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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 23/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE c/ CPAM du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04594 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDIX
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Narjess RUBAT – 3181
expédition à
Me Laure MATRAY – 1239
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Localité 4]
régulièrement avisée
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3181
ET
Madame [G] [X] [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 20 mars 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Madame [S] [M] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 3 décembre 2022 au préjudice de Monsieur [H], agent de sécurité dans un magasin
— condamné pénalement la prévenue pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H]
— déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Madame [S] [M] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— déclaré le jugement commun à la C.P.A.M.
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [H] sollicite la condamnation de Madame [S] [M] à lui payer avec exécution provisoire et par une décision devant être déclarée commune à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 157,65
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
327,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
outre les dépens.
La C.P.A.M. a déclaré ne pas intervenir.
Elle a cependant fait connaître sa créance pour un montant de 180,06 Euros au titre des frais de santé.
Madame [S] [M] a été placé sous curatelle par jugement du 7 mai 2025.
Assistée de son curateur, elle fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
221,07
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
327,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 000,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 20 mars 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Madame [S] [M] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 3 décembre 2022 au préjudice de Monsieur [H], agent de sécurité dans un magasin, et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Elle est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 3 décembre 2022 au 3 janvier 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 janvier au 14 mars 2023
— Consolidation médico-légale : le 14 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 3 décembre 2022 au 3 janvier 2023
— Arrêt de travail
— du 3 au 11 décembre 2022
— du 7 au 14 mars 2023
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
La C.P.A.M. n’a pas versé d’indemnités journalières à Monsieur [H] qui a été en arrêt de travail du 3 au 11 décembre 2022 et du 7 au 14 mars 2023.
Monsieur [H] avait 2 employeurs.
L’agression dont il a été victime est constitutive d’un accident du travail.
■ Société [Localité 5] Protection Service
— Décembre 2022
Il est fait état sur le bulletin de salaire d’une retenue de 434,20 Euros pour un arrêt suite à un accident du travail du 3 au 18 décembre 2022.
Or, l’expert n’a retenu que la période du 3 au 11 décembre 2022.
Il sera en conséquence admis une perte de (434,20 x 9/16 =) 244,24 Euros
— Mars 2023
Pour le mois de mars, il n’y a aucune retenue sur le bulletin de salaire.
Par ailleurs, Monsieur [H] indique n’avoir perçu que 117,37 Euros, mais il omet de réintégrer l’acompte de 800,00 Euros perçu par avance.
■ Société Mondial Protection Service
— Décembre 2022
Pour le mois de décembre, il n’y a aucune retenue sur le bulletin de salaire.
— Mars 2023
Il est fait état sur le bulletin de salaire d’une retenue de 221,07 Euros pour l’arrêt de travail.
■ Il revient au total à la victime la somme de (244,24 + 221,07 =) 465,31 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Les parties s’accordent sur la somme de 327,50 Euros
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [H], qui tentait d’interpeller Madame [S] [M] qui venait de passer la caisse du magasin sans payer, a reçu un coup de bouteille au visage.
Il a présenté une fracture du nez avec déviation, une hémorragie conjonctivale et des ecchymoses péri-orbitaires, ainsi qu’un retentissement psychologique.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 1 mois.
Monsieur [H] a été blessé au visage.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent.
Or Monsieur [H] sollicite une somme qui correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un préjudice de 2,5 / 7 vie entière.
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 500,00 Euros offerte en défense qui est satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [H] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 47 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 580,00 Euros le point, soit (1 580 x 3 =) 4 740,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
465,31
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
327,50
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
8 532,81
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 500,00
Euros
SOLDE
7 032,81
Euros
Madame [S] [M] sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 7 032,81 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M.
Il convient de condamner Madame [S] [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Madame [S] [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 7 032,81 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Madame [S] [M] à rembourser à Monsieur [H] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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