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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04588 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTDN
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [N] [R] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [N] [R] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 08 avril 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [N] [R] [G] un crédit n°09807763 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 279,77 euros, au taux de 4,69% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [Y] [N] [R] [G] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 963,54 euros dans un délai de 10 jours en date du 13 novembre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 11 décembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [N] [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme et la condamnation de Monsieur [Y] [N] [R] [G] à payer 14.316,78 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 13 août 2024,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation de Monsieur [Y] [N] [R] [G] à payer 14.316,78 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 13 août 2024,
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [Y] [N] [R] [G] à payer 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère abusif de la clause de résiliation et de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par le cabinet DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [Y] [N] [R] [G] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l’étude du commissaire de justice le 20 novembre 2024, Monsieur [Y] [N] [R] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESOLUTION
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 08 avril 2020 contient une clause résolutoire (Conditions et modalités de résiliation du contrat), qui stipule que « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de paiement. En revanche, elle prévoit que le « non paiement à la bonne date de toute somme due » peut entraîner la résiliation, laissant ainsi l’opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l’emprunteur, tel qu’un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d’une quelconque somme due au titre du contrat, alors que le prêt porte sur 20.000 euros et engage les parties pendant 7 ans. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Ainsi, aucune mise en demeure fondée sur la clause n’a pu produire ses effets. Au demeurant, la mise en demeure adressée le 14 novembre 2023 n’aurait pu atteindre son destinataire, dans la mesure où elle a été envoyée à l’adresse suivante « [Adresse 4] », sans mention de la rue, et n’aurait donc pu faire jouer la clause, quand bien même celle-ci n’aurait pas été déclarée abusive.
Sur la résiliation
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il ressort du décompte et de l’historique que Monsieur [Y] [N] [R] [G] n’a pas réglé les sommes dues au titre de son crédit depuis le 04 avril 2023, de sorte qu’il a manqué gravement à ses obligations. Il n’a apporté aucune explication sur ses manquements, n’ayant pas comparu pour faire état de sa situation ou demander des délais.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 avril 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 20 novembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 04 avril 2023.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
B) SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [Y] [N] [R] [G] le 08 avril 2020 et le fichier de preuve de signature électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [Y] [N] [R] [G], deux fiches de paie de janvier 2020 et février 2020, son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018, et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023 sommant Monsieur [Y] [N] [R] [G] de régler la somme de 963,54 euros dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 11 décembre 2023 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur l’absence de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 08 avril 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Monsieur [Y] [N] [R] [G].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 11 décembre 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
20.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
10.389,10 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
9.610,90 euros
Par conséquent, Monsieur [Y] [N] [R] [G] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.610,90 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 et à 3,72% au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,69 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [N] [R] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Y] [N] [R] [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat le contrat n°09807763 du 08 avril 2020, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat n°09807763 du 08 avril 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [R] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.610,90 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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