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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A. [ 3, Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP22
Jugement du 24 Février 2026
Minute n°
[R] [U]
C/
Société [1], Société [2], S.A. [3], Société [4], Société [5]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 24/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026;
Sur la contestation formée par :
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2], Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente
S.A. [3]
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
Société [4]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 6], Absente
Société [5]
[Adresse 7]
[Localité 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à une date indéterminée, Madame [R] [U] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 24 mars 2025.
Ladite commission a déclaré sa demande recevable le 13 mai 2025 et, dans sa séance du 5 août 2025, élaboré un plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement de 333,93 euros.
Par courrier déposé le 22 août 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision en ce que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Madame [R] [U] maintient les termes de son recours en demandant au juge du surendettement de baisser les mensualités mises à sa charge. Elle explique que les charges courantes et le soutien financier qu’elle doit apporter à sa mère ne lui permettront pas d’assumer le plan de remboursement élaboré par la commission de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’observation, sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré 9 décembre 2025.
Après avoir constaté qu’un des créanciers n’avait pas été convoqué à l’audience, le juge a ordonné la réouverture des débats pour régulariser la procédure.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [U] n’a pas comparu ni excusé son absence.
La société [5] n’a pas transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [R] [U] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [R] [U] s’élève à 33.935,96 euros.
Madame [R] [U] a perçu au titre de l’année 2024 un revenu net moyen de 1.825 euros.
Il y a lieu de retenir, au titre de ses charges divers forfaits pour une personne :
— Forfait chauffage 123 euros
— Forfait de base 632 euros
— Forfait habitation 121 euros
Son loyer s’élève à la somme de 502 euros et elle s’acquitte d’un impôt sur le revenu de 42 euros.
Ses charges s’élèvent à la somme totale de 1.420 euros.
Aucun justificatif n’est produit quant à l’aide financière apportée à sa mère.
La quotité saisissable s’élève, selon le barème des saisies des rémunérations à la somme de 355 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 405 euros. Il y a donc lieu de retenir la plus faible des deux sommes.
La capacité réelle de remboursement de la débitrice s’élève à la somme de 405 euros et la quotité saisissable s’élève, selon le barème des saisies des rémunérations à la somme de 355 euros. Cette somme est supérieure à la somme retenue par la commission de surendettement des particuliers. Or, le plan de désendettement retenu ne permet pas de solder le passif de Madame [R] [U]. Le recours contre les mesures imposées, même s’il est effectué par la débitrice et non les créanciers est susceptible d’emporter une réévaluation à la hausse des mensualités mises à sa charge dès lors que le juge est tenu par la capacité actuelle et effective de remboursement.
Il y a donc lieu de réévaluer le plan de désendettement de Madame [R] [U] et de retenir une capacité de remboursement de 355 euros.
Madame [R] [U] devra rembourser son passif selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [R] [U] à la somme de 355 euros ;
Dit que Madame [R] [U] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er avril 2026 ;
Dit que Madame [R] [U] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures imposées (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [R] [U] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] aux fins d’inscription de la situation des débiteurs ;
Invite Madame [R] [U] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 8] à [Localité 7] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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