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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02685 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AQX
PARTIES :
DEMANDERESSE
MIC INSURANCE COMPANY
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CLIMA PROJECT
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne- Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA LOUSIANE a confié à la SARL [Adresse 5] et CARBALLAR ARCHITECTES la maitrise d’œuvre complète d’un chantier de rénovation d’une maison située [Adresse 3].
Un marché d’entreprise générale a été conclu avec la société PROVENCE BTP 13 le 12 octobre 2020.
La société AN CONCEPT est intervenue au titre des lots étanchéité, électricité / courant faible, plomberie, chauffage.
Déplorant des dommages, malfaçons et non-façons affectant notamment l’installation de climatisation, la SCI LA LOUISIANE a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 2 juin 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY a assigné en référé la SARL CLIMA PROJECT, aux fins de :
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2023 communes et opposables à la SARL CLIMA PROJECT ;
— dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL CLIMA PROJECT,
— condamner la SARL CLIMA PROJECT à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrites au mois d’octobre 2020 et au moment de la présente assignation,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande de :
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2023 communes et opposables à la SARL CLIMA PROJECT ;
— dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL CLIMA PROJECT,
— rejeter les demandes de condamnations au titre des frais de justice et des dépens dirigées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
La société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à la procédure, et par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG,
— juger bien fondée son intervention volontaire,
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 2 juin 2023 à la société CLIMA PROJECT.
La SARL CLIMA PROJECT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
A titre principal
— débouter la SA MIC INSURANCE de sa demande d’extension d’expertise au contradictoire de la SARL CLIMA PROJECT
— débouter la SA MIC INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA MIC INSURANCE à payer à la SARL CLIMA PROJECT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA MIC INSURANCE aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— donner acte à la SARL CLIMA PROJECT de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie,
— réserver les dépens,
En tout état de cause,
— donner acte à la SARL CLIMA PROJECT de ce qu’elle produit l’attestation d’assurance demandée.
La SARL CLIMA PROJECT se prévaut de l’absence de motif légitime justifiant que la mesure d’expertise se déroule à son contradictoire, considérant qu’aucun désordre n’est allégué concernant les lots sur lesquels elle est intervenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, de la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, en sa qualité d’assureur de la SASU AN CONCEPT.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/231, n° minute 23/324).
La SA MIC INSURANCE justifie de l’intervention de la SARL CLIMA PROJECT dans la réalisation des travaux.
Le juge des référés relève, comme le soulève la SARL CLIMA PROJECT, que l’expert indique dans son compte rendu des accedits des 12 et 15 mars 2024 que les interventions de la SARL CLIMA PROJECT ont permis la remise en marche des installations de chauffage/climatisation et précise qu’afin de considérer que ces désordres sont traités, il y a lieu de réaliser une mise en service complète et de la formaliser par écrit.
Dès lors, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL CLIMA PROJECT soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les dépens resteront à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG,
Déclarons communes et opposables à la SARL CLIMA PROJECT l’ordonnance de référé de céans du 2 juin 2023 (n° RG 23/231, n° minute 23/324) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL CLIMA PROJECT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [W] ;
Disons que la SARL CLIMA PROJECT sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA MIC INSURANCE COMPANY d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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