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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01821 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WWJ
MI : 24/00001724
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Me Béatrice DEL CORTE
COPIE délivrée
le 05/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [Y] [N] épouse [F]
née le 21 juillet 1958 à [Localité 8] (Espagne)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [F]
né le 20 février 1954 à [Localité 7]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Maître [R] [C]
Mandataire judiciaire
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, désigné par le tribunal de commerce de bordeaux par jugement du 24 juin 2025 publié au Bodacc les 5 et 6 juillet 2025
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de rénovation réalisés au sein du Château CANTELOUP situé [Adresse 3] et désigné Monsieur [T] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 02 décembre 2024,
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2025, Madame [Y] [N] épouse [F] et Monsieur [K] [F] ont fait assigner Maître [R] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande que la responsabilité d’un certain nombre de locateurs d’ouvrage pourrait être engagée, parmi lesquels la société AQUITAINE BATI SERVICES, placée en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 2025 et qu’il est donc nécessaire que son mandataire judiciaire soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assigné, Maître [R] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale N°3 établie par Monsieur [T], laissent apparaître que la mise en cause de Maître [R] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [Y] [N] épouse [F] et Monsieur [K] [F] justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [N] épouse [F] et Monsieur [K] [F] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance prononcée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 02 décembre 2024, seront opposables à Maître [R] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [Y] [N] épouse [F] et Monsieur [K] [F] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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