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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 nov. 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYU2
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYU2
N° de MINUTE : 24/2236
DEMANDEUR
Madame [D] [H] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hicham AFFANE de la SELEURL AH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0898, Me Nadia LE BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire :
DEFENDEUR
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE(C.N.A.V)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[X] [M], audiencier à la caisse nationale d’assurance vieillesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Hicham AFFANE de la SELEURL AH AVOCAT, Me Nadia EL BOUROUMI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYU2
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2021, Mme [D] [H] veuve [Y] a complété une demande de retraite de réversion adressée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Par lettre du 14 septembre 2021, la CNAV l’a informée du rejet de sa demande, ses ressources personnelles dépassant la limite autorisée.
Par lettre du 21 septembre 2021, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation sur le montant des ressources prises en compte.
Par lettre du 22 juin 2022, la CNAV adressait à Mme [Y] des précisions sur les ressources à prendre en compte et lui demandait si elle souhaitait maintenir sa saisine de la CRA.
Mme [Y] répondait par lettre du 30 juin 2022 maintenant sa demande de révision.
Par décision du 8 février 2023, la CRA rejetait son recours.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2023, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de la pension de réversion.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la requérante pour répondre aux écritures de la caisse. Elle a été radiée le 8 novembre 2023 pour défaut de diligences de la partie en demande.
Par lettre reçue le 2 janvier 2024, le conseil de Mme [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la requérante. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] [H] veuve [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions de réinscription reçues le 2 janvier 2024. Elle demande au tribunal de :
— faire droit à sa demande en paiement d’une pension de réversion à compter du 1er août 2021,
— condamner la CNAV à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande elle fait valoir qu’il convient de prendre en compte son salaire net et que ses ressources ne dépassent donc pas les plafonds prévus.
Par conclusions reçues le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [D] [H] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne le point de départ du versement, elle rappelle que les dispositions applicables sont inscrites à l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l’attribution, elle indique que celle-ci est soumise à une condition de ressources. Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les montants retenus pour apprécier le montant des ressources sont les montants bruts avant prélèvements sociaux. Elle indique que dès lors les revenus de la demanderesse sont supérieurs au plafond et ajoute que la production de son avis d’imposition révèle des capitaux mobiliers qu’elle n’a pas déclarés. Elle détaille les calculs faits, d’abord sur trois mois, puis sur douze mois, les montants étant toujours supérieurs au plafond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la pension de réversion
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. […]”
Aux termes de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, “Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.”
En l’espèce, Mme [Y] est veuve depuis le 4 octobre 2007. Elle a complété une demande de retraite de réversion le 12 juillet 2021, sollicitant le paiement à compter du 1er juillet ou du 1er août 2021. Sa demande étant déposée le 12 juillet 2021, plusieurs années après le décès de son époux, l’entrée en jouissance ne peut être, en application du 3° de l’article R. 353-7 précité, que le 1er août 2021.
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. […]”
Au 1er janvier 2021, le smic horaire brut était de 10,25 euros. Le plafond annuel de ressources personnelles est donc de 21 320 euros.
Aux termes de l’article R. 351-1 du même code, “la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.”
Aux termes de l’articles R. 815-24 du même code, “Lorsqu’il s’agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d’après les règles suivies pour le calcul des cotisations d’assurances sociales.[…]”
Aux termes de l’article D. 353-1-1 du même code, “Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. […]”
En application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1-1 et L. 241-6 du même code, les cotisations d’assurances sociales sont calculées sur le montant brut du salaire.
Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il convient de prendre en compte son salaire de base pour calculer les montant de ses ressources. En l’espèce, les montants figurant dans les écritures de la CNAV sont justifiés par la production des bulletins de salaire de Mme [Y]. Quel que soit le mode de calcul, sur les trois ou les douze derniers mois, le montant des seuls salaires de Mme [Y] est supérieur au plafond rappelé ci-dessus. Celle-ci maintient toutefois sa demande en paiement sans apporter aucun élément de nature à renverser l’analyse des faits retenue par la CNAV.
Au regard de ce qui précède, la demande sera rejetée, les ressources de Mme [Y] étant supérieures au plafond figurant à l’article D. 353-1-1
Sur les mesures accessoires
Mme [Y] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en paiement d’une pension de réversion présentée par Mme [D] [H] veuve [Y] ;
Met les dépens à la charge de Mme [D] [H] veuve [Y] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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