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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 févr. 2025, n° 23/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01579 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OE3W
DATE : 18 Février 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Février 2025,
DEMANDERESSE
SELARL SENS ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 448900944 dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. HP INVESTISSEMENTS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 479922171, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2020, la SCI HP INVESTISSEMENTS, propriétaire d’un immeuble à la GRANDE MOTTE, a souhaité engager des travaux d’extension et de réagencement de l’hôtel exploité dans cet immeuble.
A cette fin, la SCI HP INVESTISSEMENTS a conclu un contrat avec la société SENS ARCHITECTURE, anciennement [Adresse 5] :
— un premier contrat conclu le 22 juin 2020 pour la réalisation de l’extension en R+3 et R+4 pour une mission partielle (APD, PRO, DCE, VISA, DET, AOR, DECORATION) et des missions complémentaires (SSI, STD-FLJ, OPC, DESENFUMAGE).
Un avenant a été régularisé le 10 mars 2022.
— un deuxième contrat a été conclu le 6 septembre 2021 en vue du réagencement de l’accueil et du restaurant prévoyant une mission partielle d’architecte (briefing et programmation, concept).
— Un troisième contrat a été conclu le 15 mars 2022 pour le réagencement de l’accueil et du restaurant avec une mission normale (APS, APD, PRO, EXE, DCE, DET, AOR).
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2023, la Société SENS ARCHITECTURE a assigné la SCI HP INVESTISSEMENTS devant le tribunal de ce siège afin de voir :
CONDAMNER la société SCI HP INVESTISSEMENTS à verser la somme de 88.612,99 € TTC, outre 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en paiement des factures F220093 et F220094 ;
CONDAMNER la SCI HP INVESTISSEMENTS à lui verser la somme de 554,34 € au titre des intérêts moratoires prévus par les conditions particulières, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, les intérêts moratoires s’élevant à 2% du montant HT de l’impayé par jour calendaire de retard à compter du 6 octobre 2022 ;
CONDAMNER la société SCI HP INVESTISSEMENTS à verser la somme de 24.078,27 € au titre des pénalités pour rupture prématurée de la relation ;
CONDAMNER la société SCI HP INVESTISSEMENTS pour résistance abusive à lui verser la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Ia société SCI HP INVESTISSEMENTS à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l''article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 3 août 2023, la SCI HP INVESTISSEMENTS a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI HP INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état afin de déterminer principalement les fautes ou manquements commis par la société SENS ARCHITECTURE dans la réalisation des prestations de maîtrise d’œuvre qui lui ont été confiées,
DONNER ACTE à la société HP INVESTISSEMENTS qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’extension de mission de l’expert sollicitée par SENS ARCHITECTURE,
DEBOUTER la société SENS ARCHITECTURE de sa demande visant à voir la seule société HP INVESTISSEMENTS prendre en charge les frais d’expertise,
JUGER que l’expert sera désigné aux frais partagés des sociétés HP INVESTISSEMENTS et SENS ARCHITECTURE, dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt commun.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Société SENS ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’instruction sollicitée par la SCI HP INVESTISSEMENTS, sans que son intervention n’emporte une quelconque
reconnaissance de responsabilité sur les mérites de la demande, et ce sous réserve de précisions de la mission de l’Expert sollicitée par la SCI HP INVESTISSEMENTS
COMPLETER la mission d’expertise sollicitée par la SCI HP INVESTISSEMENTS pour qu’elle vise dans le cadre du projet d’extension et de réagencement de l’hôtel de la plage de la GRANDE MOTTE, outre les conditions de l’exécution et de l’arrêt des relations contractuelles entre les parties et les fautes éventuelles et préjudices respectifs des deux parties.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du Code de procédure civile prévoit que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Au vu des pièces produites, et notamment des échanges de mails, il apparaît que la mission de maitrise d’œuvre d’exécution initialement confiée à SENS ARCHITECTURE a été confiée à une société OTCE.
La société HP INVESTISSEMENTS soutient que la cessation des relations entre SENS ARCHITECTURE et HP INVESTISSEMENTS a été matérialisée par un courrier de l’architecte du 28 septembre 2022 proposant d’arrêter le montant de ses honoraires, pour solde de tout compte, à la somme de 209 858.44 € HT.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société HP INVESTISSEMENTS, qui conteste devoir le solde de ces honoraires de 88 612.99 € TTC, se prévaut principalement des défaillances de la société SENS ARCHITECTURE dans la réalisation des prestations de maîtrise d’œuvre qui lui ont été confiées.
En l’espèce, les pièces produites et notamment la note technique amiable établie par Monsieur [H] [C], expert, démontrent le différent sur la qualité des prestations fournies et justifient du bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise sollicitée, avec la mission précisée au dispositif ci-après.
La société HP INVESTISSEMENTS fera l’avance des frais de cette mesure qu’elle sollicite, sans que les demandes relatives à la mission justifient le partage qu’elle sollicite.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
M. [L] [J]
[Courriel 4]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties, décrire les prestations de maitrise d’œuvre confiées par la société HP INVESTISSEMENTS à la société SENS ARCHITECTURE dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation de l’hôtel de la plage de [Localité 7], projet d’extension et de réagencement, en annexant à son rapport tous documents relatifs aux conditions d’exécution de ces prestations, outre l’ensemble des factures d’honoraires émises par la société SENS ARCHITECTURE au titre desdites prestations ;
— Examiner les prestations d’architecte et maitrise d’œuvre réalisées par la société SENS ARCHITECTURE, et dire si elles sont conformes à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
— Examiner et décrire les conditions de l’exécution et de l’arrêt des relations contractuelles entre les sociétés SENS ARCHITECTURE et HP INVESTISSEMENTS ;
— Fournir en les explicitant tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis par chacune des parties ;
En cas de manquements constatés, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date et importance, en rechercher les causes et origines, et en évaluer les conséquences techniques et financières à l’égard des deux sociétés ;
— Analyser les préjudices invoqués par chacune des parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse, laquelle devra comporter son chiffrage des prestations réalisées par la société SENS ARCHITECTURE, et plus généralement, son évaluation des préjudices constatés ;
— Fournir en les explicitant tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction de faire les comptes entre les parties ;
— Plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utiles à la solution du litige ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de HP INVESTISSEMENTS qui consignera avant le 18 avril 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 18 août 2025 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 SEPTEMBRE 2025 .
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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