginie REYNAUD en ce inclus les dépens de référé et notamment de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [M] [Y] et s’oppose aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des sanctions sollicitées.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Elles n’ont pas fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [M] [Y] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 12 septembre 2022 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [T] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme rachidien cervical dont il persiste des douleurs musculaires paravertébrales cervicales droites responsables d’une limitation des amplitudes de rotation droite de la tige cervicale et donc d’une gêne pérenne dans la vie quotidienne de la blessée.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 au 27 septembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 septembre 2022 au 11 juillet 2023
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 11 juillet 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [M] [Y] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 270 € au titre des frais médicaux restés à charge, en l’occurrence des séances d’ostéopathie.
Toutefois, c’est à juste titre que la société d’assurance soutient que ce restant à charge n’est pas établi en l’absence de production de la créance de la mutuelle.
Aucune indemnité ne pourra donc être allouée à ce titre.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [M] [Y] sollicite la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin.
Il résulte toutefois de la facture produite que ces frais se sont élevés à 540 €, étant rappelé qu’il ne peut être imposé à la victime d’avoir à justifier en sus d’un défaut de remboursement par son assureur de protection juridique, dont il n’est même pas établi qu’elle en ait une.
Il sera donc alloué la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [M] [Y] sollicite une somme de 981 €.
La société d’assurance propose une somme de 882,90 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours = 128€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 287 jours = 918,40 €
Total de la somme allouée : 1 046,40 € ramenée à 981 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Mme [M] [Y] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 et non à 2,5/7 comme indiqué dans l’assignation. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs cervicales, du traitement médicamenteux, et de la rééducation.
En revanche, contrairement à ce qui est là encore indiqué dans l’assignation, il n’apparait pas que la victime ait dû porter une contention ni qu’elle ait éprouvé un écho anxieux particulier.
Il convient d’allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [M] [Y] sollicite une somme de 4 200 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 400 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % caractérisé par un traumatisme rachidien cervical dont il persiste des douleurs musculaires paravertébrales cervicales droites responsables d’une limitation des amplitudes de rotation droite de la tige cervicale et donc d’une gêne pérenne dans la vie quotidienne de la blessée.
Compte tenu de l’âge de la victime, 33 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 11 juillet 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 800 € et d’accorder la somme de 3 600€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société [J] sera condamnée à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 981 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est déjà vue allouée une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’offre d’indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l’assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l’art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l’assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [M] [Y] indique notamment que les offres qui ont été faites ne sont pas accompagnées des décomptes des tiers payeurs et demande le doublement des intérêts au taux légal.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande au motif que son offre du 29 mai 2024 était complète.
La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 10 avril 2024 n’est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 30 avril 2024 pour expirer le 30 septembre 2024.
Or force est de constater qu’aucune des offres émises amiablement ou même judiciairement par la société d’assurance ne peut être considérée comme complète. En effet, elles ne contiennent aucune mention concernant les débours des tiers payeurs, privant ainsi la victime de la possibilité de vérifier le montant de la créance de ces derniers et d’établir son propre préjudice. Par ailleurs, la société d’assurance ne justifie pas qu’elle avait préalablement réclamés la créance et les décomptes des tiers payeurs conformément à l’article R211-41 du code des assurances.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision, soit sur la somme de 8 321 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [M] [Y] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances).
En l’espèce, le manquement commis par la société d’assurance ne justifie pas de prononcer la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [J] aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virginie REYNAUD. En revanche, aucun dépens de référé ou honoraires d’expert judiciaire ne saurait être inclus dès lors que l’expertise a été réalisée dans le cadre amiable et qu’aucun juge des référés n’ait intervenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [M] [Y] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 12 septembre 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société [J] à payer à Mme [M] [Y], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 981 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Provision à déduire : 1000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande d’indemnisation au titres des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la société [J] à payer à Mme [M] [Y] les intérêts au taux légal doublé à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la somme de 8 321 € ;
DIT n’y avoir lieu de condamner la société [J] à la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la société [J] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [J] aux dépens de la présente instance uniquement et avec distraction au profit de Maître Virginie REYNAUD;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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