Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/00421 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXRS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (57)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 143
DÉFENDERESSE
MCS ET ASSOCIES, S.A.S. inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 2], agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant de la SCM ALLAIN BORREL BOULESTEIX, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire: 122 et Me Johanna GUILHEM, avocat plaidant de l’association LASNIER BEROSE et GUILHEM
ACTE INITIAL DU 31 Octobre 2023
reçu au greffe le 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Chanoir
Copie certifiée conforme à : Me Borrel + Parties +Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE entre les mains de la BANQUE POSTALE en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 octobre 2012 portant sur la somme totale de 14.385,80 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 1.462,04 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 7 novembre 2023 à Monsieur [S] [P].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Monsieur [S] [P] a assigné la société SAS MCS & ASSOCIES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 22 mai 2024, du 18 septembre 2024 et du 22 janvier 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions en réponse récapitulatives visées à l’audience, Monsieur [S] [P] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Annuler la saisie attribution du 31 octobre 2023 diligentée par la société MCS & ASSOCIES au regard de la prescription décennale,Subsidiairement : annuler la saisie pour défaut de titre exécutoire, Condamner la société SAS MCS & ASSOCIES à lui restituer la somme de 1.462,04 euros,Laisser à la charge de la société SAS MCS & ASSOCIES les frais de commandement, de saisie et de mainlevée, Condamner la société SAS MCS & ASSOCIES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la saisie abusive,Condamner la société SAS MCS & ASSOCIES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société SAS MCS & ASSOCIES demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe. La société défenderesse a été autorisée à transmettre, par une note en délibéré avant le 24 janvier 2025, le courrier envoyé par lettre recommandée. Le demandeur a été autorisé à répondre avant le 28 janvier 2025. Des notes sont parvenues dans les délais.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de nullité de la procédure
Sur le moyen tiré de la prescription
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Aux termes de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Monsieur [P] indique que la saisie attribution est irrégulière car elle se heurte à la prescription décennale. Il rejette l’argument du défendeur concernant l’interruption de la prescription par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, considérant que celui-ci est également irrégulier. Il souligne que le commandement précise que l’adresse est confirmée par le débiteur et par les recherches FICOBA, de telle sorte que le commissaire de justice ne pouvait valablement établir un procès-verbal de recherches infructueuses. Il indique qu’aucune lettre recommandée et simple ne lui a été envoyée. Il précise que les informations contenues dans le procès-verbal concernant son numéro de téléphone et son adresse mail sont fausses. Il déclare qu’il travaillait en tant que salarié au sein de la société DOMATEC. Il produit son avis d’imposition établi en 2023 tendant à prouver qu’il était domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] et que les recherches sont insuffisantes. De plus, Monsieur [P] s’étonne que dans les mois qui ont suivi, le commissaire de justice lui a signifié un acte à étude et en a remis une copie à sa compagne de longue date, Madame [N]. Il précise que ces irrégularités lui font grief puisqu’il n’a pas été en mesure de connaitre le commandement, ni le titre, ni de former un recours.
La société MCS rappelle que le procès-verbal relate de manière circonstanciée, les recherches effectuées pour tenter de délivrer l’acte au destinataire. Le commissaire de justice y précise que les recherches ont été infructueuses au regard du comportement même de Monsieur [P]. Il fait valoir qu’un courrier a été envoyé à Monsieur [P], que l’adresse mail était correcte.
En l’espèce, il sera rappelé que les mentions du procès-verbal établi par le commissaire de justice font foi et que leur réalité ne peut être contestée devant le juge de l’exécution. Le clerc indique s’être transporté à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 8], n’avoir vu le nom de Monsieur [P] nulle part. Il a tenté de le joindre par téléphone, le numéro ne correspondant pas à celui de l’intéressé. Le clerc a envoyé un courriel et la personne contacté lui a confirmé qu’il habitait chez sa compagne à l’adresse visée, tout en refusant de communiquer le nom de celle-ci. La personne ne s’est pas déplacée à l’étude comme promis. L’adresse a été vérifiée via une recherche FICOBA. Il ressort de ces éléments que le clerc connaissait l’immeuble dans lequel était domicilié Monsieur [P] mais était dans l’impossibilité de lui signifier l’acte à domicile faute du nom apparent de Monsieur [P] et du comportement de ce dernier qui se refusait à donner le nom de sa compagne. De plus, la mention concernant l’envoi d’un courrier par lettre recommandé fait foi et ne peut être contestée devant le juge de l’exécution au regard de l’article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conséquent, la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente est valide. L’acte est constitutif d’une mesure d’exécution forcée ayant interrompu la prescription et ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de signification du titre exécutoire
Monsieur [P] déclare qu’à la date de l’arrêt rendu le 26 octobre 2012, il résidait à [Localité 4]. Il conteste le procès-verbal de signification fait auprès de Madame [L], [Adresse 6] à [Localité 7]. Il estime qu’aucun courrier recommandé ou simple n’a été envoyé.
La société MCS réplique en rappelant que Monsieur [P] avait été assigné devant le tribunal d’instance à une adresse à Chartres selon procès-verbal de recherches infructueuses. Devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Monsieur [P] a été assigné à l’adresse chez Madame [L] à [Localité 7] par dépôt à l’étude de l’huissier. Ce faisant elle qualifie cette adresse de dernière adresse connue. Toutefois, lors de la signification, Madame [L] a indiqué que Monsieur [P] ne résidait plus à cette adresse et n’avait pas laissé d’adresse. La société souligne qu’à cette date Monsieur [P] était employé en qualité de « salarié itinérant ».
En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses pour la signification de l’arrêt fait bien état des dires de Madame [L] (ex-épouse) lors de la présentation de l’huissier à la dernière adresse connue. Il est également mentionné l’ensemble des recherches effectuées par le commissaire de justice. Le procès-verbal mentionne l’envoi de lettres et ne peut être contesté devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, la signification de l’arrêt est valide et ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de présentation du titre exécutoire
L’article 502 du Code de procédure civile dispose : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
Monsieur [P] reproche à l’huissier de ne pas avoir été en possession d’un titre au moment de la saisie. Le titre n’a été produit qu’en mai 2024.
La société MCS ET ASSOCIES produit une copie de l’arrêt et précise que la copie exécutoire de l’arrêt est entre les mains du commissaire de justice.
Il résulte de ces éléments que la saisie est fondée sur un titre exécutoire. Aucune cause de nullité n’est invoquée. Ce moyen sera rejeté.
En conséquent, la demande d’annulation de la saisie attribution sera rejetée.
Sur la demande de restitution et de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] ne peut réclamer la restitution des fonds saisis, ni des dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [S] [P], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SAS MCS & ASSOCIES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [S] [P];
REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] d’annulation de la saisie-attribution diligentée par la société SAS MCS & ASSOCIES selon procès-verbal de saisie du 31 octobre 2023 dénoncé le 7 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de restitution d’une somme d’argent ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande au titre de la saisie abusive ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à La société SAS MCS & ASSOCIES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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